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Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-44.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.151

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... Latresne, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Gertrude, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Gertrude, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Gertrude, selon contrat du 1er juin 1985, en qualité de responsable administratif, avec un statut de cadre et moyennant une rémunération brute mensuelle, dite de départ, de 14 000 francs outre le treizième mois; qu'à compter de 1990, M. X... a réclamé une augmentation de salaire; qu'il a été licencié le 1er mars 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de différentes sommes à titre de salaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire portant sur toute la durée de son contrat de travail, congés payés afférents et en régularisation de sa situation auprès de la caisse de retraite alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... soutenait que la lettre recommandée du 6 janvier 1990, adressée au directeur général et portée à la connaissance du président en février 1990, dont les termes n'avaient jamais été contestés, démentis ou infirmés par l'une ou l'autre partie avant ni pendant l'instance, constituait une reconnaissance de facto de leur accord tacite sur leur contenu; qu'y était rappelé à l'employeur son engagement pris en matière d'augmentation de salaire; que la cour d'appel, qui n'a pas manifesté avoir pris en considération ce moyen péremptoire de nature à la convaincre du bien fondé des demandes du salarié, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en affirmant que l'absence d'augmentation de salaire dénoncée par M. X... ne constituait pas une sanction disciplinaire sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reconnaissait un certain nombre de faits (le refus de former une secrétaire comptable, des accrochages avec le personnel ou le collaborateur du commissaire aux comptes, voire certains fournisseurs), qui avaient justifié qu'il n'ait pas bénéficié d'augmentation de salaire dans la société, moyen dont il résultait que le salarié avait été victime de sanctions pécuniaires prohibées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a derechef violé ce texte en ne répondant pas au moyen pris de ce que la sanction infligée par l'employeur, en l'absence de toute procédure était nulle ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenu de suivre M. X... dans les détails de son argumentation, a décidé d'une part que le contrat de travail ne permettait pas au salarié d'exiger l'augmentation de sa rémunération, et que ses fonctions donnaient lieu à un large pouvoir d'évaluation de l'employeur et d'autre part que l'absence d'augmentation de salaire ne pouvait être considérée comme une sanction disciplinaire; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, motivé sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 20 000 francs, à titre de dédommagement pour usage de son matériel alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de M. X... qui soutenait avoir, dans sa lettre du 4 janvier 1990, rappelé à l'employeur les engagements pris à ce titre sans que ce fait ne soit ni contesté ni démenti; que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel ayant décidé qu'il n'était pas établi que le salarié ait mis du matériel informatique à la disposition de la société, et que faute de preuve d'un quelconque engagement de la société, ce chef de demande n'était pas fondé, elle a par ce motif, répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir dire que la faute de l'employeur qui n'avait pas respecté le salaire conventionnel, entraînait pour cette seule raison la rupture abusive du contrat de travail à la charge de l'employeur, la cour d'appel a relevé que le rappel de salaire alloué par les premiers juges correspondait à la mise en conformité de la rémunération avec le minimum garanti par la convention collective, a décidé que les primes de vacances ne pouvaient pas être prises en compte pour comparer les appointements du salarié avec le salaire minimum prévu par la convention collective, que le salarié ne pouvait exiger une augmentation à un moment quelconque et qu'il n'a pas été victime d'une discrimination injustifiée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le non-respect du salaire conventionnel par l'employeur entraînait la rupture abusive du contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, pour le préjudice moral qu'il prétendait avoir subi du fait des conditions dans lesquelles s'était déroulé son licenciement sans motiver sa décision; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le sixième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le treizième mois ne doit pas être inclus dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le treizième mois était calculé pour l'année entière, période de travail et de congé confondus et si son montant était ou non affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que le non-respect du salaire conventionnel par l'employeur entraîne, pour cette raison, la rupture abusive du contrat de travail à la charge de celui-ci et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral qu'il prétend avoir subi du fait des conditions dans lesquelles s'était déroulé son licenciement et de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gertrude ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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