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Cour de cassation, 07 novembre 1988. 87-17.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.946

Date de décision :

7 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n°D.87-17.946, formé par Madame Georgette Y..., demeurant "Les Grimaldes", à Sablières (Ardèche) Joyeuse, CONTRE : - Madame Marguerite Z..., domiciliée "Les Grimaldes", à Sablières (Ardèche) Les Vans, défenderesse à la cassation II - Sur le pourvoi n°E.87-17.947, formé par Madame Georgette Y..., CONTRE : - Monsieur B..., gérant de l'agence immobilière "LES VANS IMMOBILIER", dont le siège social est "Les Grades de Naves", Les Vans (Ardèche), défendeur à la cassation en cassation des arrêts (n°s 87-631 et 87-632) rendus le 21 juillet 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile). La demanderesse invoque à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation identique aux deux pourvois annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme C..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Delattre, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Roger, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° SD.87-17.946 et E.87-17.947 ; Sur le moyen unique des deux pourvois en ses diverses branches : Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Nîmes 21 juillet 1987), statuant sur deux appels d'ordonnances de référé, que Mme Y... a demandé en référé la main levée de deux saisies-arrêts effectuées par Mme Z... et M. A... en vertu de deux actes sous seing privé ; Attendu qu'il est fait grief aux deux arrêts d'avoir déclaré irrecevables les demandes de main-levée, alors que, d'une part, en retenant que le litige portait uniquement sur la validité de la saisie et sur le montant de la créance et non sur son principe même, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la novation invoquée par Mme Y... n'avait pas rendu caduc le titre fondant la saisie-arrêt, et manifestement illicite celle-ci, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 557 et 567 du Code de procédure civile, alors qu'enfin, ni le compromis de vente invoqué par Mme Z..., ni la reconnaissance d'honoraires invoquée par M. B... n'étant exécutoires, la cour d'appel aurait violé l'article 567, alinéa 1er, du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant par motifs adoptés que les oppositions étaient fondées sur un acte de vente en ce qui concerne celle de Mme Z..., sur un acte de reconnaissance d'honoraires en ce qui concerne celle de M. B..., non atteints par une condition suspensive, ce qui excluait l'existence d'un trouble manifestement illicite, et que les prétentions de Mme Y... relevaient de la juridiction du fond, la cour d'appel a, à bon droit, hors toute dénaturation, estimé que la demande de main-levée des oppositions n'était pas de la compétence de la juridiction des référés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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