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Tribunal Administratif de Nîmes, 18 octobre 2023. 2104017

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2104017

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 1er septembre 2022, Mme A B, représentée par LH Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de versement émis le 19 juillet 2021 par lequel la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien lui a ordonné de verser la somme de 1 384, 27 euros au titre d'un déficit relatif à la vérification de la régie de recettes et d'avances de l'aire d'accueil des gens du voyage de Bagnols-sur-Cèze, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 1 384, 27 euros ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 avril 2022 et le 3 octobre 2022, la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 3 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le président de la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien a régularisé la situation de Mme B sur la période du 25 juin 2021 au 15 juillet 2021. Cette décision prend acte que le déficit en cause a bien été soldé le 28 octobre 2021 par la société de Gestion des aires d'accueil " L'Hacienda ". Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'ordre de versement du 19 juillet 2021 par la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté d'agglomération du Gard Rhodanien. Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023 Le président, G. ROUX La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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