Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 juillet 2023. 23BX01921
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX01921
Date de décision :
19 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 du maire de la commune de Ruffec s'opposant à la demande de déclaration préalable qu'il a sollicitée.
Par un jugement n° 1801193 du 13 février 2020 le tribunal administratif de Poitiers a partiellement fait droit à la demande de M. B en annulant l'arrêté du 16 juillet 2018 du maire de la commune de Ruffec modifiant l'arrêté initial du 4 mai 2018.
Procédure devant la cour :
Par ordonnance n° 2302669 du 11 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis, en application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administratif, la requête de M. B dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 février 2020 à la cour administrative de Bordeaux, compétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". Aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. () ". Selon l'article R. 751-4-1 " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué par M. B lui a été notifié, par le moyen de l'application Télérecours le 14 février 2020. Si M. B n'a pas pris connaissance de cet envoi, il est cependant réputé aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative cité ci-dessus, avoir reçu notification de ce jugement deux jours après son dépôt par le greffe, faisant courir à compter de cette date le délai de deux mois dont il disposait pour faire appel. Or, la requête d'appel n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 19 mai 2023, soit après l'expiration du délai d'appel. Elle ne peut donc qu'être rejetée pour irrecevabilité manifeste tenant à sa tardiveté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux le 19 juillet 2023,
Evelyne BALZAMO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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