Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/11240
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/11240
Date de décision :
24 octobre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° ,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11240 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3JU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/80199
APPELANTE
Madame [T] [K] divorcée [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0353 et par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 18 mai 2021, signifiée le 23 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 5 octobre 2020,
- condamné en tant que de besoin, et solidairement, Mme [T] [C] et M. [Z] [C], à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes (CARCDSF), la somme provisionnelle de 15 720,41 euros représentant la dette locative au 1er novembre 2020 ;
- condamné en tant que de besoin, et solidairement, Mme [T] [C] et M. [Z] [C] à payer à la CARCDSF une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant habituel du loyer et des charges dues jusqu'à la libération effective du logement, des emplacements des deux parkings et la cave ;
- condamné solidairement Mme [C] et M. [C] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant procès-verbal du 30 décembre 2022, la CARCDSF a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM de [Localité 5] et Ile de France sur les comptes de Mme [T] [C] née [K], pour avoir paiement de la somme totale de 49 662,60 euros (dont 46 813,51 euros en principal), en exécution de l'ordonnance du 18 mai 2021 précitée. La saisie, qui s'est avérée fructueuse pour un montant de 498,56 euros, a été dénoncée à Mme [C] née [K] par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2023, Mme [K] divorcée [C] a fait assigner la CARCDSF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de mainlevée de la saisie-attribution, et subsidiairement, de cantonnement de ladite saisie et d'octroi d'un délai de paiement de 36 mois.
Par jugement en date du 6 avril 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- cantonné la saisie-attribution au montant de 43 715,84 euros ;
- octroyé à Mme [K] un délai de grâce et l'a autorisée à régler sa dette à l'égard de la CARCDSF par 24 mensualités consécutives d'un montant de 1 800,72 euros, payables pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette restante redeviendra exigible et l'exécution forcée pourra en être poursuivie ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé les dépens par moitié entre les parties.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir considéré la contestation de Mme [K] recevable, a retenu, pour cantonner la saisie, que le divorce entre Mme [K] et M. [C] ayant été retranscrit en marge de l'acte de mariage le 3 décembre 2021, la solidarité des dettes ménagères et notamment celle relative à l'indemnité d'occupation avait cessé à cette date ; et que la lettre recommandée adressée au bailleur par Mme [K] ne pouvait permettre de mettre fin à la solidarité de cette dernière, la solidarité tenant au lien du mariage et non au bail. S'agissant des délais de paiement, il a tenu compte du fait que Mme [K] avait deux enfants à sa charge, lesquels rencontraient des problèmes médicaux dont il était justifié.
Par déclaration du 26 juin 2023, Mme [K] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives en date du 16 novembre 2023, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il lui a octroyé des délais de grâce de 24 mois,
Juger à nouveau en :
Disant que la saisie-attribution pratiquée est sérieusement contestable et incertaine :
- A titre principal, ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée par la CARCDSF sur le compte bancaire, n'étant plus solidaire des dettes locatives depuis le prononcé du divorce en date du 12 juillet 2018 ;
- A titre subsidiaire, ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution et la limiter à hauteur de 1 299,26 euros, correspondant à la dette locative arrêtée au 14 décembre 2020, date de réception du courrier par lequel elle a donné officiellement son congé et s'est désolidarisée auprès de la bailleresse par courrier RAR du 11 décembre 2020 ;
- A titre infiniment subsidiaire, ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution et la limiter à hauteur de 34 909,09 euros, déduction faite des mois de décembre 2021 à mai 2022, c'est-à-dire à compter de la retranscription du divorce sur la copie intégrale de l'acte de mariage effectuée le 3 décembre 2021 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire [saisie-attribution] pratiquée par la CARCDSF sur son compte à hauteur de 11 883,42 euros ;
- En tout état de cause,
- lui accorder les plus grands délais à savoir 36 mois pour s'acquitter de sa dette locative par paiements mensuels successifs ;
- condamner la CARCDSF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CARCDSF aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la créance locative fondant la saisie est sérieusement contestable et incertaine, au motif qu'elle a informé la bailleresse dès novembre 2020 de son départ du domicile conjugal et de l'attribution officielle de celui-ci à son mari par l'ordonnance de non-conciliation du 12 septembre 2013 ; que dans cette même lettre, elle sollicitait la désolidarisation du bail de location ; que la CARCDSF a fait preuve d'une négligence fautive en ne proposant pas un nouveau bail au seul nom de M. [C] à compter de l'ordonnance de non-conciliation ou à compter de l'expiration du bail en 2015 et en laissant courir la dette locative ; qu'en conséquence, elle n'est redevable, à titre principal, que des loyers jusqu'au 12 juillet 2018, date du prononcé du divorce ; à titre subsidiaire, uniquement des loyers jusqu'au 14 décembre 2020, date de réception par le bailleur de sa lettre de congé ; à titre infiniment subsidiaire, uniquement des loyers et indemnités d'occupation dus jusqu'au 3 décembre 2021, date de la transcription du divorce sur les actes d'état civil.
S'agissant des délais de paiement sur 36 mois, elle explique avoir deux enfants à charge connaissant chacun des problèmes de santé, et disposer d'un reste à vivre mensuel de 111,59 euros.
Par conclusions en date du 04 septembre 2024, la CARCDSF demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
Ce faisant de :
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que Mme [K] est redevable envers elle de la somme principale de 40 674,05 euros au 3 décembre 2021, outre les intérêts et autres frais de procédure ;
En conséquence,
- juger valable la saisie-attribution du 30 décembre 2022 et dénoncée le 6 janvier 2023 à Mme [K] ;
- juger qu'elle s'en remet à justice concernant la demande de délai de paiement effectuée par la demanderesse ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [K] aux dépens d'instance et d'appel ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'en l'absence de congé donné par les deux époux, ceux-ci restent tenus solidairement au paiement des loyers et des charges jusqu'à transcription du divorce sur les registres d'état civil : que le congé de l'un des époux ne peut mettre fin à la solidarité ; que compte tenu de la communication en cause d'appel de la justification de la date de transcription du divorce, la solidarité a cessé pour les loyers et charges postérieurs à cette date ; qu'en conséquence, Mme [K] est redevable, outre de la dette locative arrêtée au 1er novembre 2020, des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 3 décembre 2021 ; qu'en raison de la procédure de surendettement ouverte à l'égard de M. [C], elle ne peut pas récupérer sa dette après de ce dernier.
Elle conteste par ailleurs la négligence reprochée par l'appelante, en objectant qu'elle ne peut être tenue responsable de la mésentente entre les époux et du manquement de ces derniers à leurs obligations contractuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie
Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 1er de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
L'article 262 du même code prévoit que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état-civil ont été accomplies.
En l'espèce, c'est en vain que Mme [K] invoque le caractère sérieusement contestable de la créance au visa de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution qui ne s'applique qu'aux mesures conservatoires et nullement aux saisies-attributions.
Face à une saisie-attribution, seule en cause en l'espèce, la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut que vérifier si le créancier est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, mais ne peut remettre en cause le bienfondé de la créance constatée par le titre exécutoire, ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
Or en l'espèce, la CARCDSF justifie être munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir l'ordonnance de référé du 18 mai 2021, signifiée à Mme [K] le 23 juin 2021, la condamnant solidairement avec son époux au paiement de loyers impayés.
En invoquant un courrier qu'elle a envoyé au bailleur le 11 décembre 2020 pour l'informer de ce qu'elle a quitté le domicile conjugal en février 2012 et de ce qu'elle bénéficie d'une ordonnance de non-conciliation du 12 septembre 2013, et lui demander la désolidarisation du bail, Mme [K] tente de remettre en cause la décision du juge des référés, ce qui est prohibé par cette voie. C'est donc à tort qu'elle prétend n'être redevable des loyers que jusqu'au 12 juillet 2018, date du divorce, ou même jusqu'au 14 décembre 2020 (date de réception de son courrier par la bailleresse).
En tout en cause, la solidarité des dettes ménagères, telles que les loyers du domicile conjugal, ne cesse qu'à compter du jour où le jugement de divorce a été retranscrit sur les actes d'état-civil, ce qui n'était pas le cas au moment où l'ordonnance de référé a été rendue. L'appelante ne saurait donc reprocher à la bailleresse de ne pas avoir conclu un nouveau bail avec son conjoint et d'avoir fait preuve de négligence fautive comme elle le prétend.
Toutefois, s'agissant des indemnités d'occupation qui sont exigibles mensuellement en vertu de l'ordonnance de référé notamment pour l'avenir et jusqu'à un terme inconnu à la date de l'ordonnance, il convient de prendre en compte l'identité de l'occupant et la date de retranscription du divorce sur les actes d'état-civil.
Il est constant que Mme [K] n'occupe plus le logement appartenant à la CARCDSF. Le divorce des époux [C]-[K] a été prononcé par jugement du 12 juillet 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2021, et retranscrit à l'état-civil le 3 décembre 2021.
Il est donc certain, comme l'a très justement retenu le premier juge, qu'à partir du 3 décembre 2021, Mme [K] n'était plus tenue de payer les indemnités d'occupation du logement loué qu'elle n'occupe plus, M. [C], seul occupant, en demeurant le seul redevable. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a cantonné les effets de la saisie-attribution en tenant compte du fait que Mme [K] n'était plus tenue solidairement des indemnités d'occupation à compter de cette date.
Il résulte du décompte locatif que la dette de Mme [K] s'élève donc en principal à la somme de 40 668,50 euros, soit 15 720,41 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er novembre 2020 dans l'ordonnance de référé + 24 948,09 euros au titre des indemnités d'occupation du 1er décembre 2020 au 3 décembre 2021 (et non la somme de 40 866,75 euros retenue par le premier juge qui comprend le coût d'un commandement, ni la somme de 46.813,51 euros indiquée au procès-verbal de saisie-attribution).
En l'absence de contestation sur les intérêts et les frais, d'un montant total de 2 849,09 euros après déduction du versement, il convient par conséquent d'ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de 6 145,01 euros (46 813,51 - 40 668,50), la saisie devant produire ses effets pour la somme totale de 43 517,59 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution à la somme de 43 715,84 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[...]
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. [...] »
Ces dispositions, en ce qu'elles sont conçues en des termes généraux, permettent l'octroi de délais de paiement y compris après la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution. Toutefois, elles prévoient seulement que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s'opère nécessairement dans l'état où se trouve la mesure d'exécution au jour de l'octroi des délais. Ainsi, en matière de saisie-attribution, la suspension ne peut avoir pour effet que de différer le paiement par le tiers saisi en faisant obstacle à l'attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette mesure d'exécution, puisqu'en application l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant. En conséquence, l'octroi de délais ne peut porter que sur le solde de la créance, comme l'a très justement retenu le premier juge.
Par ailleurs, Mme [K] formule sa demande de délais sur 36 mois.
Si l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge d'accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation à l'article 1343-5 du code civil, ces délais, qui ont pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions du VII de l'article 24, ne peuvent être accordés que par le juge statuant sur le sort du bail d'habitation, et non par le juge de l'exécution, dont les pouvoirs, en matière de délais de paiement, sont limités par les articles 510 du code de procédure civile, R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil précités, et qui statue une fois que le bail est résilié, comme c'est le cas en l'espèce.
Les délais de paiement ne peuvent donc excéder 24 mois, comme l'a retenu à bon droit le juge de l'exécution.
Les délais accordés à Mme [K] sur 24 mois par le premier juge ne sont pas critiqués par le créancier. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement sur ce point, étant précisé toutefois que la débitrice pourra ajuster le montant de ses mensualités au regard du montant de la dette retenu par le présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de confirmer le partage des dépens opéré par le premier juge et de condamner Mme [K] aux dépens d'appel.
L'équité et l'issue du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution au montant de 43 715,84 euros,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-attribution, pratiquée le 30 décembre 2022 entre les mains de la CRCAM de [Localité 5] et Ile de France, à hauteur de 6 145,01 euros,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [K] divorcée [C] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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