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Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-19.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.698

Date de décision :

20 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Groupement français d'assurances Caraïbes, dont le siège est ... de France, 2 / M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 2000 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Aline Z..., demeurant Castel des Rochers, appartement 33, immeuble n° 5, 97200 Fort de France, 2 / de M. Roger Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du Groupement français d'assurances Caraïbes et de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Fort-de-France, 26 mai 2000) qu'un incendie s'est déclaré dans l'immeuble de M. Jean-Claude X..., assuré auprès de la compagnie Groupement français d'assurances (GFA) Caraïbes, endommageant le bâtiment voisin de M. Victor X... dans lequel était situé un fonds de commerce de coiffure, propriété de M. Y... et donné par celui-ci en location-gérance à Mme Z..., assurée auprès de la même compagnie ; que Mme Z... et M. Y... ont assigné M. Jean-Claude X... et son assureur en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que le GFA Caraïbes et son assuré font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme Z..., alors, selon le moyen, que l'acte du 31 janvier 1995, qualifié de transaction par la cour d'appel, stipulait expressément que Mme Z... déclarait "n'avoir à formuler aucune autre réclamation du chef de ce sinistre", sans aucunement distinguer entre ces différents chefs de préjudice, ni entre les différentes qualités au titre desquelles le GFA pouvait être recherché ; qu'en affirmant néanmoins que, par cette transaction, Mme Z... n'avait pas renoncé à formuler une réclamation au titre d'une perte de revenus, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 31 janvier 1995, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que, sans dénaturation, la cour d'appel, après avoir retenu que, selon les termes mêmes de l'accord, l'indemnité transactionnelle était due au titre de la police souscrite par Mme Z... pour les embellissements, les agencements, le matériel et les marchandises et avait été calculée selon les barèmes qui y étaient prévus, a décidé que cet accord n'empêchait pas une action en indemnisation fondée sur le principe de la responsabilité délictuelle de M. Jean-Claude X... et la garantie de son assureur de responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le GFA Caraïbes et son assuré font grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité de M. Y... alors, selon le moyen, que la responsabilité civile vise à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée, si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant néanmoins le GFA et M. X... à verser à M. Y..., à titre d'indemnité, non seulement une somme égale à la valeur du fonds de commerce, somme pouvant générer des fruits, mais également le montant des loyers qui auraient pu être perçus au titre de la location de ce fonds de commerce et qui en auraient pareillement représenté les fruits, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué l'indemnité due à M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement français d'assurances Caraïbes et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement français d'assurances Caraïbes et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.

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