Cour de cassation, 09 mai 1994. 93-85.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.166
Date de décision :
9 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hasan, alias KARA Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 8 octobre 1993, qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé et vol et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 245 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les arrêts attaqués ont été rendus par la cour d'assises de Metz dont le président était "Mme Marie-Claire Delorme, conseiller à la cour d'appel de Metz" ;
"alors que tout arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; que le président de la cour d'assises est désigné par l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions ; que, dès lors, en ne justifiant pas que Mme Delorme ait été régulièrement nommée aux fonctions de président de la cour d'assises de Metz par ordonnance du premier président, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que par ordonnance, en date du 7 juillet 1993, fixant l'ouverture de la session des assises au 30 septembre 1993, le premier président a désigné pour les présider Mme Marie-Claire Delorme, conseiller à la cour d'appel de Metz ;
Qu'ainsi la cour d'assises était régulièrement composée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'assises a prononcé un huis clos partiel ;
"aux motifs que selon l'article 306 du Code de procédure pénale, le huis clos ne peut être prononcé que si les victimes, parties civiles ne s'y opposent pas ; qu'en l'espèce, les parties civiles réclamant la publicité des débats, à l'exception des mineurs, celle-ci est de droit ; qu'il y a donc lieu de dire que les débats seront publics et que seules ne seront pas admises dans la salle les personnes mineures ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; que les hypothèses exceptionnelles dans lesquelles une dérogation à ce principe général de droit est autorisée doivent être appréciées par le juge et ne peuvent lui être imposées par une partie au procès ; que selon l'article 306 du Code de procédure pénale, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, "le huis clos est de droit" si la victime partie civile le demande ; que ce texte ôte donc tout pouvoir d'appréciation au juge sur l'opportunité d'une restriction de la publicité ; qu'en appliquant dès lors cette disposition qui méconnaît le principe de la publicité des débats résultant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, faisant droit à la demande des victimes, parties civiles, la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les débats seraient publics, l'accès de la salle d'audience étant seulement interdit aux mineurs ;
Que le demandeur est sans intérêt à se plaindre d'une telle décision, qui ne méconnaît aucune des dispositions invoquées au moyen et qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 346 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que, par arrêt incident, la cour d'assises a décidé de passer outre à l'audition des témoins, Huseyin C..., Rolande B... et Daniel Z... cités et signifiés par le ministère public ;
"aux motifs que l'audition des témoins A... Sahin, Rolande B... et Daniel Z... à laquelle le défenseur de l'accusé Hasan X... n'a pas renoncé, compte tenu de l'ensemble des débats, n'apparaît pas indispensable à la manifestation de la vérité (procès-verbal des débats, p. 18) ;
"1 ) alors que l'accusé ou son conseil doit avoir la parole en dernier lors de tout incident - contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt, même si la cour d'assises s'est prononcée à la suite d'un premier arrêt de sursis à statuer ; que, par arrêt incident, la Cour a décidé de passer outre à l'audition de trois témoins acquis aux débats sans que l'ccusé Hasan X... ou son conseil ait eu la parole en dernier afin de s'expliquer sur cet incident, violant ainsi les textes visés au moyen ;
"2 ) alors que la cour d'assises ne peut décider de passer outre à l'audition d'un témoin "à charge" acquis aux débats que si elle établit, notamment, que ce témoin a déjà été confronté avec l'accusé ; d'où il suit qu'en décidant de passer outre à l'audition des témoins A... Sahin, Rolande B... et Daniel Z... sans justifier que ces témoins aient déjà été confrontés avec l'accusé Hasan X..., la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après avoir sursis à statuer par deux arrêts rendus dans les formes de droit, la Cour, par arrêt incident, a décidé à la fin de l'instruction à l'audience de passer outre à l'absence des témoins C..., B... et Z..., au motif que leur audition, compte tenu de l'ensemble des débats, n'apparaissait pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
Que, d'une part, cet arrêt énonce que le défenseur de l'accusé X... n'a pas renoncé à l'audition des trois témoins absents qui lui apparaît indispensable à la manipulation de la vérité ;
Qu'il s'en déduit que cet arrêt a été rendu après que l'avocat de l'accusé a été entendu conformément aux articles 316 et 346 du Code de procédure pénale ;
Que, d'autre part, il ne résulte ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées ni d'aucun donné acte qu'il lui appartenait de solliciter s'il l'estimait utile à ses intérêts, que l'accusé n'ait été confronté, à aucun stade de la procédure, avec les témoins et que cette confrontation ait été utile à sa défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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