Texte intégral
N° RG 23/00806 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJZ5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00855
President du tribunal judiciaire de Rouen du 14 février 2023
APPELANT :
Monsieur [R], [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (Liban)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Marie-odile DE MILLEVILLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMEE :
SELARL ATAUB - ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME DE LA BRETEQUE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société Atelier Architecture Brétèque (ATAUB), société d'architectes est composée de six associés :
- trois détiennent chacun 2 639 parts soit 17,32 % du capital : Messieurs [I] [A], [S] [X], [B] [D],
- un détient 2439 parts soit l6,0l % du capital : [Y] [P]
- deux détiennent chacun 2 437 parts soit 16 % du capital : [K] [G] et [R] [M] [W].
La société Ataub est dirigée par Monsieur [A] et Monsieur [P],co-gérants. Elle exploite trois établissements secondaires au [Localité 11], à [Localité 13] et en Côte-d'Ivoire.
Monsieur [W] a déploré une opacité dans la gérance de la société et a questionné les organes de direction. Par la suite, il s'est ému de la situation de Monsieur [P] dont la société aurait été 'intégrée' par Ataub et a sollicité des explications sur des mouvements 'nanciers tendant à des facturations d'encours et annulations d'écritures au béné'ce de Monsieur [P].
Le 25 novembre 2022, à défaut de réponse 1e satisfaisant, Monsieur [W] a assigné la société Ataub devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir ordonner une expertise comptable.
Par ordonnance de référé du 14 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté les demandes formulées par Monsieur [R] [M] [W],
- rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société Ataub,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens,
- condamné Monsieur [R] [M] [W] à verser 1 000 euros à la société Ataub au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Monsieur [R] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [R] [W] qui demande à la cour de :
- recevoir Monsieur [W] en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Rouen,
Statuant à nouveau,
- ordonner une expertise de gestion,
- désigner tel expert qu'il plaira aux frais de la société Ataub,
- avec pour mission d'analyser, d'apporter des réponses aux questions posées dans la lettre de Monsieur [W] du 24 octobre 2022 à savoir :
- de se rendre sur place, [Adresse 4],
- d'entendre les parties,
- de se faire remettre tous documents utiles,
- de déterminer les raisons de l'annulation au titre de l'exercice clos le 31/12/2018 du montant débiteur du compte de la Selarl [P] de 154 885,20 euros,
Et pour ce faire de :
* justifier la facturation des encours 2017, 2018, 2019 et 2020 de la société Ataub au titre des dossiers portés par la Selarl [P],
* identifier les sommes encaissées par la Société [P] pendant les cinq années concernées et vérifier le montant reversé par cette dernière à la société Ataub au titre de ses encaissements.
* confirmer ou non qu'aucune prestation propre n'a été effectuée par Monsieur [P] ou par sa Selarl depuis 2017 et que l'ensemble des travaux ont bien été totalement rétrocédés pour exécution à Ataub (c'est-à-dire pris en charge exclusivement par cette dernière avec refacturation) et ce conformément aux accords initiaux,
* confirmer ou non qu'aucune prestation n'a été effectuée par le personnel d'Ataub avec des rémunérations reçues des clients par la Selarl [P],
- de justifier des indemnités kilométriques et frais de déplacements afférents aux exercices 2018, 2019 et 2020 de Monsieur [Y] [P],
- et pour ce faire, identifier les trajets sur le Bip & Go gardé au nom de la société [P] de 2017 à 2019,
- dire que l'expert devra répondre aux dires et observations des parties et déposer son rapport au greffe dans le délai imparti et annexer à son rapport, les dires et pièces communiquées,
- déposer un pré-rapport, et répondre aux dires des parties,
- juger que les frais de cette expertise seront avancés par la société Ataub,
- fixer le montant de la provision à la charge de la société Ataub,
Subsidiairement
De plus fort,
- infirmer l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Rouen,
- ordonner une expertise,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux frais de la société Ataub,
- avec pour mission d'analyser, d'apporter des réponses aux questions posées dans la lettre de Monsieur [W] du 24 octobre 2022 à savoir :
- de se rendre sur place, [Adresse 4],
- d'entendre les parties,
- de se faire remettre tous documents utiles,
- de déterminer les raisons de l'annulation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 du montant débiteur du compte de la Selarl [P] de 154 885,20 euros,
Et pour ce faire de :
* justifier la facturation des encours 2017, 2018, 2019 et 2020 de la société Ataub au titre des dossiers portés par la Selarl [P],
* identifier les sommes encaissées par la société [P] pendant les cinq années concernées et vérifier le montant reversé par cette dernière à la société Ataub au titre de ces encaissements.
* confirmer ou non qu'aucune prestation propre n'a été effectuée par Monsieur [P] ou par sa Selarl depuis 2017 et que l'ensemble des travaux ont bien été totalement rétrocédés pour exécution à Ataub (c'est-à-dire pris en charge exclusivement par cette dernière avec refacturation) et ce conformément aux accords initiaux,
* confirmer ou non qu'aucune prestation n'a été effectuée par le personnel d'Ataub avec des rémunérations reçues des clients par la Selarl [P],
- de justifier des indemnités kilométriques et frais de déplacements afférents aux exercices 2018, 2019 et 2020 de Monsieur [Y] [P],
- et pour ce, faire identifier les trajets sur le Bip & Go gardé au nom de la société [P] de 2017 à 2019,
- dire que l'expert devra répondre aux dires et observations des parties et déposer son rapport au greffe dans le délai imparti est annexer à son rapport, les dires et pièces communiquées,
- déposer un pré-rapport, et répondre aux dires des parties,
- juger que les frais de cette expertise seront avancés par la société Ataub,
- fixer le montant de la provision à la charge de la société Ataub,
En tout état,
- déclarer la société Ataub irrecevable en ses demandes tendant à voir réformer partiellement l'ordonnance dont appel, déclarer l'action prescrite et irrecevables les demandes de Monsieur [W] faute d'avoir introduit l'instance dans le délai prescrit pour contester l'assemblée générale litigieuse,
- juger que la société Ataub ne saisit la cour d'aucune demande,
- à tout le moins débouter la Société Ataub de toutes ses demandes,
- confirmer en conséquence l'ordonnance rendue le 14 février 2023 du seul chef rejetant la société Ataub en sa demande reconventionnelle de communication de pièces,
- condamner la société Ataub à verser à Monsieur [W] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ataub aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance qui qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la Selarl Gray & Scolan.
Vu les conclusions du 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Selarl Ataub qui demande à la cour de :
- déclarer mal fondé Monsieur [W] en son appel de l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen,
Faisant droit à l'appel incident de la société Ataub Architectes,
- réformer partiellement l'ordonnance,
En conséquence,
- constater l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande formulée par Monsieur [R] [W],
- déclarer prescrite l'action et irrecevables les demandes de Monsieur [W] faute d'avoir introduit l'instance dans le délai prescrit pour contester l'assemblée générale litigieuse,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- enjoindre à Monsieur [R] [W] de produire :
* la copie de l'offre financière et technique adressée à la B.E.A.C. lors de l'appel d'offres/concours avec les signatures et pouvoirs remis à cette occasion,
* la remise du contrat original de la B.E.A.C. signé entre les parties, contrat que Monsieur [W] [R] indique posséder en personne et dont aucun tirage n'est au sein de la société Ataub, ce document étant essentiel pour les opérations de vérification comptable interne pour la vérification des opérations comptables,
* les justificatifs des prestations réalisées par le co-traitant Architecte de la Société Ataub à savoir la société Bati Concept Plus afin de justifier les mouvements de fonds réalisés par Monsieur [W] [R] dans ce dossier et sous sa direction, la restitution des fichiers informatiques et le temps de travail des salariés dédiés à ce projet, travaux réalisés sous l'unique direction de Monsieur [R] [W] et dont aucun élément n'est présent au sein de la Société Ataub,
* produire les fichiers, mails et comptes rendus objet de ces prestations échangés entre Monsieur [W] et le dirigeant de la société Bati Concept Plus sur le mail professionnel de Monsieur [W] ([Courriel 12] et [Courriel 12]),
* de fournir les coordonnées postales, téléphoniques, mail et portable (cellulaire) du co-traitant de la Société Ataub à savoir la Société Bati Concept Plus avec la preuve de ce que les éléments de contacts sont réels et attribués,
* la copie de la souscription du concours par la société Ataub de la Cobac et la restitution des fichiers informatiques outre le décompte du temps de travail des salariés de la société Ataub dédiés à ce projet,
* la preuve de demande par Monsieur [R] [W] auprès de la gérance pour réaliser un mouvement de fonds de 250 000 Francs CFA afin de candidater dans le dossier de la Cobac et la demande de procéder au retrait d'un dossier de candidature,
* l'original du contrat « convention de maîtrise d''uvre » dans le dossier Square Habitat ' Logis Vert qui n'a jamais été remis au directeur administratif et financier de la société Ataub et qui ne comporte la signature d'aucun des co-gérants de la société Ataub et dont le signataire semble être Monsieur [W] et de produire le pouvoir ou la délibération autorisant Monsieur [W] à régulariser un tel contrat en lieu et place d'un des co-gérants,
* de justifier des kilomètres parcourus réalisés au titre des exercices 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et l'exercice en 2022,
* le tout sous astreinte de 250 euros par document par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de l'ordonnance à intervenir, ces documents ayant déjà été sollicités officiellement le 28 novembre 2022 et n'ayant pas été produits depuis et aucune réponse satisfaisante n'ayant été apportée à la gérance, cette astreinte étant certaine, liquide et exigible, limitée dans le temps à trois mois, la présidence du tribunal se réservant compétence pour liquider cette astreinte et en prononcer au besoin une nouvelle,
- condamner Monsieur [R] [W] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont les éventuels droits et frais de recouvrement par voie d'huissier s'il y a lieu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir des demandes de Monsieur [W] faute d'avoir introduit l'instance dans le délai prescrit pour contester l'assemblée générale litigieuse :
En page 29 et 30 de ses conclusions, la société Ataub expose que la suppression des encours « Heures dossiers Atelier Module » (société de M. [P]) a été prise à l'assemblée générale du 11 décembre 2018 de sorte que la demande de Monsieur [W] est prescrite faute d'avoir été introduite dans le délai de trois années.
Monsieur [W], répond que la preuve de la tenue d'une telle assemblée n'est pas rapportée et en tout état de cause de sa publicité. Ainsi, il se borne à contester la fin de non-recevoir mais n'articule aucun moyen d'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir. Il en résulte que cette irrecevabilité de la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sans qu'il soit cité expressément, la société Ataub présente sa fin de non-recevoir sur le fondement de l'article L 235-9 du code de commerce qui dispose que : « Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6 (...). »
Or la demande de M. [W] est fondée sur l'article L 223-37 qui dispose que: « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité ».
L'article L 235-9 n'est en conséquence pas applicable à la cause.
Dans les SARL, les associés désireux d'obtenir des informations sur une ou plusieurs opérations spécifiques de gestion peuvent demander en justice la nomination d'un expert de gestion.
L'expertise de gestion est limitée à une ou plusieurs opérations de gestion et ne peut porter sur l'ensemble des opérations financières de la société ; elle est destinée à établir que les opérations querellées sont susceptibles de porter atteinte à l'intérêt social ; et le juge doit vérifier le caractère sérieux de la demande au vu de présomptions d'irrégularités affectant ces opérations de gestion déterminées.
Mais aucun texte ne prévoit de délai de prescription triennal, ni quant à la demande de nomination, ni quant à la mission de l'expert. L'expertise doit pouvoir remonter à des périodes anciennes, notamment pour mettre à jour des faits pouvant entraîner une action en responsabilité, qui elle, est enfermée dans le délai triennal de prescription prévu à l'article L223-23 du code de commerce.
Il résulte de tout ceci que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les conditions de l'article L223-37 du code de commerce :
Il est constant que M. [W] détient au moins le dixième du capital social.
Il résulte des dispositions de l'article L223-37 du code de commerce que l'expertise doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion.
L'opération de gestion est celle qui est arrêtée par un organe de gestion, à l'exclusion des décisions qui relèvent des attributions de l'assemblée générale ou relevant de la compétence des commissaires aux comptes. Il convient de préciser que l'opération doit être considérée comme étant une opération de gestion si elle relève du pouvoir légal de décision d'un organe social même si elle a été approuvée par l'assemblée générale.
Par ailleurs il appartient au juge de vérifier l'utilité et le sérieux de la demande au regard notamment du risque d'atteinte à l'intérêt social que représente l'opération ou des présomptions d'irrégularités que celle-ci révèle. Il convient dès lors d'examiner successivement chacune des opérations visées afin de vérifier s'il s'agit d'une opération de gestion et si la demande d'expertise est sérieuse et utile.
Sur l'abandon de créances correspondant aux encours dus par la Selarl [P]/Attelier Module :
Moyens des parties :
M. [W] soutient que :
* L'opération litigieuse concerne l'abandon de créance de la société Ataub d'un montant de 154 885,20 € TTC qui n'est ni plus ni moins que l'abandon comptable de la totalité de la refacturation par Ataub à la société Selarl [P] du travail des salariés d'Ataub et ce pour la période de 2017 et 2018. Cette opération n'a aucune légitimité au regard de l'accord passé lors de l'intégration de monsieur [P].
* Contrairement aux allégations de la Sté Ataub, elle n'a pas été validée et adoptée en assemblée générale,
* Une telle annulation de la créance de la société Ataub à l'encontre de la société [P] a été prise au mépris des intérêts de la société Ataub dans l'unique but de favoriser indirectement l'un de ses associés, Monsieur [P] via la Selarl [P] ).
La société Ataub répond que :
* Monsieur [P] a été recruté par la société Ataub en qualité de salarié Architecte le 3 avril 2017 au poste de directeur d'Agence du [Localité 11], l'association n'a été formalisée juridiquement que le 1er avril 2018.
* lors de l'intégration en qualité de directeur d'Agence du [Localité 11] de Monsieur [Y] [P], des pourparlers ont eu lieu entre les futurs associés. Il avait été convenu entre la gérance de la société Ataub et M. [P] un glissement de la clientèle nouvelle de la Selarl [P] vers la société Ataub pour la prise en charge de ces dossiers par la société Ataub avec la redirection de ces facturations et celles des facturations futures Atelier Module à la structure Ataub le temps de cette transition qui devait être brève pour l'entrée au capital de Monsieur [P] au sein de la société Ataub. Malheureusement, Monsieur [P] a dû maintenir sa structure Atelier Module en raison de la nature de deux contrats souscrits soumis au code des Marchés Publics. En revanche, le solde des marchés a été intégralement rétrocédé à la société Ataub. Le 3 juillet 2019, Monsieur [W] était directement averti de la situation comptable de la société Atelier Module. ;
* le courriel du 29 mars 2017 ne comprend aucun accord ;
* la détermination des raisons de l'annulation du compte de la Selarl [P] sont liées à des modalités de rétrocession sans support défini.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l'article L223-19 du code de commerce que le commissaire aux comptes présente à l'assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur le rapport.
Ces conventions réglementées soumises à une approbation de l'assemblée générale des associés, constituent néanmoins des actes de gestion.
Le commissaire aux comptes de la société Ataub, en prévision de l'assemblée d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 a rédigé un rapport spécial sur les conventions réglementées. Il en ressort que la société Ataub a consenti à la SARL [P] à l'enseigne « Atelier Module » une remise commerciale exceptionnelle. Au 31 décembre 2018, le montant de cette remise commerciale s'élevait à 129 071 euros HT .
Le procès verbal d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 n'est pas produit aux débats.
M. [W] produit un courriel du 29 mars 2017 adressé par M. [A] à M. [P] et rédigé ainsi : « Je t'adresse ci-joint les différentes remarques constitutives du protocole que nous proposons d'établir pour ton intégration au sein de l'ATAUB (') Les points figurant dans le protocole pourraient être les suivants ('.)Le travail à effectuer par la société Module pour honorer les contrats en cours est rétrocédé à l'ATAUB (à prix coûtant compris ton propre salaire à l'ATAUB) jusqu'à extinction des tâches (2017 et 2018 si nécessaire) (...) »
Il ressort de l'emploi du conditionnel et de l'expression « proposons d'établir » que ce courriel ne constitue pas un accord mais n'a que la valeur de pourparlers. Monsieur [W] ne justifie de l'existence d'aucun accord faisant obstacle à un abandon de créance.
Néanmoins un abandon de créance de la société Ataub au bénéfice de la société de l'un des associés doit avoir été porté à la connaissance de l'ensemble des associés
La société Ataub produit aux débats la copie d'un procès verbal d'assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2018 au cours de laquelle « L'assemblée générale décide à l'unanimité d'accorder à la société Atelier Module une remise commerciale exceptionnelle, d'un montant de 129 071 euros HT ».
Monsieur [W] conteste l'authenticité du procès verbal d'assemblée du 11 décembre 2018 et fait valoir qu'il n'a jamais été communiqué en original.
Force est de constater qu'il ressort de la copie qu'il est signé de cinq associés alors que la feuille de présence n'est signée que de quatre associés (manquent les signatures de Messieurs [W] et [D]) ; qu'il n'est justifié ni de la convocation des associés à cette assemblée ni de la publicité de ce procès verbal à l'égard des associés absents.
Enfin, M. [U] expert comptable de la société Secno, dans une attestation du 28 novembre 2022 atteste que lors d'une réunion du 13 mai 2019, il a été décidé de matérialiser la suppression des encours « Heures dossiers Atelier Module » valorisés en fin d'année 2018. Il ajoute que cette décision a été prise suite à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2018.
Cette attestation n'est pas à elle seule suffisante pour rapporter la preuve de la réalité de l'assemblée générale du 11 décembre 2018.
Par ailleurs, dans un courriel adressé aux associés le 3 juillet 2019 M. [P] écrit : « J'avoue avoir à travers la gorge le calcul des heures salariés ataub pour module (') car cette demande de facturation atypique (') commandée par je ne sais pas qui' avait (je pense) pour seul objectif de me réduire au silence...en + il est annoncé lundi dernier que l'annulation de cette dette « magique » était en cours'. » Ce courriel contredit l'attestation du 28 novembre 2022 quant à la suppression des encours matérialisé le 13 mai précédent.
Il résulte de l'ensemble de ses éléments que la preuve n'est pas rapportée que la convention réglementée ait été soumise à l'approbation de la collectivité des associés. Et dès lors, il n'est pas rapporté la preuve de l'authenticité du procès verbal d'assemblée générale du 11 décembre 2018, il est justifié d'éléments suffisants à constituer une présomption d'irrégularité justifiant l'organisation d'une mesure d'expertise de gestion sur ce point.
Sur les frais kilométriques de M [P] :
Moyens des parties :
Monsieur [W] soutient que les frais kilométriques de M. [P] ne sont pas justifiés.
La société Ataub répond que la justification de la réalité des frais kilométriques est rapportée.
Réponse de la cour :
Il est produit aux débats par la société Ataub les états de frais de déplacement de M. [P].
Comme le souligne M. [W] il ressort de ces états de frais que plusieurs fois par mois sur la période du 4 janvier 2018 au 20 septembre 2019, M. [P] serait, au cours de la même journée, revenu systématiquement au [Localité 11] avant de repartir à son rendez-vous suivant, ajoutant ainsi des frais kilométriques inutiles. Cet élément qui est de nature à faire supporter par la société Ataub une dépense indue constitue une présomption sérieuse d'atteinte à l'intérêt social justifiant l'organisation d'une expertise sur ce point.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes présentées par M. [W] et une expertise sera ordonnée sur les deux opérations litigieuses selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
La créance remise portant sur des encours au titre des exercices 2017 et 2018, l'expertise ne portera pas sur ce point, sur les exercices suivants. L'objet de l'expertise étant de rechercher une éventuelle irrégularité, il sera demandé à l'expert de rechercher si une convention réglementée portant sur une remise de 129 071 euros HT a été soumise à l'approbation de l'assemblée générale des associés.
En ce qui concerne les frais kilométriques, elle portera sur les exercices 2018 à 2019.
Monsieur [W], demandeur à l'expertise, en avancera les frais.
Sur les demandes reconventionnelles de production de documents :
La société Ataub soutient que :
*Monsieur [W] ne justifie pas de ses frais kilométriques ;
*Monsieur [W] s'est vu confier des affaires antérieurement gérées par les autres associés et ne justifie pas des contrats, les mouvements de fonds excèdent ceux habituellement pratiqués par les associés en charge de dossiers similaires
Monsieur [W] soutient que :
* la société Ataub ne demande pas l'infirmation de l'ordonnance du 14 février 2023 en ce qu'elle rejette ses demandes ; que par voie de conséquence, la cour n'est pas saisie des prétentions reconventionnelles de l'intimée.
* il a répondu aux demandes de la société Ataub et produit les pièces au soutien de ses réponses.
Réponse de la cour :
La société Ataub avait présenté sa demande de communication de pièces devant le premier juge qui n'a pas fait droit à sa demande. Contrairement à ce que soutient M. [W] la société Ataub demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de réformer partiellement l'ordonnance entreprise.
Par voie de conséquence, la cour est saisie d'un appel incident sur les demandes reconventionnelles de la société Ataub.
La demande de communication de pièces avant tout procès est soumise aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, de sorte que le demandeur doit justifier d'un motif légitime.
L'opacité d'un associé quant aux contrats et opérations réalisés pour le compte de la société est de nature à opposer les parties à l'occasion d'un litige. Toutefois, la société Ataub ne démontre pas qu'avant tout litige, sa demande de communication présente une utilité.
A défaut pour la société Ataub de justifier d'un motif légitime, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Dit qu'elle est saisie d'un appel incident de la société Ataub ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté les demandes formulées par Monsieur [R] [M] [W],
- laissé à chacune des parties la charge des dépens,
- condamné Monsieur [R] [M] [W] à verser 1 000 euros à la société Ataub au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise sur l'abandon de créances correspondant aux encours dus par la Selarl [P]/Atelier Module ;
Désigne M. [Z] [T] [Adresse 8] Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10] qui pourra s'adjoindre de tout sachant
avec pour mission de :
- convoquer les parties, leurs conseils étant avisés de la date de convocation,
- se faire délivrer tout document utile à sa mission,
- se rendre sur les lieux, [Adresse 5],
- rechercher les éventuelles facturations des encours des exercices 2017 et 2018,
- rechercher si une convention réglementée portant sur une remise de 129 071 euros HT a été soumise à l'approbation de l'assemblée générale des associés,
- rechercher tous éléments sur les frais de déplacement de M. [P] au cours des exercices 2018 et 2019,
- présenter un rapport qui devra donner son avis afin de permettre à la juridiction saisie d'un éventuel litige au fond de déterminer si l'abandon de créances correspondant aux encours dus par la Selarl [P]/Atelier Module est régulière et si les frais de déplacements de M. [P] sont conformes à l'intérêt social et dans quelles proportions ;
En application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, la cour charge Monsieur le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Rouen du contrôle de cette expertise ;
Dit que M. [W] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Rouen dans un délai d'un mois à compter de la présente décision la somme de 4 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Rouen dans le délai de 5 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu'il ne refuse la mission et qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant ;
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties où elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires ;
Dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;
Déboute M. [W] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Ataub de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare la fin de non recevoir présentée par la société Ataub recevable ;
Rejette la fin de non recevoir présentée par la société Ataub ;
Condamne la société Ataub aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Ataub à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,