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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 23/00133

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00133

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

08/07/2025 ARRÊT N° 369/2025 N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGFF PB/KM Décision déférée du 12 Juillet 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE 18/03420 GIGAULT [G] [N] C/ [R] [B] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANT Monsieur [G] [N] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [R] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alexandre DUCH, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE Suivant certificats de cession en date du 17 juillet 2018, M. [R] [B] et M. [G] [N] ont procédé à l'échange de leurs motocyclettes respectives, à savoir une BMW R80 GS immatriculée [Immatriculation 6] propriété de M. [N] et une BMW R1200 GS immatriculée [Immatriculation 5] propriété de M. [B]. Compte tenu d'anomalies relevées par son garagiste sur la moto R80 GS, M. [R] [B] a fait réaliser une expertise technique par le cabinet Artus le 25 juillet 2018. Par lettre recommandée du 23 août 2018, M. [B] a fait communiquer les conclusions de l'expert à M. [G] [N] et lui a proposé, sur le fondement de la garantie des vices cachés, une restitution amiable réciproque des motos. M. [N] n'a pas répondu à cette proposition. Par actes en date du 17 octobre 2019, M. [R] [B] a fait assigner M. [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir la résolution du contrat d'échange. Par ordonnance du 26 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire de la moto. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er avril 2021. Par jugement contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire a : -prononcé la résolution du contrat d'échange entre M. [G] [N] et M. [R] [B] et portant sur les motos BMW R1200 GS immatriculée [Immatriculation 5] et BMW R80 GS immatriculée [Immatriculation 6], -ordonné à M. [R] [B] de restituer à M. [G] [N], aux frais de celui-ci, le véhicule R80 GS immatriculé [Immatriculation 6] avec sa carte grise et l'y a condamné en tant que de besoin, -ordonné à M. [G] [N] de restituer à M. [R] [B], à ses frais, le véhicule BMW R1200 GS immatriculé [Immatriculation 5] avec sa carte grise et l'y a condamné en tant que de besoin, -condamné M. [G] [N], dans le cas où il serait dans l'impossibilité de restituer le véhicule BMW R1200 GS immatriculé [Immatriculation 5] avec sa carte grise, à payer à M. [R] [B] la somme de 11.487 euros correspondant à la valeur du véhicule, -condamné M. [G] [N] à payer à M. [R] [B] la somme de 120 euros par mois à compter du 25 juillet 2018 et jusqu'à la date du présent jugement, au titre du préjudice de jouissance, -débouté M. [R] [B] de sa demande d'astreinte, -débouté M. [R] [B] de sa demande au titre des frais de diagnostic, -condamné M. [G] [N] à payer à M. [R] [B] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, frais d'expertise amiable inclus, -condamné M. [G] [N] aux entiers dépens de l'instance, -admis Me Alexandre Duch au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -débouté les parties du surplus de leurs demandes tant à titre principal qu'accessoire. Par déclaration du 12 janvier 2023, M. [G] [N] a fait appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions. M. [G] [N], dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : -à titre principal, -constater l'absence de vices cachés qui affectent le véhicule BMW R80 GS, -réformer la décision de 1ère instance en date du 12 juillet 2022 en ce qu'elle a : *prononcé la résolution du contrat d'échange entre M. [G] [N] et M. [R] [B] et portant sur les motos BMW R1200 GS immatriculée [Immatriculation 5] et BMW R80 GS immatriculée [Immatriculation 6], *ordonné à M. [R] [B] de restituer à M. [G] [N], aux frais de celui-ci, le véhicule R80 GS immatriculé [Immatriculation 6] avec sa carte grise et l'y a condamné en tant que de besoin, *ordonné à M. [G] [N] de restituer à M. [R] [B], à ses frais, le véhicule BMW R1200 GS immatriculé [Immatriculation 5] avec sa carte grise et l'y a condamné en tant que de besoin, *condamné M. [G] [N], dans le cas où il serait dans l'impossibilité de restituer le véhicule BMW R1200 GS immatriculé [Immatriculation 5] avec sa carte grise, à payer à M. [R] [B] la somme de 11.487 euros correspondant à la valeur du véhicule, *condamné M. [G] [N] à payer à M. [R] [B] la somme de 120 euros par mois à compter du 25 juillet 2018 et jusqu'à la date du présent jugement, au titre du préjudice de jouissance, *condamné M. [G] [N] à payer à M. [R] [B] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, -à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour retenait l'existence de vices cachés : -constater que M. [N], en sa qualité de non-professionnel, n'était pas informé de la présence de vices cachés qui affectaient le véhicule, -limiter la responsabilité de M. [N] à la prise en charge des frais de réparation tels que déterminés par l'expert judiciaire à la somme de 1652 euros TTC, -en tout état de cause, -dire que M. [B] sera condamné au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [R] [B], dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2023, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et 1240 et suivants du code civil, de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, -condamner M. [G] [N] à payer 2500 euros à M. [R] [B], en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, -condamner M. [G] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Alexandre Duch, avocat, sur son affirmation de droit et en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La garantie des vices cachés s'applique à un contrat d'échange, au visa de l'article 1707 du Code civil. Le premier juge a retenu, en visant le rapport d'expertise judiciaire, l'existence de vices cachés affectant la moto BMW R 80 GS, notamment des désordres touchant la direction, la fourche, une roue, la pédale de frein, consécutifs à une restauration incomplète ou perfectible de cette moto ancienne voire de collection. L'appelant fait en premier lieu valoir que l'intimé, qui était un échangiste averti au regard de ses connaissances, était parfaitement informé des travaux de restauration effectués sur la moto, qu'il avait préalablement à l'échange essayée. Il ajoute que sur un véhicule sans carénage les défauts relevés par l'expert étaient visibles de sorte qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 1641 précité, précisant que l'expert avait proposé une répartition des frais de réparation entre échangistes. Il expose subsidiairement qu'il n'avait pas connaissance des désordres de sorte que la garantie ne peut s'appliquer que pour les seules réparations mises à sa charge par l'expert judiciaire. L'intimé fait valoir que l'expert avait retenu le caractère dangereux à l'usage de la moto R 80 GS, pour laquelle il avait relevé le caractère caché de certains désordres, que l'appelant avait revendu la moto échangée R 1200 GS très peu de temps après l'échange, qu'il était convenu d'un usage routier de la moto R 80 GS, que l'action rédhibitoire n'était pas subordonnée à la connaissance des vices par l'appelant. La cour observe que l'intimé n'a parcouru que 135 km avec la moto litigieuse depuis l'échange des motos. L'expert judiciaire a retenu, suite à la restauration du véhicule par l'appelant, 'des désordres touchant la sécurité, notamment : la direction/la fourche, la roue, la pédale de frein, qui sont consécutifs au remontage de la moto lors de sa restauration par M. [N]', exposant un mauvais montage du pneu, décentré par rapport à la jante, l'absence d'une bague au niveau supérieur du contre-écrou du blocage de la direction, un faisceau électrique déplacé par rapport à l'origine, une tuyauterie d'essence trop longue pouvant induire une dégradation de durites voire un incendie, une béquille défectueuse, un mauvais positionnement de la pédale de frein arrière (p.14 du rapport). Il a indiqué que certains des désordres relevés, ceux touchant la direction, le pneu, les durites d'essence, la position de la pédale de frein, la béquille, présentaient un caractère de dangerosité. L'expert a également noté un défaut de réglage des jeux de soupape, qu'il a réparé, un bruit moteur lié à la distribution, un dysfonctionnement de la carburation, précisant que les désordres mécaniques existaient et n'étaient pas apparents lors de l'échange (p.15 du rapport). Il est inopérant d'indiquer que certains vices étaient apparents, sans produire d'éléments complémentaires à l'expertise, alors que l'expert a précisé que les désordres mécaniques n'étaient pas apparents. Rien n'établit notamment que le dysfonctionnement de la carburation était apparent. De même, le fait que certains vices, touchant à la sécurité, étaient apparents lors de l'échange est indifférent à l'existence d'autres vices, cachés, touchant le moteur et qui rendaient le véhicule impropre à son usage ou diminuaient tellement cet usage que l'échange n'aurait pas été effectué si ces défauts avaient été connus. Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, il était prévu par les parties un usage routier du véhicule, nonobstant le fait qu'il puisse être immatriculé en véhicule de collection, comme le révèlent les SMS échangés entre appelant et intimé lors de la restauration de la moto. Si l'expert a pu proposer une répartition entre les parties du coût des réparations, l'intimé est libre d'exercer son action rédhibitoire plutôt qu'une action estimatoire dès lors que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies. Le fait que la remise en état de la moto soit chiffrée à la somme de 3950 € TTC ne peut donc interdire l'action rédhibitoire. Par ailleurs, la connaissance des vices par l'appelant, qui a une incidence sur les dommages et intérêts alloués, au visa de l'article 1645 du Code civil, est indifférent à l'exercice d'une action en garantie des vices cachés. M. [G] [N] ne peut donc solliciter le débouté de la demande en résolution de l'échange de ce chef. De surcroît, le premier juge a exactement retenu que l'appelant ayant procédé à une restauration du véhicule, ce qui suppose des connaissances mécaniques certaines, nonobstant sa qualité de non professionnel, il avait connaissance des désordres, touchant notamment à la sécurité du véhicule, la cour y ajoutant que la restauration touchait également des éléments du moteur en ce qu'elle comportait la pose d'un kick coudé pour le démarrage du moteur au pied ou la pose de collecteurs d'échappement ce qui a forcément nécessité des essais moteur lors du remontage. C'est donc à bon droit que le jugement, qui sera confirmé, a accueilli l'action rédhibitoire, en a tiré les conséquences en ordonnant le remboursement des sommes versées, en précisant les modalités de restitution ainsi que le préjudice de jouissance qu'il a justement apprécié. Sur les demandes annexes Partie perdante, M. [G] [N] supportera les dépens d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [B] les frais irrépétibles d'appel exposés. Il lui sera alloué, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 2000 €. M. [G] [N], qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du 12 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse en ses dispositions soumises à appel. Y ajoutant, Condamne M. [G] [N] aux dépens d'appel. Autorise Maître Alexandre Duch, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Condamne M. [G] [N] à payer à M. [R] [B] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

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