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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/05526

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05526

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/05526 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3LDK MINUTE: 25/1184 Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [D] [P] né le 04 Mai 1983 à [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6] Absent INTERVENANT L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juin 2025 Le 16 juin 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [P]. Depuis cette date, Monsieur [D] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Le 18 Juin 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juin 2025. A l’audience du 24 Juin 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [D] [P], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur le moyen de procédure tiré de l’absence de notification de la décision de maintien Vu les articles L. 3211-3, alinéa 3, a) et L. 3212-7 du code de la santé publique : 4. Selon le second de ces textes, à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon certaines modalités. 5. Selon le premier, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, en particulier de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent. Le conseil de la personne fait valoir la méconnaissance des dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, qui imposent l’information du patient, par tout moyen, du projet de décision prononçant le maintien en soins contraints, afin de le mettre en mesure de faire valoir ses observations. Que tel n’a pas été le cas de la décision de maintien, le privant des droits consécutifs à son hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat. La circonstance qu'un certificat médical de situation conclut à la nécessité de maintenir l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P], alors qu’il n’avait été informé ni de cette décision ni des raisons qui la motivaient, ne peut suffire à regarder comme respectées les dispositions sus rappelées. Il y a lieu de faire droit au moyen et d’ordonner mainlevée de la mesure, avec différé si nécessaire, de 24 heures afin d’établir un programme de soins. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 24 Juin 2025 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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