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Section du Contentieux, 13 octobre 2023. 483674

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

483674

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension de victime civile de la guerre d'Algérie. Par une ordonnance n° 2200596 du 27 avril 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour () rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambres () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lors que la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. 3. Le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaitre de l'appel formé contre l'ordonnance contestée du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers. Toutefois, la requête de M. B ne contient, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers doivent être regardées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il appartient dès lors au Conseil d'Etat de les rejeter en application des dispositions de l'article R. 351-4 et du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 13 octobre 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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