Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 avril 1995. 93-16.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.684

Date de décision :

6 avril 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation de deux jugements rendus le 17 février 1992 et le 1er mars 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation, dont le second est annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie un accord préalable de prise en charge de verres scléro-cornéens, médicalement prescrits, que l'organisme social lui a refusé ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 17 février 1992, ordonné une expertise technique, puis, par jugement du 1er mars 1993, a accueilli le recours de l'assuré ; Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 17 février 1992 : Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a formé, le 9 juillet 1993, un pourvoi contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 17 février 1992 qui lui avait été notifié le 13 avril 1992 ; Attendu qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné dans les formes des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le jugement attaqué, qui ordonne une expertise technique, tranche par là même une question touchant au fond du litige et peut donc faire l'objet d'un pourvoi immédiat ; Que le pourvoi formé par la Caisse après l'expiration du délai prévu par les textes susvisés est irrecevable ; Mais sur le second moyen du pourvoi, pris en sa troisième branche, en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 1er mars 1993 : Vu les articles L. 314-1 du Code de la sécurité sociale et 17 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté interministériel du 19 juin 1947, ensemble l'arrêté du 23 mai 1961 modifiant le titre IV (optique) du tarif interministériel des prestations sanitaires ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le jugement attaqué se borne à énoncer que la myopie dont l'intéressé est atteint entre dans les cas pour lesquels une prise en charge peut être reconnue et que "l'expertise diligentée est formelle dans son admission de la justification du renouvellement de lentilles" ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prise en charge des verres de contact ne peut être accordée, après demande d'entente préalable, que pour les affections limitativement énumérées à la nomenclature figurant au titre IV du tarif interministériel des prestations sanitaires, parmi lesquelles figure la myopie de l'ordre de 15 dioptries, et s'ils procurent une correction supérieure à celles que peuvent donner des verres ordinaires, le Tribunal, qui n'a pas constaté que tel était le cas en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du second moyen : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 17 février 1992 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-04-06 | Jurisprudence Berlioz