Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01059 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OATQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 15/01699
APPELANTE :
EURL THIERRY TOITURES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [V] [A]
né le 15 Février 1969 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
Madame [Z] [F] épouse [A]
née le 12 Mars 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS substitué à l'audience par Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 27 novembre 2013, les époux [A] ont confié à l'EURL Thierry Toitures des travaux de rénovation de la toiture de la cave de leur maison sis [Adresse 3] (34) pour un montant de 40 379, 69 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 23 mai puis 25 juin 2014, les époux [A] ont mis en demeure l'EURL Thierry Toitures de remédier aux non-conformités signalées par courriel du 24 avril 2014 et portant sur la taille des chevrons utilisés et le type de plancher posé.
Sur assignation des époux [A], par jugement contradictoire rendu le 26 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat d'entreprise conclu le 27 novembre 2013 entre l'entreprise Thierry Toitures et les époux [A] pour inexécution,
- condamné l'entreprise Thierry Toitures à restituer aux époux [A] une somme de 13 790, 43 euros correspondant aux deux acomptes versés,
- condamné l'entreprise Thierry Toitures à payer aux époux [A] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'entreprise Thierry Toitures aux dépens de l'instance à l'exclusion des frais du procès-verbal de constat dressé par maître [P] [G] le 20 mai 2014 et du rapport d'expertise amiable établi par madame [B] [S] le 15 octobre 2014.
Par acte en date du 12 février 2019, l'EURL Thierry toitures a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 8 novembre 2019, l'EURL Thierry toitures sollicite l'infirmation du jugement en ce que le tribunal a retenu l'existence d'une non-conformité contractuelle du fait de la différence de taille de chevrons qui serait suffisamment grave par son ampleur pour entraîner la résolution judiciaire du contrat et en ce qui concerne sa condamnation au remboursement des sommes versées à titre d'acompte par le maître de l'ouvrage.
En conséquence, elle demande à voir débouter les époux [A] de leurs demandes tendant à :
- voir obtenir la résolution du contrat aux torts de l'entreprise Thierry Toitures,
- se voir restituer les acomptes versés qui devront être conservés par l'entreprise Thierry Toitures,
- voir obtenir une somme plus importante au titre des acomptes versés à savoir 15 803, 55 euros au lieu de 13 790, 43 euros et des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros,
- voir prononcer la résiliation du contrat.
Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et sollicite par conséquent de voir condamner les époux [A] à lui payer la somme de 12 665, 18 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts de droits sur la base de l'indice BT01 à compter de son émission, soit le 7 mai 2015, et au paiement de la somme complémentaire de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat par les maîtres d'ouvrage.
Enfin, elle sollicite l'infirmation du jugement s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. En conséquence, elle demande la condamnation des époux [A] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 8 août 2019, les époux [A] sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a limité la restitution des acomptes à la somme de 13 790, 43 euros et en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts.
En conséquence, ils demandent la condamnation de l'EURL Thierry toitures à leur restituer la somme de 15 803, 55 euros au titre des acomptes versés, et subsidiairement en réparation du préjudice subi au titre des désordres malfaçons et non conformités affectant la toiture, et au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi .
Ils demandent à voir déclarer irrecevable, et subsidiairement infondée la demande en résolution du contrat d'entreprise.
Ils demandent également de voir débouter l'EURL Thierry toitures de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la rupture abusive.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de l'EURL Thierry toitures au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes en résolution du contrat d'entreprise et en restitution de l'EURL Thierry toitures
Les époux [A] soutiennent que les demandes de résolution du contrat à leurs torts et en restitution constituent des demandes nouvelles en appel, et qu'elles seraient prescrites depuis le 7 mai 2019 (cinq ans après l'émission de la facture du 7 mai 2014).
L'EURL Thierry toitures souligne pour sa part avoir repris le même argumentaire sur ce point qu'en première instance, où lesdites demandes avaient été formulées.
Devant le premier juge, l'EURL Thierry toitures demandait dans ses écritures du 2 novembre 2018 à voir accueillir ses demandes reconventionnelles et à voir condamner les époux [A] à lui payer sa facture du 7 mai 2014 outre 5 000 euros pour rupture abusive du contrat les liant.
Ainsi, de manière claire, il était sollicité en première instance, comme présentement en appel, la résolution du contrat aux torts des maîtres d'ouvrage et le paiement d'une facture dans le délai de prescription quinquennale.
Dans ces conditions, les demandes reconventionnelles de l'EURL Thierry toitures seront déclarées recevables.
Sur les fautes contractuelles :
l'arrêt du chantier
Les époux [A] reprochent à l'EURL Thierry toitures d'avoir abandonné le chantier alors que l'EURL Thierry toitures prétend que les époux [A] lui en ont interdit l'accès.
Le tribunal a retenu, par des motifs que la cour adopte, que les maîtres d'ouvrage avaient refusé l'accès au chantier à l'EURL Thierry toitures le 26 mai 2014, monsieur [V] [A] confirmant le 27 mai 2014 à l'entreprise qu'il ne la laisserait pas accéder au chantier avant d'avoir des 'engagements clairs et précis sur la façon dont vont être repris les litiges', position qu'il a maintenue par la suite malgré la volonté manifeste de l'EURL Thierry toitures de trouver une solution amiable au litige, en formulant une proposition par courrier du 21 juin 2014 puis en acceptant une réunion d'expertise amiable.
Ainsi, et alors qu'en mai 2014 seules deux difficultés étaient évoquées par les maîtres d'ouvrage (la taille des chevrons et le plancher en voliges brutes et non bouveté) (pièces 4 et 5 de l'EURL Thierry toitures), l'arrêt du chantier apparaît comme consécutif au seul positionnement des maîtres d'ouvrage, lesquels ont interdit à l'entreprise d'accéder au chantier, et non à l'entreprise qui a, au contraire, tenté de solutionner le litige naissant en répondant point par point aux interrogations des maîtres d'ouvrage et en proposant des solutions permettant la reprise des travaux (pièces 4 à 10 de l'EURL Thierry toitures).
les malfaçons, non-conformité et désordres
Les époux [A] ont fait constater par huissier des désordres malfaçons et non conformités (pièce 2 des époux [A], PV de constat du 20 mai 2014) puis ont fait intervenir un expert amiable lequel, après une réunion tenue au contradictoire des parties a, contrairement à ce qui était convenu et à la demande des maîtres d'ouvrage (courrier de transmission du rapport d'expertise, pièce 7 des époux [A]), rédigé un document nommé 'rapport' au lieu d'une note aux parties destinée à être discutée (pièce 19 de l'EURL Thierry Toitures).
C'est sur la base de ces éléments manquant de la plus élémentaire contradiction, et alors qu'ils ont choisi de ne pas recourir à une mesure d'expertise judiciaire mais de faire réaliser les travaux par une autre entreprise, que les maîtres d'ouvrage demandent à voir retenir des fautes contractuelles à l'égard de l'EURL Thierry toitures.
Les chevrons :
L'expert amiable note que les chevrons sont de section 6x8 cms (au lieu de chevrons de section 8x11 cms prévus au devis), que le clouage desdits chevrons sur les pannes est fait par des pointes de fer corrodées, et que les pannes sont constituées des pièces de bois existantes non remplacées et espacées irrégulièrement (page 8 du rapport). L'expert relève également que la fixation des chevrons a été réalisée sur une poutre faîtière qui apparaît endommagée et n'est pas en mesure d'assurer la résistance attendue (page 12 du rapport).
S'agissant de la taille des chevrons, il s'agit d'un défaut de conformité contractuelle, les chevrons posés n'étant pas ceux prévus, lequel défaut néanmoins apparaît sans conséquence aux yeux de monsieur [X] [L], ingénieur conseil au sein du BETS, selon lequel 'les contraintes de flexion et les flèches sont parfaitement conformes à la réglementation avec même des coefficients de sécurité largement supérieurs à ceux recommandés' (pièce 29 de l'EURL Thierry Toitures). Cette non conformité a été reconnue par l'EURL Thierry Toitures, qui a de suite rassuré les maîtres d'ouvrage quant à la solidité de l'ouvrage (pièces 4 et 5 de l'EURL Thierry Toitures, mail de monsieur [T], gérant, à monsieur [V] [A]). Il s'agit d'un manquement aux obligations contractuelles de l'EURL Thierry toitures constitutif d'une faute.
S'agissant des pointes de fer corrodées, elles sont vraisemblablement la conséquence de l'arrêt du chantier. La faute de l'entreprise n'est dès lors pas démontrée.
S'agissant des pannes, l'expert ne précise pas s'il s'agit d'une non conformité aux règles de l'art, d'une malfaçon....et si cet état de fait est susceptible d'entraîner un désordre. La faute de l'entreprise n'est dès lors pas démontrée.
S'agissant enfin de la poutre faîtière, l'EURL Thierry Toitures avait proposé, dans un souci de régler amiablement le conflit naissant, une reprise par résine (pièce 6 de l'EURL Thierry toitures) puis un changement de ladite poutre (pièce 3 des époux [A]). Elle soutient (page 20 des conclusions d'appelante) qu'une résine epoxy était prévue selon les préconisations du BETS [L], sous entendant que cette résine était de nature à solutionner la difficulté sur un plan technique. Or, cet élément n'a pu être discuté devant l'expert amiable en l'absence de contradictoire au delà de la seule première et dernière réunion. Dès lors, la cour ne peut que constater que les éléments versés aux débats à l'appui de la demande sont à la fois insuffisants et contredits sur le plan technique, et que, par conséquent, les maîtres d'ouvrage ne démontrent pas l'existence d'une quelconque faute.
Le mortier (et l'arase)
Selon l'expert, le mortier communique au bois son humidité, fragilisant le bois (page 8 du 'rapport'). L'expert note qu'il ne s'agit pas d'une arase mais d'un simple mortier friable qui ne peut assurer la fonction de support des ouvrages de la toiture (pages 14 et 16 du 'rapport').
Dans la mesure où le chantier a été arrêté, il n'est pas possible de déterminer s'il s'agit de malfaçons destinées à engendrer des désordres ou de simples inachèvements auxquels il aurait été remédié si l'entreprise avait pu finir les travaux.
La preuve de la faute n'est dans ces conditions pas rapportée.
L'état des bois de charpente
L'expert note un état de dégradation très avancé, du fait de la présence d'insectes xylophages (page 26 du 'rapport'). Selon l'expert (page 27 du rapport), l'état du bois était connu de l'entrepreneur qui aurait dû proposer le changement des pièces de charpente.
L'entrepreneur prétend pour sa part (pièce 9 de l'EURL Thierry Toitures) que l'état de la charpente ne présentait pas de pièces susceptibles de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Ce point n'a pas pu être discuté devant l'expert dans ses aspects techniques faute de contradictoire au delà de la seule réunion d'expertise. Par ailleurs, le traitement de la charpente semblait faire partie des travaux restant à réaliser, l'EURL Thierry toitures proposant le 21 juin 2014 'un complément et finition du traitement de charpente' (pièce 3 des époux [A]).
Dans ces conditions, les éléments avancés par les maîtres d'ouvrage étayent insuffisamment leur demande et ils échouent dans la charge de la preuve qui est la leur et qui consiste à démontrer la faute de l'entreprise.
Le plancher
L'huissier instrumentaire note qu'il ne s'agit pas d'un plancher bouveté mais de voliges. Il n'est pas fait état de désordres mais d'une simple non conformité contractuelle.
Or le devis ne prévoit pas de plancher bouveté mais des voliges (pièce 1 de l'EURL Thierry Toitures), ce que l'entreprise a d'ailleurs confirmé aux maîtres d'ouvrage (pièce 4 de l'EURL Thierry toitures).
Aucune faute contractuelle n'est dès lors à imputer à l'EURL Thierry toitures sur ce point.
Le défaut de protection et de bâchage (puis l'insuffisance du bâchage posé)
Cet état de fait apparaît comme consécutif à l'arrêt des travaux, imputable aux maîtres d'ouvrage.
Dès lors, la faute de l'entreprise ne peut être valablement recherchée.
Sur les conséquences des fautes contractuelles
La seule faute prouvée à l'encontre de l'EURL Thierry Toitures réside dans une non conformité contractuelle (taille des chevrons), les règles de l'art étant néanmoins respectées, étant précisé que cette non conformité n'apparaît pas de nature à entraîner des désordres.
Dans ces conditions, contrairement à l'analyse du premier juge, cette faute ne revêt pas une gravité suffisante pour entraîner la résolution judiciaire du contrat. Elle peut néanmoins donner lieu à réparation.
S'agissant de la faute des époux [A], qui ont stoppé l'avancée des travaux en dépit de la bonne volonté manifestée par l'EURL Thierry Toitures pour permettre de finir le chantier dans des conditions acceptables pour tous (pièces 4 à 10 de l'EURL Thierry Toitures), cette faute revêt un certain degré de gravité puisqu'elle a empêché, de fait, la terminaison des travaux, sans toutefois atteindre un degré de gravité justifiant la résolution judiciaire du contrat aux torts des époux [A], eu égard notamment à l'état d'avancée des travaux au moment de l'arrêt du chantier. Cette faute peut néanmoins donner lieu à réparation.
Sur les condamnations
Si la somme sollicitée par les époux [A] (15 803,55 euros) l'est au titre des 'acomptes versés', leur demande, qui repose sur les malfaçons reprochées à l'EURL Thierry toitures, doit être interprétée, eu égard à l'absence de résolution judiciaire du contrat, comme une demande au titre des travaux de reprise.
L'expert amiable n'a pas chiffré les travaux de reprise des chevrons.
Par ailleurs, les factures de la société Travail-artisanat-boiserie (pièces 11 et 12 des époux [A]) ne laissent pas apparaître de détail suffisamment précis et exploitable s'agissant des chevrons.
La dépose et l'évacuation des chevrons existants puis la fourniture et la mise en place de chevrons 8/11 ayant été évaluées dans le devis initial de l'EURL Thierry toitures à la somme de 980 euros HT + 4 681 euros HT = 5 661 euros HT soit 6 057,27 euros TTC (TVA à 7%) (pièce 1 de l'EURL Thierry toitures), il apparaît que cette somme est de nature à permettre les travaux nécessaires pour une mise en conformité contractuelle des travaux (dépose des chevrons existants et pose de nouveaux chevrons).
L'EURL Thierry toitures sera dès lors condamnée au paiement de la somme de 6 057,27 euros aux époux [A], lesquels seront déboutés du surplus de leur demande.
Les époux [A] seront par ailleurs déboutés de leur demande de dommages et intérêts, les désagréments qu'ils indiquent avoir subi (recherche d'une nouvelle entreprise, ouverture d'un nouveau chantier, désagréments procéduraux) n'étant pas imputables à l'EURL Thierry toitures, à l'encontre de laquelle une seule faute prouvée, relative à la taille des chevrons, est retenue, mais à leur propre attitude (décision brutale d'interdiction de pénétrer sur le chantier).
S'agissant des demandes de l'EURL Thierry toitures, la demande au titre du solde du marché sera rejetée, faute pour l'EURL Thierry toitures de démontrer aux termes des pièces du dossier qu'elle a réalisé l'ensemble des travaux prévus, et ce alors qu'au contraire, elle prétend justement ne pas avoir pu terminer le chantier.
Il sera en revanche fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme demandée (5 000 euros), l'interdiction faite par les maîtres d'ouvrage de pénétrer sur le chantier ayant empêché l'entreprise de terminer les travaux et, par conséquent, d'être rémunérée à ce titre, d'où un préjudice certain.
Sur les demandes accessoires
L'EURL Thierry toitures n'a eu de cesse de chercher une solution amiable au conflit (pièces 4 à 10 de l'EURL Thierry toitures), allant jusqu'à participer à une réunion d'expertise amiable proposée par les maîtres d'ouvrage.
Les époux [A], de leur côté, ont alimenté le conflit, notamment en refusant l'accès au chantier à l'entreprise puis en demandant à l'expert de déposer un 'rapport' et non comme prévu une note soumise au contradictoire des parties, et enfin en faisant réaliser des travaux par une entreprise tierce, empêchant par là toute mesure d'expertise judiciaire.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé.
Les époux [A] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à l'EURL Thierry toitures de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes en résolution du contrat d'entreprise et en restitution de l'EURL Thierry toitures ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Béziers ;
Statuant de nouveau,
Condamne l'EURL Thierry toitures à payer à monsieur [V] [A] et madame [Z] [F] épouse [A] la somme de 6 057,27 euros ;
Condamne monsieur [V] [A] et madame [Z] [F] épouse [A] à payer à l'EURL Thierry toitures la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [V] [A] et madame [Z] [F] épouse [A] à payer à la SARL Thierry toitures la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [V] [A] et madame [Z] [F] épouse [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,