Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-19.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.076
Date de décision :
17 décembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que, d'une part, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime et notamment la date à laquelle l'intéressé était apte à reprendre son travail donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que, d'autre part, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de cette procédure, le juge peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise, ou, sur demande d'une partie, une nouvelle expertise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui se trouvait en arrêt de travail depuis le 7 mars 2000 à la suite d'un accident professionnel puis à compter du 21 décembre 2000 au titre de l'assurance maladie, a été déclaré apte à la reprise d'un travail à compter du 18 décembre 2001 par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ; qu'après expertise médicale technique mise en oeuvre à la demande de M. X..., la commission de recours amiable a confirmé cette décision ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi par l'assuré, a, après avoir ordonné une nouvelle expertise technique, rejeté son recours ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt relève que le dernier expert consulté en 2006 a considéré l'impossibilité de se prononcer sur l'aptitude de M. X... près de cinq années auparavant, qu'une nouvelle expertise serait dès lors inopérante, que c'est à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à la demande correspondante de l'intéressé et que le rapport initialement établi avant la décision de la caisse, après consultation à l'époque d'un médecin psychiatre, est formel sur l'aptitude au travail de l'intéressé à la date du 18 décembre 2001, M. X... ne rapportant pas la preuve contraire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert désigné par les premiers juges avait conclu qu'il était impossible de se prononcer sur l'aptitude au travail de l'intéressé au 18 décembre 2001, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné une nouvelle expertise comme cela lui était demandé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par le président, en l'audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR homologué le rapport du docteur Z... et D'AVOIR dit que M. X... était apte à reprendre un travail le 18 décembre 2001 ;
AUX MOTIFS QUE la contestation de M. X... porte sur sa capacité à reprendre une activité salariée à la date du 18 décembre 2001, ce qui n'a pas d'incidence sur son état de santé postérieur à l'origine des nouveaux arrêts de travail dont il fait état jusqu'à ce jour ;
Que le 17 décembre 2001, après concertation avec le médecin du travail qui avait estimé, au cours d'une visite de pré-reprise, qu'il était apte à son poste de travail, le médecin conseil de la sécurité sociale lui a notifié la fin des indemnités journalières du régime maladie à partir du 18 décembre 2001 ;
Qu'examiné le 21 mai 2002 par le docteur A... dans le cadre de l'expertise effectuée selon les modalités de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le praticien a d'abord considéré que sur le plan rhumatologique, M. X... « est apte à la reprise d'une activité professionnelle » et que « la non-reprise ne saurait donc être motivée que sur le plan psychologique » ;
Que le docteur A... a alors recueilli l'avis du docteur B... en qualité d'expert sapiteur psychiatre et qu'après examen de l'intéressé par ce dernier, il a rendu définitivement son avis le 20 juillet 2002 concluant à l'aptitude au travail de M. X... à la date du 18 décembre 2001 ;
Qu'il résulte par ailleurs des écritures de M. X... devant la cour d'appel que le docteur Z..., expert désigné par les premiers juges, a estimé qu'« en toute rigueur » à la date des opérations expertales en février 2006, « il est impossible de se prononcer sur l'aptitude au travail de l'intéressé au 18 décembre 2001 », en précisant que deux psychiatres ayant examiné le patient à courte distance de l'accident ont conclu à son aptitude, pour en déduire « qu'on ne peut donc que présumer de manière simple cette aptitude, sans pouvoir fixer de date postérieure où le sujet aurait été plus apte que le 18 décembre 2001 » ;
Que, poursuivant son raisonnement, le docteur Z... s'interroge pour savoir si, apte à un travail en général, M. X... était encore apte à reprendre son activité de grenailleur, pour en déduire que, compte tenu de la pénibilité de ce dernier métier, « on pouvait penser qu'il était inapte », ce qui ne contredit pas la position initiale de la caisse primaire ayant considéré que M. X... était apte au travail ;
Que le dernier expert consulté en 2006 a considéré l'impossibilité de se prononcer aujourd'hui sur l'aptitude de M. X... près de cinq années auparavant ;
Qu'une nouvelle expertise serait dès lors inopérante et que c'est à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à la demande correspondante de M. X... ;
Que le rapport initialement établi par le docteur A..., après consultation à l'époque d'un médecin psychiatre, est formel sur l'aptitude au travail de l'intéressé à la date du 18 décembre 2001 ;
Que M. X... ne rapporte pas la preuve contraire.
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article R. 142-24 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'au cours de l'instance apparaît une difficulté d'ordre médical, portant notamment sur la date à laquelle l'intéressé était apte à reprendre son travail, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure médicale prévue à l'article L. 141-1 ; que le juge peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, le rapport déposé par l'expert Z... dont la mission avait été fixée par les premiers juges concluait à l'impossibilité de se prononcer sur l'aptitude de l'intéressé près de cinq ans auparavant et affirmait « qu'on ne peut donc que présumer de manière simple cette aptitude » ; que dès lors en déboutant M. X... de sa demande d'expertise, en affirmant qu'une nouvelle expertise serait « inopérante », la cour d'appel a pris parti sur une question d'ordre médical et, partant, a violé les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en homologuant le rapport du docteur Z... qui affirmait « qu'on ne peut donc que présumer de manière simple cette aptitude » de l'intéressé à reprendre le travail le 18 décembre 2001, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique