Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-11.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.206
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisa X..., veuve Le Strat, demeurant ..., 56260 Larmor Plage, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Y... Loquais, Syndic, demeurant ... de Lome, 56100 Lorient, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., de Me Vuitton, avocat de Me A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 1994), que le règlement judiciaire, prononcé les 1er et 22 février 1985, de diverses sociétés, qui ont été autorisées à poursuivre leur activité, a été converti en liquidation des biens le 3 mars 1989;
que Mme Z... a assigné le syndic en responsabilité et en paiement de diverses sommes et qu'elle a relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses prétentions ;
Sur le pourvoi en tant qu'il attaque la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable l'action de Mme Z... en qualité de créancière dans la masse
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en qualité de créancière dans la masse admise pour la somme de 2 607 260 francs, contre le syndic, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, tout créancier dans la masse peut agir en responsabilité contre le syndic non remplacé, qui par sa faute a laissé se constituer un passif de masse important pendant la continuation de l'exploitation, passif dont le règlement a privé le créancier dans la masse du paiement de sa créance;
que dès lors en l'espèce, en décidant que Mme Z... ne pouvait que provoquer le remplacement du syndic fautif mais ne pouvait agir en responsabilité contre lui, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement qu'un créancier dans la masse ne pouvait poursuivre une action en responsabilité contre le syndic que s'il justifiait d'un préjudice personnel particulier, lequel ne saurait être le simple non paiement de sa créance qui n'est que l'expression personnelle du préjudice subi par la masse, l'arrêt relève que Mme Z... ne fait état d'aucun autre préjudice que celui résultant de l'absence de perspective de règlement de sa créance;
qu'en l'état de cette seule constatation, c'est à bon droit, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le pourvoi en tant qu'il attaque la disposition de l'arrêt ayant ordonné une expertise :
Sur l'irrecevabilité de ce pourvoi, relevée d'office après invitation donnée aux parties à présenter leurs observations :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant Mme Z... en sa qualité de caution de diverses sociétés au syndic de la liquidation des biens de celles-ci, se borne avant dire droit au fond à commettre un expert;
que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en tant qu'il concerne la disposition déclarant Mme Z... irrecevable à agir en qualité de créancière admise sur l'état des créances pour la somme de 2 607 260 francs ;
DECLARE irrecevable le pourvoi en tant qu'il concerne la disposition ayant ordonné une expertise ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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