Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03600 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICRR
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2023, à 11h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sophie Mollat-fabiani, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [I]
né le 18 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Selçuk Demir, avocat au barreau de Rouen et de M. [M] [H] (Interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 septembre 2023;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 11h15, par M. [X] [I] ;
- Vu les pièces versées par le conseil de M. [X] [I] le 28 août 2023 à 21h04 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [I] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la nullité du contrôle d'identité
Monsieur [I] à l'audience se désiste de ce moyen.
Sur la notification de la rétention administrative
Monsieur [I] à l'audience se désiste de ce moyen.
Sur l'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention
Monsieur [I] fait valoir l'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention.
La préfecture réplique que ce moyen est irrecevable faute de recevabilité de la requête en contestation de la mesure de rétention dont aucun élément ne permet de connaitre l'heure à laquelle elle a été effectuée, ce dont il faut déduire l'irrecevabilité, et subsidiairement du fait que ce moyen n'est pas indiqué dans la requête initiale en contestation si celle ci était déclarée recevable.
Monsieur [I] expose qu'il ne peut lui être fait le reproche de l'absence d'horodatage de sa requête.
Sur ce,
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] a formé une requête en contestation de la décision le plaçant en rétention.
Cependant cette requête n'a pas été horodatée et l'heure à laquelle elle a été reçue par le greffe n'a pas été indiquée dans la décision critiquée, de telle sorte qu'il convient de la dire recevable.
La requête en contestation ne soulève pas le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention. Cependant il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que des moyens nouveaux, même en cause d'appel, peuvent être ajoutés par l'étranger lorsqu'il a formé une requête en contestation de l'acte de placement en rétention de telle sorte que l'irrecevabilité soulevée par la préfecture sera rejetée.
L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et à Paris, le prefet de Police.
La décision de placement en rétention administrative a été signée par Monsieur [E] [G]. Cependant aucun acte de délégation de signature de la part du préfet de police n'est communiqué. Le fait qu'un recueil de signature existe au greffe du tribunal judiciaire de Paris ne permet pas de suppléer à l'absence de production de cette pièce qui aurait du être communiquée en cause d'appel de telle sorte qu'il convient de prononcer la nullité de la décision de placement en rétention administrative faute de compétence de son signataire.
Il s'ensuit que la demande de prolongation de la rétention administrative irrégulière doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
et statuant à nouveau
DÉCLARONS irrégulière la procédure de rétention,
REJETONS en conséquence la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I]
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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