Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-18.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.459
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme A..., Jeanne, Louise d'X... CASTELET, épouse B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°) M. Marcel B..., domicilié à Tour d'Aigues (Vaucluse) et actuellement ... et dernièrement ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu, le 25 juin 1987, par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
1°) de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, dont le siège est ...,
2°) de M. Z..., pris en sa qualité de tuteur de M. Marcel B..., demeurant ... (Vaucluse),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme B... et de M. Marcel B..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nîmes, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'ayant déboursé des sommes importantes par suite de la défaillance de M. B..., notaire, la caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nîmes (CRGN) a, pour s'assurer de leur remboursement, introduit une action dans les termes de l'article 1167 du Code civil, aux fins d'annulation d'actes à titre onéreux portant acquisition de biens immobiliers par Mme B..., épouse séparée de biens de M. B..., aux termes d'un jugement du 15 mai 1973 mettant fin au régime de la communauté réduite aux acquêts adopté lors de leur mariage ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 1987) a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que ces acquisitions constituaient des donations déguisées d'immeubles, dont M. B... demeurait le véritable acquéreur à l'égard de la caisse de garantie et que, par voie de conséquence, il y avait lieu à validation des hypothèques prises sur ces biens ; que la même décision a condamné les époux B... à régler une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à assumer la charge des dépens ; Attendu que la caisse de garantie, défenderesse au pourvoi formé par les époux B..., déclare renoncer partiellement au bénéfice de l'arrêt attaqué en ce qu'il a, d'une part, dit "que les acquisitions immobilières passées au nom de Mme B... constituent des donations déguisées faites par M. Marcel B...", d'autre part, "mis les dépens à la charge des époux B..." et enfin "condamné ces derniers à des indemnités de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ; qu'elle conteste en conséquence la recevabilité du pourvoi ; Attendu que cette renonciation porte sur tous les chefs de la décision critiqués par le pourvoi, ayant admis que des acquisitions d'immeubles effectuées au nom de Mme B... constituaient en fait des donations déguisées pour avoir été réglées avec des deniers propres de son mari qui était le véritable acquéreur, et laissé subsister seulement dans la limite correspondante la disposition relative à la validation des hypothèques prises sur ces biens ; que, dès lors, le recours des époux B... est désormais dépourvu d'intérêt ; qu'il doit donc être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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