Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCDE
S.E.L.A.R.L. [Z] [N] - [A] [R] - [H] [C]
c/
[M] [K]
[S] [K]
[D] [K]
[B] [K] épouse [J]
[W] [K] épouse [O]
[X] [K]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A L'AUDIENCE DU 20 DECEMBRE 2023
Grosse délivrée le : 20 septembre 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 07 décembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 22/00241) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [Z] [N] - [A] [R] - [H] [C] notaires associés d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro 513 724 948 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[M] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 17] (Allemagne)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[S] [K]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 17] (Allemagne)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
[D] [K]
née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 17] (Allemagne)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
[B] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 17] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
[W] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 17] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[X] [K]
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 15] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Jean-paul POLLEUX de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
Par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 septembre 2010, sur appel d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Angoulême du 11 février 2009, la Selarl [T] a été désignée pour représenter l'indivision successorale de M. [G] [K] dans les opérations de liquidation de la SCI La Baronnie, pour lesquelles Maître [E] avait été désigné en qualité d'administrateur provisoire. L'arrêt précisait que le suivi de la mission confiée à la Selarl [T] ainsi que la fixation d'une provision et la taxation de ses honoraires seraient assurés par le juge des référés.
Par acte du 30 novembre 2020, la vente de la propriété immobilière appartenant à la SCI La Baronnie est intervenue et les opérations de liquidation ont par la suite été menées à leur terme.
La Selarl [T] a sollicité du juge des référés une provision de 42.569 € et par ordonnance du 6 janvier 2021, il lui a été accordé une provision à hauteur de 8.000 €.
Estimant sa mission terminée, la Selarl [T] a, par actes d'huissier des 24 et 25 février, ler, 7 et 8 mars 2022, fait assigner MM. [M] et [S] [K] et Mmes [D], [X], [B] et [W] [K], ci-après les consorts [K], devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins d'obtenir :
- à titre principal : la taxation de ses honoraires à hauteur de 57.534 € et la condamnation des consorts [K] à la somme provisionnelle de 49.534 €, déduction faite des 8.000€ déja versés, outre leur condamnation aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire : la réouverture des débats pour communiquer l'intégralité des documents qu'elle a dû rédiger dans le cadre de l'exercice de sa mission.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Angoulême a:
- condamné solidairement MM. [M] et [S] [K] et Mmes [D], [X], [B] et [W] [K] à payer à la Selarl [T] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur la taxation définitive ;
- dit n'y avoir lieu pour le juge des référés de fixer la taxation de la Selarl [T], cette fixation excédant sa compétence ;
- condamné solidairement MM. [M] et [S] [K] et Mmes [D], [X], [B] et [W] [K] aux dépens ;
- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 janvier 2023, la Selarl [T] devenue la Selarl [Z] [N] - [A] [R] - [H] [C], a relevé appel de la décision.
Par ordonnance du 2 mars 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 28 juin 2023, avec clôture de la procédure au 14 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, l'appelante demande à la cour, de :
- déclarer recevable et bien fondée la Selarl [Z] [N] - [A] [R] - [H] [C] en son appel de l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2022 par la Présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême,
Y faisant droit,
A titre principal,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
- annuler l'ordonnance déférée,
A titre subsidiaire,
Vu l'arrêt rendu le 3 septembre 2010 par la cour d'appel de Bordeaux qui « dit que le suivi de la mission confiée à la Selarl [T], la fixation d'une provision et la taxation de ses honoraires seront assurés par le juge des référés dont la décision est confirmée sur le principe de la désignation d'un mandataire »,
Vu les articles 813-1 et suivants du code civil,
- infirmer/réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
' condamné solidairement MM. [M] et [S] [K] et Mmes [D], [X], [B] et [W] [K] à payer à la Selarl [T] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur la taxation définitive ;
' dit n'y avoir lieu pour le juge des référés de fixer la taxation de la Selarl [T] cette fixation excédant sa compétence.
Et statuant à nouveau :
Vu l'article 562, 720 et 721 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- taxer à la somme de 56.119,00 € TTC les honoraires auxquels la Selarl [Z] [N] - [A] [R] - [H] [C] peut prétendre en sa qualité de mandataire successoral chargé de représenter l'indivision [K] dans le cadre des opérations de liquidation de la SCI La Baronnie,
- condamner solidairement Mmes [D] [K], [B] [K], [W] [K], [X] [K] et MM. [S] [K] et [M] [K] à verser à la Selarl la Selarl [Z] [N] - [A] [R] - [H] [C] la somme de 48.119,00 € TTC au titre du solde des honoraires lui revenant, déduction faite de la somme de 8.000,00€TTC d'ores et déjà perçue à titre de provision,
- débouter Mmes [D] [K], [B] [K], [W] [K], [X] [K] et MM. [S] [K] et [M] [K] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal, soit en cas d'annulation de la décision déférée : condamner solidairement MM. [M] et [S] [K] et Mmes [D], [X], [B] et [W] [K] aux dépens de première instance.
A titre subsidiaire : confirmer la décision déférée en ce que MM. [M] et [S] [K] et Mmes [D], [X], [B] et [W] [K] ont été condamnés solidairement aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner solidairement MM. [M] et [S] [K] et Mmes [D], [X], [B] et [W] [K] aux entiers dépens d'appel,
- condamner solidairement MM. [M] et [S] [K] et Mmes [D], [X], [B] et [W] [K] à payer à la Selarl [Z] [N] - [A] [R] - [H] [C] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'intimé a notifié ses conclusions le 7 juin 2023.
Par avis du 8 juin 2023, il a été demandé aux parties leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions notifiées par les intimés le 7 juin 2023, en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 juin 2023, ces conclusions ont été déclarées irrecevables.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions de l'appelante pour un exposé complet de ses prétentions et des moyens en fait et en droit développés par elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de référé.
Les appelants demandent l'annulation de l'ordonnance critiquée en ce que le juge des référés, en jugeant qu'il n'était pas compétent pour taxer ses honoraires, a violé l'article 16 du code de procédure civile, retenant une fin de non-recevoir non débattue contradictoirement.
Ils forment ainsi un appel tendant à l'annulation de la décision qui relève de la procédure d'appel de droit commun.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile modifié par décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d' appel.'
Aux termes de l'ordonnance déférée, le juge des référés s'est prononcé sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accordant à titre de provision une somme de 8000 € à la Selarl [Z] [N] - [A] [R], et disant n'y avoir lieu pour le juge des référés de fixer la taxation de la Selarl [Z] [N] - [A] [R], celle-ci excédant sa compétence.
Si le juge des référés est tenu de vérifier, même d'office, que les demandes formées devant lui relèvent des pouvoirs qui lui sont attribués, il lui appartient cependant, en application de l'article 16 du code de procédure civile, de recueillir au préalable les observations desparties.
Il ne ressort pas de l'ordonnance que la compétence du juge des référés pour taxer les honoraires de la Selarl [Z] [N] - [A] [R] ait été contestée par les défendeurs à l'instance ni qu'elle ait été discutée lors des débats à l'audience devant le juge des référés.
Le juge des référés a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile qui impose au juge d'observer lui-même, en toutes circonstances, le principe de la contradiction. Cela justifie que soit prononcée l'annulation de l'ordonnance. Il en résulte que la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel des prétentions de la Selarl [Z] [N] - [A] [R] sur lesquelles elle doit statuer.
Sur le pouvoir du juge des référés pour taxer les honoraires de la Selarl [Z] [N] - [A] [R] - [H] [C].
Il est reproché au juge des référés de ne pas avoir statué sur la demande de taxation des honoraires qui était sollicitée alors que la cour d'appel, dans son arrêt du 3 septembre 2010, avait expressément dit que le juge des référés assurerait le suivi de la mission confiée à la Selarl [T], la fixation d'une provision et la taxation de ses honoraires.
Il convient de relever que les consorts [K] n'avaient en première instance, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance entreprise, pas contesté la compétence du juge des référés pour taxer les honoraires de la Selarl [Z] [N] - [A] [R] - [H] [C] .
Par son arrêt du 3 septembre 2010, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés d'Angoulême du 11 février 2009, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a désigné un mandataire successoral pour représenter l'indivision dans les opérations de liquidation de la SCI La Baronnie ;
- infirmé l'ordonnance sur la désignation de Monsieur [M] [K] pour assurer cette
mission ;
Statuant à nouveau,
- désigné le Selarl [T] office notarial situé [Adresse 3] en remplacement de M. [M] [K] ;
Y ajoutant,
- dit que le suivi de la mission confiée à la Selarl [T], la fixation d'une provision et la taxation de ses honoraires seront assurés par le juge des référés dont la décision est confirmée sur le principe de la désignation d'un mandataire ;
- condamné mademoiselle [X] [K] à payer à Maître [E] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné mademoiselle [X] [K] à supporter les dépens d'appel qui seront
distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'arrêt du 3 septembre 2010 a ainsi expréssément prévu, après avoir désigné la Selarl [T] comme mandataire successoral, que ses honoraires seraient taxés par le juge des référés. Cette décision est devenue définitive en sorte que c'est à tort que le juge des référés n'a pas procédé à la taxation de ses honoraires requise par la Selarl. Il convient donc d'y procéder.
Sur la taxation des honoraires.
Aux termes de l'article 720 du code de procédure civile, 'Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres.'
L'article 721 du même code dispose que 'Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.'
La taxation des honoraires du mandataire successoral n'est soumise à aucune disposition qui lui soit propre en sorte qu'il convient de procéder à la taxation des honoraires de la Selarl [Z] [N] - [A] [R] - [H] [C] en application de l'article 721 du code de procédure civile.
Il appartient à la Selarl [N] -[A] [R] - [H] [C] de justifier des diligences dont elle sollicite la rémunération ainsi que des modalités de calcul de ses honoraires.
Elle sollicite que ses honoraires soient taxés à la somme de 56.119 € TTC et la condamnation des consorts [K] à lui verser cette somme sous déduction de la provision de 8000 € déjà versée, soit la somme de 48.119 € TTC.
Elle présente son décompte comme suit :
1)de septembre 2010 au 31 décembre 2018 :
- vacations notaire au taux horaire de 250 € = 99 heures x 250 € ''''''24.750,00€
- vacations clerc au taux horaire de 100 € = 36,50 heures x 100 € ''''''3.650,00€
- assistance notaire aux 8 assemblées générales de la SCI=16 heures x 250 ''''''''' 4.000,00 €
- déplacements notaire à [Localité 16] = 3 heures x 250 € ''''''''''' 750,00€
Total ''''''' 33.150,00€
2) années 2019 à 2021 (fin de la mission) :
- année 2019 :
* vacations notaire au taux horaire de 250 € = 8,116 heures x 250 € '''''2.029,17€
* vacations clerc au taux horaire de 100 € = 2,95 heures x 100 € '''''' 295,00€
Total ''''''' 2.324,17€
- année 2020 :
* vacations notaire au taux horaire de 250 € = 20,25 heures x 250 € '''''5.062,50€
* vacations clerc au taux horaire de 100 € = 6,33 heures x 100 € ''''''' 633,33€
Total ''''''' 5.695,83€.
- année 2021 :
* vacations notaire au taux horaire de 250 € = 21,25 heures x 250 € '''''5.312,50 €
* vacations clerc au taux horaire de 100 € = 3,33 heures x 100 € ''''333,33 €
: Total ''''''''. 5.645,83€
Soit une somme totale 46.765,83 € HT € et 56.119 € TTC.
Pour en justifier, elle produit un listing des différentes diligences accomplies dans le cadre de sa mission, en distinguant la période antérieure à l'année 2019, lors de laquelle elle ne disposait pas d'un logiciel lui permettant de procéder au minutage de ses diligences et la période postérieure durant laquelle elle a pu procéder à un minutage précis du temps passé.
L'authenticité du listing est établie par le procès-verbal de constat du 7 février 2023 dans lequel l'huissier de justice instrumentaire, après s'être connecté au logiciel de gestion utilisé par les notaires, le logiciel GenApi, a constaté l'existence de trois dossiers, le partage judiciaire de la SCI de La Baronnie ouvert le 26 mai 2011, la cession de parts [U]/ [K] ouvert le 20 octobre 2019 et la succession [K] [G] ouvert le 3 septembre 2012.
Est annexé au procès-verbal de constat le listing des seuls documents relatifs au dossier de partage de la SCI La Baronnie, portant le numéro 126920.
La Selarl [N] -[A] [R] désignée comme mandataire successoral avait pour mission de représenter l'indivision dans les opérations de liquidation de la SCI La Baronnie. Me [E] était par ailleurs désigné comme administrateur provisoire de la SCI.
Pour les années 2019, 2020 et 2021, la Selarl produit une liste des actes accomplis pour chaque année avec un détail du temps passé pour chaque diligence effectuée.
Il n'en est pas de même pour les années antérieures, bien que la Selarl ait comptabilisé le temps passé durant les années 2010 à 2018, sans qu'elle s'explique sur les modalités de calcul du nombre d'heures décomptées.
Afin que la cour soit parfaitement éclairée sur le calcul des honoraires réclamés, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que la Selarl [N] - [A] [R] - [H] [C] s'explique sur le détail du temps passé pour la période 2010 à 2018 et produise par ailleurs les documents intitulés comme suit dans le listing qui paraissent utiles à la taxation de ses honoraires :
- justificatifs pour frais de mission de Me [R] daté du 9 avril 2019
- lettres président tribunal de grande instance sur taxation honoraires 15 octobre 2019 daté du 15 octobre 2019
- lettres président tribunal de grande instance
- proposition de rémunération mission indivision [K] daté du16 septembre 2021)
- information saisine du président du tribunal de grande instance d'Angoulême ( 17 avril 2019).
- taxation chambre des notaires daté du 28 avril 2020
- double taxe 5 juillet 2021
- décompte temps passé jusqu'au 31 décembre 2018 daté du 16 avril 2019
- accord pour le partage, daté du 16 avril 2019
- Baronnie comptes 2018 datés des 10 et 13 mai 2019
- temps passé sur le dossier daté du 6 juin 2017.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Annule l'ordonnance du 7 décembre 2022, n° RG2/00241,
Statuant sur les demandes de la Selarl [N] - [A] [R] - [H] [C],
Ordonne la réouverture de débats afin que la Selarl [N] - [A] [R] - [H] [C] s'explique sur les modalités de calcul du temps passé pour la période septembre 2010-31 décembre 2018 et produisent les documents suivants :
- justificatifs pour frais de mission de Me [R] daté du 9 avril 2019
- lettres président tribunal de grande instance sur taxation honoraires 15 octobre 2019 daté du 15 octobre 2019
- lettres président tribunal de grande instance
- proposition de rémunération mission indivision [K] daté du16 septembre 2021
- information saisine du président du tribunal de grande instance d'Angoulême daté du 17 avril 2019
- taxation chambre des notaires daté du 28 avril 2020
- double taxe 5 juillet 2021
- décompte temps passé jusqu'au 31 décembre 2018 daté du 16 avril 2019
- accord pour le partage, daté du 16 avril 2019
- Baronnie comptes 2018 datés des 10 et 13 mai 2019
- temps passé sur le dossier daté du 6 juin 2017,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du 20 décembre 2023 à 14H salle A
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,