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Cour de cassation, 26 juin 1997. 96-83.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.123

Date de décision :

26 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - STEFANOVIC Dragustin, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 avril 1996, qui pour usage de faux et fraude en vue d'obtenir des prestations indues, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 anciens du Code pénal, 441 du Code pénal, L. 377-1 du Code la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dragustin Stefanovic a déposé le 12 mai 1992 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne une demande de prise en charge de soins médicaux au titre d'assuré social, en produisant quatre bulletins de paye émanant de la société Portisol pour les mois de mai, juin, juillet et août 1990, attestant qu'il avait exercé durant cette période les fonctions de directeur commercial; qu'il a ainsi obtenu entre le 2 juillet et le 4 septembre 1992 des prestations pour un montant de 17 998,55 francs ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'usage de faux et fraude en vue d'obtenir des prestations qui n'étaient pas dues, la cour d'appel énonce, pour infirmer le jugement de relaxe, que la société Portisol n'a jamais fait l'objet d'une inscription à l'URSSAF, que l'adresse de son siège social ne correspond qu'à une simple domiciliation et que, selon ses gérants, Dragustin Stefanovic n'a jamais exercé d'activité au sein de l'entreprise ayant été embauché fictivement à sa demande, à compter du 1er mai 1990, pour pouvoir bénéficier des prestations de la sécurité sociale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des preuves contradictoirement débattues, les juges du second degré qui ont répondu comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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