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Cour de cassation, 05 mars 2002. 99-14.096

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.096

Date de décision :

5 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur aux liquidations judiciaires de la société anonyme CITEM, de M. Joseph Skoczypiec et de la société civile immobilière (SCI) Nouzonville immobilier, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) Nouzonville immobilier, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Skoczypiec, défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Pinot, conseillers, M. Richard de La Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Truchot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de M. Skoczypiec, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne la société civile immobilière (SCI) Nouzonville immobilier ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 17 septembre 1997), que la société CITEM ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de cession a été arrêté le 13 février 1992 ; que, les cessionnaires n'ayant pas exécuté leurs engagements, la résolution du plan a été prononcée le 27 juin 1995 et la CITEM a été mise en liquidation judiciaire le 4 juillet 1995 ; que, le 14 février 1996, sur demande du liquidateur, M. Skoczypiec, président de la société CITEM, a été convoqué devant le tribunal de commerce ; que celui-ci a prononcé sa liquidation judiciaire et sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans ; que la cour d'appel, infirmant la mise en liquidation judiciaire, a désigné un expert avant de se prononcer sur la faillite personnelle ; que, la société CITEM s'étant pourvue en cassation contre cette décision, M. Skoczypiec a formé un pourvoi incident ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le liquidateur de la société CITEM reproche à l'arrêt d'avoir constaté la prescription de l'action fondée sur les dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 en ce qui concerne M. Skoczypiec, alors, selon le moyen, que le jugement qui arrête le plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire n'entraîne pas la clôture de la procédure collective qui doit être ultérieurement prononcée par le tribunal et que la résolution du plan de cession emporte l'anéantissement rétroactif du jugement ordonnant la cession ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le plan de cession de la CITEM, arrêté par jugement du 23 février 1992, a été résolu par jugement du 27 juin 1995, que la liquidation judiciaire de cette société a été arrêtée par jugement du 4 juillet 1995 et que, sur saisine d'office du 14 février 1996, le tribunal a ordonné la convocation de M. Skoczypiec, dirigeant de la société CITEM, en vue de prononcer à son encontre un redressement judiciaire ; qu'ainsi la prescription de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 n'a pas commencé à courir avant le jugement de liquidation du 4 juillet 1995, la procédure collective frappant la société CITEM n'étant avant cette date clôturée ni par un jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise, ni par un jugement prononçant sa liquidation judiciaire, ni a fortiori par un jugement constatant l'accomplissement des actes nécessaires à la cession ; d'où il suit qu'en fixant néanmoins le point de départ de la prescription triennale à la date du jugement arrêtant le plan de cession de la société CITEM pour en déduire que M. Skoczypiec bénéficiait de la prescription triennale, la cour d'appel a violé les articles 92 et 182 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable au litige ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de résolution du plan de cession de l'entreprise, la prescription était acquise, et que cette résolution n'avait pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai pour les faits commis antérieurement au jugement d'arrêté de ce plan, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est infondé ; Et sur l'irrecevabilité du pourvoi incident, soulevée d'office : Attendu que M. Skoczypiec a formé un pourvoi incident contre l'arrêt déféré, visant la disposition qui écarte la nullité de l'acte introductif d'instance du 28 février 1996 ; Mais attendu que cet arrêt, qui ne met pas fin à l'instance, ne peut, en application des articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, être frappé de pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Skoczypiec ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.

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