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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-50.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-50.054

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme Q..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10018 F Pourvoi n° G 17-50.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Equipmédical, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Q..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la société Equipmédical, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Equipmédical aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Equipmédical et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Q..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Equipmédical. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Equipmédical à payer à M. Y... les sommes de 483,60 € au titre des congés payés, 3 223,98 € au titre de l'indemnité compensatrice et 1 695,85 € au titre du rappel d'indemnité spéciale de licenciement, et d'avoir ordonné à la SAS Equipmédical de remettre à M. Y... des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les règles protectrices prévues au bénéfice des victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. [ ] Il est établi que le 10 août 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. Y... a déclaré avoir été victime le 6 juin 2011, que la société Equipmédical a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qu'à la suite du rejet de sa demande, elle a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados qui a dit que l'accident survenu le 6 juin 2011 constituait un accident du travail, suivant jugement du 27 avril 2015 dont la société Equipmédical a interjeté appel, laquelle instance est pendante devant cette cour. Mais contrairement à ce que soutient M. Y..., la reconnaissance par la caisse ou la juridiction des affaires de sécurité sociale, du caractère professionnel de l'accident ne saurait lier la juridiction prud'homale saisie par le salarié de demande en paiement d'indemnités prévues par la loi en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, alors qu'aucune décision définitive n'est intervenue sur le caractère professionnel de l'accident dans les rapports salarié-employeur. Il appartient donc à la juridiction prud'homale de rechercher si l'accident en cause constitue un accident du travail et si l'inaptitude constatée par le médecin du travail est en relation causale avec cet accident. Il résulté des pièces produites que le 10 juin 2011, la société Equipmédical a établi une déclaration d'un accident survenu prétendument à son salarié M. Y... le lundi 6 juin 2011, complétée par un courrier du 14 juin 2011 exprimant des réserves tenant à l'absence de témoin et de signalement par le salarié d'un quelconque accident tant au cours de la livraison en cause alors que celui-ci disposait d'un téléphone portable qu'à son retour dans l'entreprise, à la présence du salarié sur le lieu de son travaille mardi 7 juin jusqu'à midi et au fait que l'entreprise n'avait été informée pour la première fois de l'accident qu'à réception le 10 juin, de l'arrêt de travail prescrit à M. Y.... L'employeur produit à l'appui l'attestation de Mme C... responsable gestion-commercial confirmant qu'à son retour de livraison, M. Y... avait procédé au lavage de son véhicule dans l'attente de la proposition de nouvelles interventions sans l'informer à aucun moment d'un problème de dos et qu'il ne s'était pas davantage plaint le lendemain matin. Dans une attestation établie le 9 septembre 2011, M. D..., également salarié de la société Equipmédical, dont M. Y... indique dans la déclaration d'accident qu'il l'a avisé à 18 heures, déclare de même qu'à raison d'horaires de travail différents, il a rencontré M. Y... non pas les 6 et 7 juin mais plus tard un samedi au stade et que c'est là que celui-ci l'a informé de son mal de dos, l'intéressé ajoutant avoir reçu un appel d'un agent de la sécurité sociale auquel il avait déclaré la même chose. Présent sur le lieu de livraison, M. E..., déclare qu'il n'y a eu aucun accident médical à sa connaissance et que l'installateur était reparti après intervention, à bord de son véhicule. Mais la déclaration établie le 20 juin 2011 par M. Y... mentionne qu'il a été victime d'un accident du travail le lundi 6 juin 2011 à 15h05 lors d'une livraison de matériel médical d'hospitalisation à domicile d'une charge de 250 kg environ dont un lit démontable en trois parties de 100 kg. Il y est en outre précisé que le lieu de livraison se situait au quatrième étage d'un immeuble sans ascenseur, que le diable électrique mis à disposition était incompatible avec ce genre de livraison et que M. Y... avait été blessé au dos lors de la montée des étages. Le bon de livraison produit confirme l'exécution par M. Y... de la mission confiée le 6 juin en début d'après-midi laquelle portait sur un lit, un matelas, une table de lit, un fauteuil de repos, un fauteuil garde-robe, un seau, un pied à sérum, un déambulateur et une pompe à perfusion. Il n'est par ailleurs pas discuté que l'appartement de M. F..., lieu de livraison, se situait au quatrième étage d'un immeuble dépourvu d'ascenseur, contrairement à l'indication donnée lors de la commande. De plus, l'attestation de M. D... se trouve contredite par les mentions du procès-verbal établi le 27 juin 2011 par l'agent enquêteur assermenté de la caisse d'assurance maladie indiquant que M. D... avait rencontré le lundi 6 juin, en dehors de l'entreprise et près de son domicile, M. Y... qui lui avait dit avoir mal au dos. Or, recueillies dans un temps voisin de l'accident déclaré, dans des conditions de nature à en garantir la sincérité, les déclarations au surplus très circonstanciées de M. D..., telles que rapportées par l'agent de la caisse d'assurance maladie seront considérées comme d'une valeur probante supérieure à celle de l'attestation ultérieurement établie pour les besoins de la cause. Deux autres collègues de travail, M. G... et M. H... attestent de ce que M. Y... s'était plaint d'un mal au dos le mardi 7 juin en fin de matinée, Mme I... responsable administratif au sein de la société Equipmédical indiquant avoir été avisée le 7 juin vers 14 heures par M. Y... de ce qu'il s'était rendu vers midi chez son médecin traitant qui lui avait délivré un arrêt maladie. Il est par ailleurs établi que M. Y... s'est vu prescrire le 7 juin 2011 par ce praticien un premier arrêt de travail jusqu'au 17juin 2011 pour cause de lombago aigu, et que le certificat médical a été délivré au titre d'un accident du travail. Ainsi il est démontré que M. Y... s'est plaint auprès d'un collègue de travail, dans la soirée suivant immédiatement la livraison incriminée d'un mal au dos et que le siège de la blessure constatée médicalement dès le lendemain est compatible avec les conditions de cette livraison, quand bien même le poids de la charge déclaré par M. Y... ne se trouve corroboré par aucune pièce. Les déclarations du tiers présent sur les lieux telles que rapportées ci-dessus importent peu dès lors que la lésion n'était pas nécessairement apparente. Il résulte de ce qui précède que M. Y... établit avoir été victime au temps et lieu de travail d'une lésion brutale. À défaut de preuve d'une origine étrangère, l'accident déclaré sera considéré comme un accident du travail. Précédée de certificats d'arrêts de travail portant tous la mention accident du travail délivrés par le médecin traitant de M. Y... et prolongés de façon continue à l'issue du premier arrêt prescrit du 7 au 17 juin 2011, l'inaptitude définitive du salarié constatée le 4 août 2011 par le médecin du travail sera réputée être la conséquence directe et au moins partielle de cet accident. Il est par ailleurs avéré qu'antérieurement au licenciement notifié le 5 septembre 2011, la société Equipmédical avait établi le 10 juin une déclaration de l'accident du travail survenu à son salarié, fût-elle assortie de réserves et qu'elle avait été informée de la déclaration rédigée par M. Y.... Il n'est pas davantage contesté que la société avait à l'époque, d'une part, reçu notification par la caisse de la décision en date du 10 août 2011 portant prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle mais qu'elle n'a contestée devant la commission de recours amiable que par recours du 7 octobre 2011 formé postérieurement à la notification de la rupture, d'autre part, été destinataire des divers arrêts de travail de M. Y... prescrits au titre de l'accident du travail. En conséquence, la société Equipmédical avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, au sens des règles précitées » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article L. 3141-26 du code du travail dispose : "Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé [...] payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés." Qu'en l'espèce la rupture du contrat de travail n'est pas due à une faute lourde ; que sur la feuille de paie couvrant la période du 01 août au 31 août 2011 il restait à monsieur Y... 25 jours de congés payés et 6,2490 jours acquis sur la période du 01 juin 2011 au 31 août 2011 ; que sur le bulletin de paie couvrant la période du 0 1 septembre 2011 au 05 septembre 2011 les congés payés acquis n'ont pas été payés ; Qu'en conséquence le conseil ordonne à la SAS Equipmédical prise en la personne de son représentant légal de payer et porter la somme de 483,60 € au titre des congés payés acquis durant l'exercice du 01 juin 2011 au 31 mai 2012 ; [ ] Attendu que l'article L. 1226-14 du code du travail dispose : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle." Et attendu que l'article L. 1234-1 du code du travail dispose : "Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié." Qu'en l'espèce monsieur X... Y... justifie d'une ancienneté supérieure à 2 ans ; que le salaire de monsieur Y... est de 1 611 ,99 € bruts ; que le conseil a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que monsieur Y... est inapte au poste de chauffeur livreur suite à un accident de travail confirmé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; Qu'en conséquence le conseil ordonne à la SAS Equipmédical prise en la personne de son représentant légal de payer et porter la somme de 3 223,98 € bruts au titre du préavis et 322,39 € bruts au titre des congés payés afférents [ ]. Attendu que l'article L. 1234-9 du code du travail dispose : "Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités, de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire." Et attendu que l'article R. 1234-2 du code du travail dispose : "L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. " Qu'en l'espèce le conseil a dit que le licenciement de monsieur X... Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que monsieur Y... a une ancienneté de 5 ans et 3 mois ; Qu'en conséquence le conseil dit que monsieur Y... a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 695,81 € nets ; Attendu que l'article L. 1226-14 du code du travail dispose : "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle." Qu'en l'espèce le conseil a dit que le licenciement de monsieur X... Y... était consécutif à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise suite à un accident du travail confirmé par jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Caen le 27 avril 2015; que monsieur Y... a été déclaré inapte définitif au poste de chauffeur livreur suite à son accident de travail du 06 juin 2011 ; que le conseil a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le conseil a dit que monsieur X... avait droit à l'indemnité légale de licenciement; qu'il n'est pas contesté que l'EURL Equipmédical n'a pas payé l'intégralité de l'indemnité spéciale de licenciement; que l'EURL Equipmédical n'a versé à monsieur Y... que la somme de 1 695,81 € nets ; Qu'en conséquence le conseil dit que monsieur X... Y... a droit à l'indemnité spéciale de licenciement et ordonne à l'EURL Equipmédical de payer et porter la somme restante due de 1 695,81 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement » ; ALORS QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que si l'apparition aux temps et lieu du travail d'une lésion constitue en principe un accident présumé imputable au travail, cette présomption peut être écartée lorsque la déclaration et la constatation de la lésion invoquée interviennent tardivement ; Qu'en l'espèce, pour retenir que la lésion survenue à M. Y... avait pour cause un accident du travail, la cour d'appel a considéré que M. Y... s'était plaint d'un mal au dos auprès de son collègue, M. D..., dans la soirée suivant la livraison incriminée et que le siège de la blessure constatée médicalement le lendemain est compatible avec les conditions de cette livraison, après pourtant avoir constaté que le client, M. E..., présent sur le lieu de livraison, avait déclaré qu'il n'y avait eu aucun accident médical à sa connaissance et que l'installateur était reparti, après intervention, à bord de son véhicule, que Mme C..., responsable gestion-commercial, avait attesté qu'à son retour de livraison, M. Y... avait procédé au lavage de son véhicule dans l'attente de la proposition de nouvelles interventions sans l'informer à aucun moment d'un problème de dos et qu'il ne s'était pas davantage plaint le lendemain matin, que M. G... et M. H..., collègues de travail de M. Y..., attestaient que M. Y... s'était plaint d'un mal au dos le mardi 7 juin en fin de matinée, Mme I..., responsable administratif au sein de la SAS Equipmédical, indiquant avoir été avisée le 7 juin vers 14 heures par M. Y... de ce qu'il s'était rendu vers midi chez son médecin traitant qui lui avait délivré un arrêt, et que la déclaration d'accident du travail de M. Y... datait du 20 juin 2011, d'où il résultait de ces constatations que l'accident de M. Y... aurait pu parfaitement survenir au cours de la soirée du 6 juin, en dehors de ses horaires de travail, et qu'à tout le moins la déclaration de cet accident était intervenue tardivement ; Qu'en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Equipmédical à payer à M. Y... 20 000 € à titre de dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice causé par le licenciement et d'avoir ordonné à la SAS Equipmédical de remettre à M. Y... des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes aux dispositions de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'article L. 1226-12 du même code prévoit que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions et que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au licenciement. M. Y... fait valoir à l'appui de sa contestation du licenciement que la société Equipmédical a méconnu ses obligations tant de consultation des délégués du personnel que de reclassement et que ce manquement est sanctionné en vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail par l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de son licenciement. Selon l'article L. 1226-15, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires et qui se cumule avec les indemnités prévues à l'article L. 1226-14. [ ] Selon l'avis définitif du médecin du travail délivré le 4 août 2011 après visite du poste, M. Y... a été déclaré inapte au poste de chauffeur-livreur et apte à un poste sans port de charges par exemple de type administratif dans une autre entreprise. L'indication "dans une autre entreprise" ne dispensait pas l'employeur de l'obligation de rechercher au sein de son établissement les possibilités de reclassement du salarié, conformément aux préconisations du médecin du travail. Il est établi que la société Equipmédical a engagé par contrat à durée déterminée pour remplacer une salariée absente pour cause de congé de maternité et au poste de secrétaire administrative et commerciale, niveau 1-1, coefficient 330 de la convention collective nationale de négoce et de prestations de services dans les domaines médico-techniques, Mme J... pour la période du 7 au 10 novembre 2011 et Mme K... pour celle du 24 novembre au 21 décembre 2011. Elle a également engagé par contrat à durée indéterminée pour le même poste niveau 1 et coefficient 330, Mme L... à compter du 12 janvier 2012 puis au lendemain du départ de cette dernière, Mme M... à compter du 1er mars 2012. Aux termes de ces contrats, chacune des salariées se voyait confier les mêmes tâches non limitatives suivantes : conseil et vente de produits et matériels commercialisés par la société, mise à jour des tarifs des produits proposés à la vente et à la location et suivi auprès des organismes, établissement de devis, collecte de documents nécessaires aux demandes de prise en charge, réalisation des prises en charge, facturation des clients, encaissements, suivi commercial et après-vente, suivi et facturation des dossiers clients, gestion et renouvellement des ordonnances, prise en charge des dossiers d'appel d'offre en coordination avec le responsable concerné, secrétariat administratif et commercial, planning auprès des clients et prospects. Mais, le niveau 1 mentionné dans l'ensemble des contrats correspond selon la convention collective applicable à des emplois comprenant l'exécution de travaux simples selon les procédures définies par la direction. La position 1 indiquée dans les contrats à durée déterminée vise la maîtrise de techniques professionnelles permettant la réalisation de tâches ponctuelles simples, sans initiative professionnelle individuelle. Si les contrats à durée indéterminée font mention seulement du niveau 1, les emplois seront réputés relever de la même position que celle indiquée dans les contrats à durée déterminée à raison de l'identité des tâches et de coefficient. Or, l'employeur ne justifie pas avoir proposé à M. Y... le poste de secrétaire administratif et commercial pour lequel il a recruté initialement en contrat à durée déterminée d'autres salariés alors qu'il n'est pas démontré que l'absence pour cause de congé maternité de la salariée remplacée était inconnue de la société Equipmédical à l'époque du licenciement. Au regard de la classification de l'emploi et du descriptif des compétences professionnelles transmis par M. Y... à l'employeur faisant apparaître des acquis en matière de gestion commerciale, suivi après-vente et relation avec la clientèle, il n'est pas justifié d'une impossibilité du salarié à exercer l'emploi proposé à des personnes extérieures à l'entreprise. En conséquence, le licenciement de M. Y... est illégitime à raison du non-respect des dispositions légales relatives au reclassement d'un salarié dont l'inaptitude a une origine professionnelle. Par suite, M. Y... est en droit de prétendre en application de l'article L. 1226-15 du code du travail à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaires. Par ailleurs, il est admis que l'obligation pour l'employeur de faire connaître au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement telle qu'édictée par l'article L.1226-12 du code du travail doit être remplie avant que la procédure de licenciement ne soit engagée. En conséquence, l'indication des motifs dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable en vue d'un licenciement n'est pas satisfactoire. Cela étant, l'indemnité pour absence de notification écrite du motif s'opposant au licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 dans laquelle elle est incluse. Au regard des circonstances de licenciement, de l'ancienneté du salarié (5 ans) et de son âge (56 ans) au moment de la rupture, du salaire mensuel moyen perçu durant la période de référence (1 611,99 €) et du fait que M. Y... n'a pas retrouvé d'emploi, il lui sera alloué en réparation du préjudice subi par suite du prononcé du licenciement, la somme de 20.000 € réclamée. Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation devant le conseil de prud'hommes et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement conformément à l'article 1153-1 ancien du code civil et à compter de l'arrêt pour le surplus. La somme de 2.950,29 € versée par l'employeur au moment de l'établissement du reçu pour solde de tout compte s'imputera sur les condamnations ci-dessus prononcées. En revanche, les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail prévoyant le remboursement des indemnités de chômage ne sont pas applicables au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accident du travail de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article L. 1232-6 dispose : "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. ( )" Qu'en l'espèce la lettre de licenciement datée du 13 novembre 2013 est ainsi motivée : "Monsieur, Je fais suite à notre entretien du 31 août 2011 à l'issue duquel nous nous voyons contraints de procéder à votre licenciement pour le motif suivant. Le 21 juillet 2011, lors d'une première visite de "reprise après maladie", le docteur N... a émis l'avis suivant : "Inapte temporaire au poste de chauffeur livreur. Une inaptitude définitive est à prévoir. À revoir le 4 août 2011 après étude de poste". Le 26 juillet 2011, le Médecin du travail a visité l'entreprise. Il a étudié votre poste ainsi qu'il l'avait déjà fait en juin. À l'issue de cette visite, il n'a envisagé aucun reclassement sur votre poste de chauffeur-livreur. Le docteur N... a également étudié les autres postes de travail et constaté qu'aucun reclassement n'était possible notamment dans les postes administratifs de la société. À l'issue de la seconde visite qui est intervenue le 4 août 2011, le docteur N... a émis l'avis suivant : "Inapte à tout poste dans l'entreprise. Après visite médicale du 21/07/2011, Après examens complémentaires, Après visite de poste avec Mr O... le 26/07/2011 Inapte définitif au poste de chauffeur livreur et à tout poste dans l'entreprise. Serait apte à un poste sans port de charges par exemple de type administratif dans une autre entreprise". Préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, nous avons examiné les possibilités de reclassement éventuelles ; toutefois, il n'existe aucun poste administratif disponible, étant rappelé que les postes administratifs de la société sont, pour l'ensemble, des postes qualifiés ainsi que l'avait noté le docteur N... lors de sa visite. Nous avons informé les délégués du personnel de cette situation. Compte tenu de ces éléments, nous ne pouvons donc vous proposer de reclassement. C'est la raison pour laquelle, en l'absence de toute solution de reclassement, nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail et sommes contraints de vous notifier votre licenciement. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis qui ne pourra être exécuté compte tenu de l'inaptitude à tout poste constatée par le médecin et de l'impossibilité de vous reclasser. À la date du 5 septembre 2011, votre droit individuel à la formation s'élève à 105,66 heures. Si vous en faites la demande avant le 4 novembre 2011, date d'expiration théorique de votre préavis, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation destinée à Pole Emploi, ainsi que les sommes que nous restons vous devoir. Nous vous informons que vous avez la possibilité de continuer à bénéficier de la garantie du contrat de santé et de prévoyance pendant 9 mois au plus, à l'issue de la fin de votre contrat de travail, à la condition que vous justifiez des prestations d'assurance chômage, et après paiement de la part des cotisations à votre charge qui s'élève, pour cette période de 9 mois, à 484,92 € (quatre cent quatre-vingt-quatre euros et 92 centimes), notre entreprise participant au maintien de vos garanties dans les mêmes proportions qu'antérieurement. Pour bénéficier du maintien de garantie Assurance santé, vous devez obligatoirement nous fournir la justification de votre prise en charge par l'assurance chômage. Si vous cessez de percevoir les allocations du régime d'assurance chômage pendant le délai de 9 mois après la cessation de votre contrat de travail, vous devrez nous en informer afin que nous procédions au remboursement de votre cotisation, pour la durée correspondant à la période de non-indemnisation. Si vous souhaitez renoncer au maintien de la garantie du contrat de santé et de prévoyance, vous devez obligatoirement nous en informer par écrit dans les 10 jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail, c'est-à-dire au plus tard le 15 septembre 2011. Nous vous adresserons alors le remboursement de votre cotisation. Vous trouverez ci-joint : - une notice d'information AGF-Allianz et Malakoff Mederic -une demande de maintien de la garantie qu'il convient de nous retourner complétée, datée et signée avec la mention "lu et approuvé" accompagnée du règlement de votre cotisation. Si nécessaire, une lettre de renonciation à remplir et nous renvoyer avant le 15 septembre 2011. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. " Qu'en conséquence le licenciement est un licenciement inhérent à la personne. Attendu que la Cour de Cassation a affirmé à plusieurs reprises (Cass. soc. 16.6.1991, RJS 89/91 nE 959 ) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Qu'en l'espèce les motifs de licenciement fixés par la lettre de licenciement est un licenciement suite à une inaptitude ; Qu'en conséquence le bureau de jugement a examiné ces motivations qui fixent les limites du litige. Attendu que l'article L. 1226-10 du code du travail dispose : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail." Et Attendu que l'article L. 1226-12 du code du travail dispose: « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III". Qu'en l'espèce monsieur Y... a été licencié suite à une inaptitude consécutive à un accident du travail ; que ce dernier a été confirmé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Caen par jugement du 25 avril 2015 ; que l'avis d'inaptitude formulé le 04 août 2011 par le médecin du travail indique "après visite de poste avec monsieur O... le 26 juillet 2011 inapte définitif au poste de chauffeur livreur et à tout poste dans l'entreprise serait apte à un poste sans port de charges par exemple de type administratif dans une autre entreprise" ; que la société Equipmédical affirme avoir consulté les délégués du personnel et fournit au conseille cahier des DP (pièce 20 dossier employeur) indiquant deux réunions le 12 et 16 août 2011 dont l'ordre du jour était "information et avis sur le licenciement pour inaptitude de monsieur Y..." ; que la consultation n'a porté que sur le licenciement et non sur les possibilités de reclassement, en outre la société Equipmédical ne fournit aucun compte rendu ou avis qu'aurait formulé les délégués du personnel sur ce point ; que la société Equipmédical se contente d'affirmer dans la lettre de licenciement de monsieur Y... qu'aucun poste administratif n'est disponible ; que la lettre de licenciement n'évoque aucune recherche de reclassement de la part de l'employeur qui n'apporte aucun élément au conseil démontrant sa recherche effective d'une possibilité de reclassement ne serait-ce que par un aménagement du poste de travail, du temps de travail ou une proposition de formation ; que la société Equipmédical n'a pas fourni au conseille registre unique du personnel contemporain au licenciement ; Qu'en conséquence le conseil dit que le licenciement de monsieur X... Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. [ ] Attendu que l'article L. 1226-15 du code du travail dispose : "Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement." Qu'en l'espèce le conseil a dit que le licenciement de monsieur X... Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que monsieur Y... n'a pas été réintégré dans l'entreprise ; que la conseil a dit que la société Equipmédical a méconnu les dispositions relatives au reclassement de monsieur Y... ; que la perte d'un contrat à durée indéterminée créée à elle seule un préjudice puisque privative de salaire et donc de moyens pour vivre dignement ; que monsieur Y..., du fait de la dégradation de son handicap, a été classé en catégorie 2 ; qu'en mai 2015 monsieur Y... n'avait toujours pas retrouvé d'emploi stable ; qu'au regard de l'âge de monsieur Y... soit 58 ans et de son handicap il apparaît peu probable qu'il retrouve un emploi stable ; que le salaire de monsieur Y... est de 1 611,99€ bruts ; Qu'en conséquence le conseil ordonne à la SAS Equipmédical prise en la personne de son représentant légal de payer et porter la somme de 18 000 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de se conformer à l'avis médical d'inaptitude émis par le médecin du travail ; Qu'en l'espèce, pour dire que la SAS Equipmédical n'avait pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement, la cour d'appel a considéré que la SAS Equipmédical ne justifiait pas avoir proposé à M. Y... le poste de secrétaire administratif et commercial pour lequel elle avait recruté en contrat à durée déterminée d'autres salariés, après pourtant avoir constaté qu'à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail avait, par avis du 4 août 2011, déclaré M. Y... « inapte au poste de chauffeur livreur et à tous postes dans l'entreprise et apte à un poste sans port de charges par exemple de type administratif dans une autre entreprise » (arrêt, p. 2, § 3) ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'employeur est tenu de se conformer à l'avis médical d'inaptitude émis par le médecin du travail ; Qu'en l'espèce, pour dire que la SAS Equipmédical n'avait pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement, la cour d'appel a considéré, après avoir constaté que le médecin du travail avait, par avis du 4 août 2011, déclaré M. Y... « inapte au poste de chauffeur livreur et à tous postes dans l'entreprise et apte à un poste sans port de charges par exemple de type administratif dans une autre entreprise » (arrêt, p. 2, § 3), que la SAS Equipmédical ne justifiait pas avoir proposé à M. Y... le poste de secrétaire administratif et commercial pour lequel elle avait recruté en contrat à durée déterminée d'autres salariés, sans rechercher si ces postes concernaient une entreprise autre que la SAS Equipmédical ; Qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) ALORS QUE l'employeur doit procéder aux recherches de reclassement de la date à laquelle le licenciement est envisagé à celle du licenciement ; que ces recherches doivent porter sur des postes disponibles, entendu dans le sens des postes vacants c'est-à-dire des postes dont l'employeur peut disposer immédiatement ; Qu'en l'espèce, pour dire que la SAS Equipmédical n'avait pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement, la cour d'appel a considéré que la SAS Equipmédical ne justifiait pas avoir proposé à M. Y... le poste de secrétaire administratif et commercial pour lequel elle avait recruté en contrat à durée déterminée d'autres salariés, après cependant avoir constaté que ces recrutements avaient eu lieu les 7 et 24 novembre 2011, soit deux mois après la notification du licenciement de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable à la cause.

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