Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-18.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.729
Date de décision :
20 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Etablissements Colette, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Les Etablissements Colette, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par bordereaux des 27 et 31 juillet 1990, la société coopérative Codec (société Codec) a cédé, suivant les modalités de la loi du 2 janvier 1981, à la Banque nationale de Paris (la banque) plusieurs créances qu'elle détenait sur la société des Etablissements Colette (société Colette) au titre de livraisons effectuées au profit de celle-ci les 12, 23 et 27 juillet 1990; qu'après que la société Codec eut été mise en redressement judiciaire le 9 août 1990, la banque a assigné la société Colette en paiement de la créance cédée; que le débiteur cédé lui a opposé la compensation entre cette créance et diverses créances qu'il prétendait avoir sur la société cédante au titre d'avances exceptionnelles, d'"avances-marchandises" et de ristournes bloquées ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Colette reproche à l'arrêt d'avoir écarté la compensation invoquée en ce qui concerne sa créance au titre des avances exceptionnelles au motif, selon le pourvoi, qu'elle n'aurait pas été déclarée au passif de la société Codec alors que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu des débiteurs, les deux dettes s'éteignant réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives; qu'en considérant que la société Colette ne justifiait pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société Codec ou avoir été relevée de la forclusion encourue, bien que, par l'effet de la compensation, les créances réciproques se trouvaient éteintes avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 1290 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt, qui se fonde sur une lettre du 26 novembre 1990, soit postérieure en date au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Codec, que les conditions de la compensation légale auraient été réunies avant cette décision d'ouverture; que, dès lors, en relevant que la société Colette n'avait pas déclaré sa créance au titre des avances exceptionnelles, ce qui l'empêchait de l'invoquer en compensation, fût-elle connexe à la créance cédée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur ce moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1290 du Code civil ;
Attendu que, pour refuser également la compensation entre la créance cédée et les créances invoquées par la société Colette et déclarées par elle au titre des "avances-marchandises" et des ristournes bloquées, l'arrêt retient que ces créances "résultent du contrat de société et du règlement intérieur la liant à la société Codec, alors que la créance de la banque résulte de ventes" et qu'il n'existe ainsi entre ces créances aucune connexité ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les avances et ristournes bloquées consenties par la société Colette n'avaient pas pour objet de constituer la trésorerie nécessaire au financement des livraisons effectuées à cette adhérente de la société Codec et de garantir le paiement des factures qui lui étaient adressées, de sorte que les obligations réciproques des parties étaient connexes comme résultant de l'exécution d'une convention ayant défini entre elles le cadre du développement de leurs relations d'affaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a refusé la compensation entre la créance cédée et celle invoquée par les Etablissements Colette au titre des avances exceptionnelles faites à la société Codec, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique