Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00104
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00104
Date de décision :
28 novembre 2024
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ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 24 Octobre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00104 du rôle général , dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00105 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00106
APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC
ENTRE :
La société CM AESTHETIC( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26, postulant et plaidant par Me Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0312
Assignant en référé suivant exploits de la SCP MARGOLLE-BARBET-MONCHAUX, Commissaires de Justice Associés à AMIENS, en date du 04 Septembre 2024 et du 05septembre 2024, et suivant exploit de la SELARL HARDY-BOSSE PICY-MACQUIN, Commissaires de justice associés à NOYON en date du 09 septembre 2024, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Compiègne, en date du 03 Juillet 2024, enregistré sous le n° 24/00208.
ET :
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
L'URSSAF PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
La S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [M] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CM AESTHETIC.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSES au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Soubelet-Caroit conseil de la société CM Aesthetic
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Garnier, conseil de la scp Alpha mandataires judiciaires
L'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Compiègne saisi à la requête de l'URSSAF de Picardie qui a :
- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise ;
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS CM Aesthetic, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;
- fixé provisoirement au 3 janvier 2023 la cessation des paiements ;
- désigné M. Bernard Delalleau en qualité de juge commissaire ;
- désigné la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRE, représentée par Maître [M] [G] en qualité de liquidateur - [Adresse 5] lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ;
- fixé le cas échéant à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif leurs créances provisionnelles ;
- désigné la SELARL LE COENT- DE BEAULIEU, Commissaire de Justice- [Adresse 8] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
- dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision ;
- dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés ;
- dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise ;
- dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;
- invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
- dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement ;
- rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du Code de commerce ;
- dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : M. [S] [T] [B], [Adresse 1] France et qu'en cas de changement d'adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur ;
- ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SAS CM AESTHETIC SAS a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 11 juillet 2024 au greffe de la cour.
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5 et 9 septembre 2024 enregistrés sous les numéros RG 24/00104, RG 24/00105 et RG 24/00106, actualisés par conclusions transmises le 7 octobre 2024, la SAS CM AESTHETIC SAS a fait assigner L'URSSAF de Picardie, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES et Madame la Procureure Générale, à comparaître à l'audience du 10 octobre 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa de l'article R.661-1 alinéa 4 du code du commerce de suspendre l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 3 juillet 2024 en toutes ses dispositions et réserver les dépens.
La SAS CM Aesthetic soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce que le tribunal de commerce n'a pas accepté que M. [E] [N], actuel directeur général de la société, s'exprime au nom de la société ' en raison de la non régularisation des fonctions au R.C.S de Compiègne' alors qu'il était intervenu devant le tribunal de commerce de Compiègne, à l'audience tenue le 29 mai 2024 aux fins d'ouverture d'une enquête conformément à la prescription de l'article L.621-1 alinéa 4 du code de commerce ; Or, le principe d'inopposabilité des nominations et des cessations de fonctions non publiées, posé par l'article L.210-9 du Code de commerce, ne concerne que le pouvoir du dirigeant d'engager la société vis-à-vis des tiers et non celui de la représenter en justice ; Le retard de publicité de la nomination de ce dernier en qualité de directeur général, par décision de l'assemblée générale du 16 mai 2024, ne permettait nullement au tribunal de lui refuser de s'exprimer en cette qualité lors de l'audience en date du 3 juillet 2024.
La SAS CM Aesthetic fait en outre valoir que si le rapport d'enquête indique que M. [E] [N] ne s'est pas présenté à la date fixée au 19 juin 2024, la lettre de convocation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception ne lui est pas parvenue. Dans ces conditions, le rapport d'enquête a été établi sans qu'il ne soit tenu compte des éléments qui justifiaient de lui accorder le bénéfice de la procédure de redressement judiciaire.
Le directeur général n'ayant pas pu faire état des formalités réalisées par la société ainsi que des perspectives financières de redressement de la société, c'est sur le constat du décès de l'ancien président de la SAS CM Aesthetic et de la carence qui s'en est suivie que le tribunal de commerce a cru devoir prononcer la liquidation judiciaire et ce malgré les perspectives de redressement dont son directeur général n'a, malheureusement pas pu faire état. Par conséquent, la SAS CM AESTHETIC SAS a été privée du droit à un redressement judiciaire.
Par conclusions en défense du 2 novembre 2024, la SCP Alpha Mandataires Judiciaires demande le rejet des prétentions de la SAS CM Aesthetic et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Elle fait valoir pour l'essentiel qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où la SAS CM Aesthetic a été régulièrement appelée au sens de l'article 14 du code de procédure civile, la régularité de l'assignation délivrée par l'URSSAF n'ayant pas été contestée et le juge ne pouvant suppléer d'office les moyens de nullité d'une citation.
Elle soutient que M. [N] n'a pas justifié lors de l'audience avoir le pouvoir de représentation de la SAS CM Aesthetic, sa désignation en qualité de directeur général par une délibération de l'assemblée générale de la société étant irrégulière comme ne tenant pas compte des droits de la succession vacante du président de la SAS CM Aesthetic, M. [S] [B], décédé le [Date décès 4] 2022.
Ainsi, le tribunal ne pouvait que s'en tenir aux mentions du RCS, ce qui ne permettait pas de retenir que M. [N] avait le pouvoir de représenter la SAS CM Aesthetic.
De surcroît, le moyen de procédure ne pourrait être regardé comme suffisamment sérieux pour induire l'arrêt de l'exécution provisoire alors que la SAS CM Aesthetic ne paie pas les cotisations URSSAF depuis quatre années, l'actif de la société n'étant toujours pas justifié. C'est donc très logiquement que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au maximun légal des 18 mois du jugement déclaratif.
Enfin, pour contester la liquidation judiciaire prononcée, la SAS CM Aesthetic ne communique aucun bilan mais un simple 'business plan' qui ne contient aucun élément chiffré notamment par un professionnel du chiffre.
Le ministère public s'en rapporte et fait observer que le nouveau président de la SAS CM Aesthetic a été enregistré au RCS le 18 juillet 2024 alors que le jugement de liquidation a été prononcé le 3 juillet 2024 en l'absence du nouveau dirigeant et que cette situation peut constituer un élément sérieux justifiant la suspension de l'exécution provisoire.
L'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 26 octobre 2024, les parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00104, RG 24/00105 et RG 24/00106 et de dire que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00104.
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l' exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, le moyen tiré du non respect du contradictoire par le tribunal de commerce ne peut être retenu comme un moyen sérieux au sens du texte précité, la cour disposant du pouvoir d'évoquer le litige au fond en application de l'articlre 562 du code de procédure civile, alors même que le jugement serait annulé.
Il ressort des pièces produites et des débats que la SAS CM Aesthetic ayant pour objet la conception, la commercialisation de dispositifs médicaux implantables destinés à la chirurgie esthétique et reconstructrice ainsi que de produits de cosmétologie est inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 3 février 2014, son président, [S] [B] étant décédé le [Date décès 4] 2022.
Lors de l'audience du tribunal de commerce de Compiègne du 29 mai 2024, la SAS CM Aesthetic était représentée par M. [E] [N], le tribunal ayant ordonné par jugement du même jour une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société, le juge Bernard Dellaleau étant commis à cet effet avec la possibilité de se faire assiter d'un expert en la personne de la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [M] [G].
Si le rapport d'enquête en date du 24 juin 2024 indique que le nouveau gérant n'a pas donné suite aux convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception doublé d'une lettre simple envoyée le 7 juin 2024 au siège social de l'entreprise, malgré l'absence de retour de l'AR au jour de la rédaction du rapport, il conclut que, outre la carence de la société débitrice, le décès de son gérant ainsi que l'absence de comptabilité peuvent justifier l'ouverture immédiate d'une liquidation judiciaire, ce qui a été retenu par le tribunal qui relève qu'il résulte des déclarations de l'URSSAF que cette dernière est créancière de la somme de 146.823,67 euros au titre de cotisations et majorations impayées.
La situation de cessation des paiements n'est pas sérieusement contestée par la SAS CM Aesthetic qui décrit 'une situation financière et comptable fortement obérée' mais qui estime que ' la société dispose néanmoins de perspectives de redressement' dont son directeur général n'a pas pu faire état notamment lors de l'enquête.
S'agissant des possibilités de redressement de la société, la SCP Alpha Mandataires Judiciaires fait justement observer que l'actif disponible n'est connu qu'incidement par suite du recouvrement du solde bancaire opéré par ses soins à hauteur de près de 8076,43 euros pour un passif déclaré de 295.512,10 euros.
Par ailleurs, la SCP Alpha Mandataires Judiciaires souligne la carence de la SAS CM Aesthetic qui se prévaut d'un procès-verbal d'assemblée générale en date du 16 mai 2024 ayant emporté la dévolution de la majorité du capital social dont M. [B] était propriétaire, soit 51 actions, alors que, si la succession est vacante par suite de la renonciation des héritiers, cette situation aurait dû donner lieu à désignation d'un curateur à la succession vacante.
Sur ce point, la SAS CM Aesthetic ne répond pas au moyen de la SCP Alpha Mandataires Judiciaires alors que la renonciation à la succession justifiait de recourir aux dispositions applicables en cas de succession vacante, l'assemblée générale en date du 16 mai 2024 à laquelle était présents les deux autres actionnaires représentant 49 actions étant irrégulière alors que les statuts imposent que les décisions soient prises à la majorité des actions s'agissant des décisions ordinaires et à la majorité des 2/3 s'agissant des décisions extraordinaires.
Or, c'est cette même délibération dont il est fait état par M. [N] pour se prévaloir de sa désignation en qualité de directeur général et pour représenter la SAS CM Aesthetic.
Enfin, comme l'indique la SCP Alpha Mandataires Judiciaires, le patrimoine et la profitabilité de la SAS CM Aesthetic ne sont pas justifiés, alors que la SAS CM Aesthetic produit comme seul élément tangible d'exploitation d'une activité, une facture pro forma du 1er août 2024 postérieure à la liquidation judiciaire qui s'analyse en un projet de facture adressé à un particulier dont l'adresse même n'est pas connue et qui se trouve au Liban pour 85.000 euros et sans aucun détail.
La réalité de l'activité de l'entreprise est d'autant plus douteuse que l'URSSAF a fait état devant le tribunal de commerce du fait qu'à sa connaissance l'effectif salarié de l'entreprise de 3 est passé à 0 en mars 2024.
Dans ces conditions, il apparaît que les moyens de réformation invoqués ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier de prononcer la suspension de l'exécution provisoire du jugement qui a prononcé la liquidation judiaicire de la SAS CM Aesthetic.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS CM Aesthetic de sa demande et de dire que les dépens de la présente procédure seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00104, RG 24/00105 et RG 24/00106 et disons que la procédure se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00104 ;
Déboutons la SAS CM Aesthetic de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 3 juillet 2024 ;
Disons que les dépens de la présente procédure seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
A l'audience du 28 Novembre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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