Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 4 mars 1987, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'homicide et de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400, 512, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience à laquelle il a été prononcé ait été publique ; "alors que les audiences étant publiques, l'observation de cette règle d'ordre public doit être constatée par l'arrêt et ce à peine de nullité" ; Attendu, d'une part, qu'il est indiqué, à la page 2 de l'arrêt attaqué "qu'après avoir entendu à l'audience publique du 18 février 1987, le président en son rapport oral, les parties et leurs conseils, l'avocat du prévenu ayant eu la parole le dernier, la Cour a mis l'affaire en délibéré" et que "le président a informé les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 4 mars 1987" ; Attendu, d'autre part, que dans le dispositf de cette décision, à la page 5 de celle-ci, il est spécifié que la cour d'appel "a statué publiquement" ; Attendu que ces diverses mentions établissent, contrairement aux allégations du demandeur, le caractère public de l'audience lors de laquelle a été prononcé l'arrêt critiqué et qu'en conséquence le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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