Cour de cassation, 15 janvier 1998. 93-81.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.047
Date de décision :
15 janvier 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- 1°) Y... Adrien, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 janvier 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de fraude fiscale, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
- 2°) Y... Adrien et X... Brigitte, divorcée Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1996, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, la seconde, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits :
Attendu qu'en février 1986, Adrien Y..., qui dirigeait une entreprise de ravalement, immatriculée au nom de sa femme, a fait l'objet, de la part de la police économique, sur le fondement des ordonnances du 30 juin 1945, d'un contrôle relatif à la facturation, qui a fait apparaître que l'entreprise avait réalisé une partie de son chiffre d'affaires de manière occulte ;
Que, les résultats de ce contrôle ayant été communiqués aux services fiscaux, les époux Y... ont fait l'objet, peu de temps après, d'une vérification de comptabilité et d'un examen approfondi de situation fiscale d'ensemble qui ont permis de constater que les intéressés avaient minoré leurs bases d'imposition à la TVA, pour les exercices 1984 et 1985, ainsi que celles relatives à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1983, 1984, 1985, et qu'ils avaient omis de faire certaines déclarations dans les délais prescrits ;
Que dans le cadre de l'information ouverte, sur plainte de l'Administration, du chef de fraude fiscale, la chambre d'accusation, saisie d'une requête aux fins d'annulation d'actes pris de l'existence d'un détournement de procédure, a dit n'y avoir lieu à annulation ; que le pourvoi formé par Adrien Y... contre cette décision, en date du 28 janvier 1993, a été déclaré irrecevable en l'état par ordonnance du président de la chambre criminelle du 7 avril 1993 ;
Que, renvoyés devant la juridiction correctionnelle, aux termes d'une ordonnance du juge d'instruction en date du 21 janvier 1994, les intéressés ont invoqué diverses nullités de procédure - dont celles antérieurement soumises à la chambre d'accusation ;
Que le tribunal et la Cour, après avoir écarté ces exceptions, ont déclaré les prévenus coupables des faits visés à la prévention ;
En cet état, Sur le premier moyen de cassation, présenté par Brigitte X..., divorcée Y..., dirigé contre l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 28 janvier 1993, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales et des ordonnances 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ;
"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation auprès de la cour d'appel de Colmar (Haut-Rhin) en date du 28 janvier 1993 a rejeté l'exception de nullité tirée du détournement de procédure de la perquisition opérée par le SRPJ de Strasbourg dans le cadre d'un contrôle économique le 5 février 1986 ;
"aux motifs que rien ne permet d'imputer aux fonctionnaires du service régional de police judiciaire un détournement de procédure commis à l'instigation de l'administration des Impôts ou de leur propre mouvement et que tout conduit à admettre que leur investigation se trouvait bien dictée par des indices d'infractions à la législation économique dont l'existence a pu être mise à jour au demeurant ;
"alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que les investigations du SRPJ avaient été dictées par des indices d'infractions à la législation économique sans indiquer ne fût-ce que succinctement quels sont ces indices, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué, que les fonctionnaires du SRPJ de Strasbourg faisant partie du groupe d'enquêtes économiques, avaient agi à l'initiative du service, avaient saisi des éléments de la comptabilité de l'entreprise FIBERTEX au cours de la perquisition du 5 février 1968, puis indiqué dans leur rapport que le contrôle n'avait pas permis de relever des infractions aux règles sur la facturation, mais qu'Adrien Y... s'était rendu coupable de fraude fiscale en mettant en oeuvre un procédé de minoration des recettes, d'où il ressort nécessairement que ces fonctionnaires sous couvert d'une enquête économique ont procédé à une véritable vérification de comptabilité de la société FIBERTEX sans respecter les formalités de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; qu'en déclarant néanmoins qu'aucun détournement n'avait été commis, la cour d'appel n'a pas su tirer les conséquences légales de ses propres constatations" ;
Attendu que la demanderesse ne saurait critiquer les motifs par lesquels la chambre d'accusation, par son arrêt en date du 28 janvier 1993, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, dès lors que ne s'étant pas pourvue contre cette décision, elle est réputée y avoir acquiescé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par Adrien Y... et dirigé contre l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 28 janvier 1993, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation du 28 janvier 1993, statuant sur incident, a rejeté l'exception de nullité de la vérification fiscale tirée d'un détournement de la procédure ;
"aux motifs que, s'il est vrai que la procédure dérogatoire au droit commun des perquisitions et saisies prévue à l'époque par les articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 1384 du 30 juin 1945 alors en vigueur n'était applicable que pour la recherche et la constatation des infractions à la législation économique, on ne saurait cependant conclure que du fait qu'aucune infraction de cette nature n'a été finalement retenue à la suite de l'emploi de cette procédure mais que sur ses éléments ont été poursuivies des infractions fiscales, celle-ci doit être considérée comme nulle par détournement de pouvoir ; qu'en l'espèce, rien ne permet d'imputer aux fonctionnaires du SRPJ un détournement de procédure commis à l'instigation de l'administration des Impôts ou de leur propre mouvement et que tout conduit à admettre que leur intervention se trouvait bien dictée par des indices d'infractions à la législation économique dont l'existence a pu être mise au jour au demeurant ; que les officiers de police judiciaire ont agi sans être accompagnés d'inspecteurs ou d'agents des impôts ; que le contenu des procès-verbaux par eux dressés ne trahit pas une présentation extérieure donnée aux investigations qui ne correspondrait pas à la réalité ; que les documents saisis étaient essentiellement de caractère technique et commercial mais non financier ; que les éléments de comptabilité placés un court laps de temps sous la main de la justice ont été restitués aux saisis dès le 7 mars 1986, terme de l'enquête, et n'ont donc pas été communiqués au fisc...que rien ne permettant de retenir, voire de soupçonner que les fonctionnaires de police ont agi dans un dessin différent de celui qu'ils ont déclaré poursuivre, à savoir le contrôle de l'activité économique de l'entreprise FIBERTEX, il convient de déclarer la procédure régulière ;
"alors qu'en l'état de ces énonciations, qui ne relèvent l'existence d'aucun indice sérieux et préalable sur d'éventuelles infractions économiques ayant pu justifier la mise en oeuvre d'une enquête sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945, laquelle enquête n'a, au demeurant, révélé aucune infraction de cette nature, ainsi que des pièces de la procédure dont le procès-verbal de synthèse du 28 avril 1986, consacré intégralement à la recherche d'infractions fiscales, comme le démontre du reste son intitulé, et immédiatement communiqué à l'Administration fiscale, la chambre d'accusation, qui a refusé de retenir l'existence d'un détournement de la procédure prévue par l'ordonnance susvisée et, par voie de conséquence, l'inobservation des garanties prévues par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, n'a pas, en l'état de ces motifs entachés de contradiction, légalement justifié sa décision, l'existence d'un tel détournement ne supposant pas nécessairement la présence d'un agent des impôts lors de l'enquête diligentée pour de prétendues infractions économiques, une telle présence ne constituant tout au plus qu'un simple indice" ;
Attendu qu'Adrien Y... a soutenu, devant la chambre d'accusation, saisie sur le fondement de l'article 171 du Code de procédure pénale alors applicable, que le contrôle économique, à l'origine des contrôles fiscaux dont il avait fait l'objet, n'avait été mis en oeuvre que pour éluder les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de l'intéressé, la chambre d'accusation relève que rien dans le dossier ne permet de retenir que les agents de la police économique ont agi dans un but autre que celui qu'ils ont déclaré poursuivre, ces fonctionnaires étant intervenus seuls et à leur initiative, non à la demande de l'Administration fiscale ou en présence d'agents de celle-ci, pour effectuer un contrôle de facturation entrant dans leurs attributions ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, présenté par Adrien Y... et dirigé contre la même décision, pris de la violation des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité prise de la tardiveté de l'avis de vérification de comptabilité ;
"aux motifs que, si cet avis est parvenu à son destinataire moins de 24 heures avant la date d'intervention fixée au 27 juin 1986, de sorte qu'il ne disposait pas du temps nécessaire pour se faire assister utilement d'un conseil de son choix, l'Administration rapporte la preuve que cette tardiveté n'a pas pu porter préjudice aux intérêts de la défense du contribuable puisque le début de la vérification a été reporté, quant bien même la page de garde de la notification de redressement et une pièce du dossier de vérification continuent à faire mention de la date initialement annoncée à cet effet ; qu'en effet, par courrier en date du 2 juillet 1986, Adrien Y... a demandé à l'inspecteur central des Impôts le report "de votre première intervention" au 5 août... et que par courrier du 5 août adressé au même destinataire et "faisant suite à votre première intervention de ce jour à l'adresse que je vous ai communiquée par lettre du 2 juillet 1986", le même contribuable a sollicité que les investigations comptables soient poursuivies au cabinet du professionnel s'occupant de la comptabilité et qui était aussi son conseil fiscal ;
"alors qu'en l'état des pièces du dossier de la procédure fiscale mentionnant toutes comme date du début des opérations de vérification de comptabilité le 27 juin 1986, la chambre d'accusation, qui a, néanmoins, considéré que la preuve était rapportée par l'Administration que de fait, ces opérations n'avaient commencé que le 5 août en prétendant se fonder sur deux courriers au demeurant postérieurs au 27 juin et dont il s'avère, ainsi que le faisait valoir Adrien Y... dans ses conclusions délaissées, que leur teneur avait été dictée par l'Administration fiscale elle-même et avait essentiellement pour objet d'indiquer le lieu où pouvaient être consultées les pièces comptables, n'a pas, en l'état de ces motifs manifestement entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'Adrien Y... a soutenu que la vérification de comptabilité avait été entreprise sans qu'il ait été mis en mesure, faute d'un délai suffisant entre la remise de l'avis et le commencement du contrôle, de se faire assister d'un conseil de son choix ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de l'intéressé sur ce point, la chambre d'accusation relève que, si Adrien Y... n'avait effectivement reçu cet avis que le 26 juin 1987, soit la veille de la date prévue pour la première intervention sur place, celle-ci avait été en réalité reportée à la date du 5 août, à la demande même du contribuable - ainsi que l'attestait un échange de lettres entre l'intéressé et l'Administration fiscale - pour lui faciliter la remise en ordre de sa comptabilité et lui permettre de se faire assister de son conseil fiscal ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation présenté par Adrien Y... et dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1996, pris de la violation des articles 174, 385, 591, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable les deux exceptions de nullité tenant à un délai de convocation insuffisant et à une utilisation détournée de l'ordonnance de 1945 ;
"aux motifs que ces deux moyens ayant été proposés à la chambre d'accusation, il n'était plus possible de les soumettre au juge correctionnel après leur rejet par la chambre d'accusation ; qu'en effet, si les décisions des juridictions d'instruction ne s'imposent pas en principe aux juridictions correctionnelles, c'est seulement en ce qu'elles statuent sur des charges, mais que dans le domaine particulier des nullités de procédure, les décisions des chambres d'accusation s'imposent naturellement ; que la jurisprudence est fixée en ce sens et qu'au demeurant, les articles 594 et 593 du Code de procédure pénale, qui prévoient que les arrêts de renvoi purgent les nullités de procédure, montrent que l'appréciation des chambres d'accusation quant à la validité des procédures lie les juridictions répressives ; qu'il ne peut être tiré argument de ce qu'un pourvoi a été relevé par les époux Y... puisque celui-ci a été déclaré irrecevable en l'état sur le fondement des articles 570 et 571 par décision du 7 avril 1993 ; qu'à supposer, par ailleurs, que l'on puisse lui attribuer un effet quelconque en l'état, il faudrait admettre alors qu'il dessaisit la juridiction correctionnelle de l'appréciation du problème procédural soumis à la Cour de Cassation et l'empêche de se substituer à cette juridiction pour statuer sur la valeur des motifs de la chambre d'accusation ;
"alors qu'en tout état de cause, un arrêt de la chambre d'accusation, statuant dans le cadre des dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale, ne saurait s'imposer aux juges du fond qu'à la condition d'être définitif, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un pourvoi a été formé à son encontre et dont l'examen a été différé faute d'avoir été déclaré immédiatement recevable par le président de la chambre criminelle saisi en application des dispositions de l'article 570 du même Code ; qu'il s'ensuit dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, les juges du fond ont compétence pour apprécier le bien-fondé de ces exceptions de nullité sans qu'il puisse leur être opposé les effets attachés à l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi, lesquels ne sauraient être considérés comme ayant purgé la procédure antérieure de toute nullité puisque dans cette hypothèse, certaines d'entre elles n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a tout autant faussement interprété les dispositions des articles 570 et 595 du Code de procédure pénale que porté atteinte aux droits de la défense ainsi qu'à une bonne administration de la justice" ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullités invoquées devant eux, prises de l'existence d'un détournement de procédure et d'une violation des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, relève que ces nullités ont déjà été soumises à l'examen de la chambre d'accusation qui les a écartées ;
Que les juges observent que si, faute d'un examen immédiat du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par celle-ci, cette décision n'est pas définitive, elle n'en est pas moins, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, devenue exécutoire et a conduit la juridiction d'instruction à poursuivre l'information et à rendre une ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle ;
Qu'ils ajoutent qu'il ne leur appartient, dès lors, que de se prononcer sur le fond, l'examen des nullités restant réservé à la Cour de Cassation déjà saisie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés par le demandeur et donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, l'ordonnance du président de la chambre criminelle statuant, pour la rejeter, sur la requête prévue aux articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, n'a d'autre effet que de refuser l'examen immédiat du pourvoi formé contre un arrêt avant dire droit, notamment contre un arrêt de la chambre d'accusation réglant un incident de la procédure d'instruction ;
Que cette décision laisse entière la question posée par le pourvoi, dont la solution est seulement ajournée jusqu'au jour où la Cour de Cassation sera appelée à statuer sur le pourvoi éventuellement formé contre l'arrêt à intervenir sur le fond ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen proposé par Adrien Y... et dirigé contre ce même arrêt, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, L. 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de la non-restitution d'un très grand nombre de pièces de comptabilité de la société FIBERTEX, saisies lors des perquisitions effectuées par le SRPJ, prétendant agir dans le cadre de l'ordonnance du 30 juin 1945 ;
"aux motifs qu'il faut observer qu'il s'agissait uniquement des devis des réceptions et des factures entre lesquelles apparaissaient des discordances sur le montant des travaux ; qu'à aucun moment au cours de la procédure de vérification fiscale, Adrien Y... n'a demandé la communication ou la restitution de ces documents et qu'il est donc inexact de prétendre que la dépossession de ces pièces a compromis sa défense ; qu'enfin, il convient de rappeler que les époux Y... ont commis un fait de fraude fiscale totalement indépendant du redressement critiqué en s'abstenant de produire leur déclaration de revenus 1985 malgré une mise en demeure du 19 juin 1986 ; que leur action tendant à l'annulation de la procédure est donc partiellement vaine puisque de ce seul chef, ils se sont rendus coupables de fraude fiscale ;
"alors qu'Adrien Y... ayant été déclaré coupable d'omission de déclaration ainsi que de soustraction à l'impôt par minoration de recettes entraînant un montant de TVA éludé à l'issue d'une procédure pénale trouvant son fondement dans les constatations faites par le vérificateur dans la comptabilité et les documents détenus par le contribuable, l'observation d'un débat oral et contradictoire lors de l'examen de ces pièces constitue pour ce dernier une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect, de sorte qu'en l'espèce, la Cour, qui constate elle-même que les pièces non restituées faisaient apparaître des discordances sur le montant des travaux, ne pouvait considérer que la non-restitution de ces pièces n'avait pas compromis la défense d'Adrien Y..., placé ainsi dans l'impossibilité de discuter contradictoirement les conclusions du vérificateur, garantie qui devait lui être assurée sans demande préalable de sa part et dont l'inobservation a nécessairement porté atteinte à son droit à un procès équitable en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la réponse que la cour d'appel a cru devoir apporter à l'exception de nullité dont elle était saisie - et dont la chambre d'accusation n'avait pas eu antérieurement à connaître - prise de l'absence d'un débat oral et contradictoire sur partie des pièces de la procédure, dès lors qu'une telle exception était irrecevable par application des dispositions des articles 179 et 385 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, sans distinguer, entre les nullités antérieures à la saisine du juge d'instruction et les nullités de l'information, ces textes disposent que l'ordonnance de renvoi, devenue définitive, couvre, s'il en existe, tous les vices de procédure et que la juridiction correctionnelle saisie n'a plus qualité pour constater les nullités de procédures qui lui sont soumises ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, présenté par Brigitte X..., pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré Brigitte X... coupable de soustraction frauduleuse à l'impôt sur le revenu des années 1983, 1984 et 1985, et à la TVA due au titre des années 1984 et 1985, en omettant de faire certaines déclarations de TVA dans les délais prescrits et en dissimulant les sommes sujettes à l'impôt, et en omettant de déposer sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 1985 ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne Brigitte Y..., c'est également en vain qu'elle tente d'échapper à toute responsabilité au motif qu'elle a laissé la gestion de l'affaire à son mari ; qu'en effet, en tant que titulaire en nom du commerce, plusieurs mises en demeure de l'Administration lui ont été adressées personnellement, en particulier la demande de déclaration n° 2031 des résultats de l'année 1985 ; de même, la demande de déclaration des revenus des époux Y... a été adressée aux deux époux ; que, dans ces conditions, à défaut d'avoir déféré à ces mises en demeure, Brigitte Y... s'est rendue coupable personnellement de l'infraction prévue à l'article 1741 du Code général des impôts, même si sa responsabilité est atténuée par son abandon de fait de la gestion des affaires ;
"alors, d'une part, que le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve d'une participation personnelle et volontaire du prévenu aux faits de fraude qui lui sont reprochés ; qu'en se bornant à relever le fait que des mises en demeure relatives à l'impôt sur le revenu et les BIC de la seule année 1985 avaient été adressées à Brigitte Y..., la cour d'appel n'a pas caractérisé une participation de celle-ci aux faits de fraude reprochés au titre de la TVA et de l'impôt sur le revenu des années 1983 et 1984 ;
"alors, d'autre part, que le fait d'être destinataire de mise en demeure de déposer des déclarations d'impôt ne caractérise nullement une participation aux faits de dissimulation, reprochés au titre des années 1983 et 1984 pour l'impôt sur le revenu, et 1984 et 1985 pour la TVA ;
"alors, en outre, qu'il résulte des mentions expresses de l'arrêt attaqué que Brigitte Y... avait abandonné la gestion de l'entreprise individuelle à son ex-époux, Adrien Y... ; que, dès lors, la Cour ne pouvait, sans contradiction, se fonder sur le fait qu'en tant que titulaire en nom du commerce plusieurs mises en demeure lui avaient été adressées, dont une demande de déclaration des résultats de l'année 1985, pour justifier sa condamnation ;
"alors, enfin, que, dès lors que la Cour a expressément constaté que Brigitte Y... avait été tenue à l'écart de la gestion de l'entreprise d'où le couple tirait l'essentiel de son revenu imposable, elle ne pouvait se fonder sur le seul fait que la demande de déclaration de revenu global a été adressée aux deux époux, sans même vérifier que Brigitte Y... l'avait effectivement reçue, pour justifier une participation personnelle de celle-ci au défaut de déclaration de revenu reproché au titre de l'année 1985" ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de fraude fiscale, la cour d'appel relève que Brigitte X... et Adrien Y... ont minoré les bases d'imposition relatives à leur activité professionnelle, pour les exercices 1984 et 1985, ainsi que celles relatives aux revenus de leur foyer, au titre des années 1983, 1984, 1985 et qu'ils ont également omis de faire certaines déclarations dans les délais prescrits ;
Que les juges ajoutent qu'eu égard à son inscription au registre du commerce et à l'activité qu'elle exerçait officiellement, Brigitte X... ne peut prétendre s'être déchargée, sur son mari, de l'ensemble des obligations légales qui en résultait, et notamment de celle d'avoir à établir et à adresser à l'Administration des Impôts les déclarations relatives à l'impôt sur le revenu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il n'était ni démontré, ni même allégué que l'intéressée fut imposée séparément, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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