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Cour d'appel, 13 mai 2014. 12/00904

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00904

Date de décision :

13 mai 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N 14/ al/ vb Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00904. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00150 ARRÊT DU 13 Mai 2014 APPELANT : Monsieur Pascal X... ... 45000 ORLEANS Présent assisté par la SELARL WATRIGANT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMES : Maître Jacques Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MORY LOGIDIS ... 93011 BOBYGNY CEDEX représenté par Maître TORDJMAN de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS CGEA IDF EST 130 Avenue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Représenté par Me TOUZET, Avocat au barreau d'ANGERS Maître Jeanne E... ... 93011 BOBIGNY CEDEX Non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors de débats : Madame LE GALL, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 13 Mai 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. X...a été engagé à compter du 3 décembre 2007 par la société Mory Logidis, filiale de Mory Group, en qualité d'adjoint directeur des opérations, cadre, groupe 2. D'abord en poste sur le site d'Aubervilliers (93), il a été affecté à compter du mois de septembre 2009 sur le site logistique d'Angers de la société Mory Group Logistic VS (MGL VS), dont il a assuré la direction. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers. Par lettre du 5 janvier 2011, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 12 janvier 2011. Par lettre du 19 janvier 2011 signée de M. Z..., directeur général de la société, il a été licencié pour faute grave : " En votre qualité d'adjoint au directeur au sein de Mory Logidis, et eu égard au niveau de responsabilité que ce poste implique, j'ai décidé de vous confier la gestion d'un des clients les plus importants du groupe logistique, COINTREAU, client unique du site de MGL VS. Une bonne gestion de ce client est d'autant plus importante que COINTREAU est également client du transport. Le 15 décembre 2010, COINTREAU m'a fait part d'un appel qu'ils avaient reçu du responsable d'exploitation du site de MGL VS, au cours duquel ce salarié a " menacé " le client d'être moins productif si COINTREAU ne faisait pas pression auprès de Mory pour augmenter les salaires de l'équipe. Le client m'a alors indiqué être quelque peu choqué par la façon de faire, opinion que nous ne pouvions que partager. En se fondant sur votre connaissance de l'équipe, nous avons décidé de mettre à pied ce responsable d'exploitation dès le lendemain, soit le 16 décembre 2010, dans l'attente d'entendre ses explications au cours d'un entretien préalable. Or cette mise à pied a immédiatement déclenché une réaction très forte de la part de l'équipe qui a décidé de se mettre en grève. Alerté par cette situation catastrophique, nous avons immédiatement prévenu le client. COINTREAU a alors adressé un courriel précisant que la période de fin d'année " était capitale pour d'une part la satisfaction de leurs clients et d'autre part le chiffre d'affaires du groupe Rémy Cointreau ". Notre client nous a également précisé qu'il ne souhaitait pas que cette grève trouve un écho dans la presse locale, le groupe Cointreau étant particulièrement réputé dans la région d'Angers. Il s'avère que votre comportement fautif ne nous a pas permis de satisfaire les demandes légitimes de notre client. En effet, ce conflit a duré une semaine et si un protocole de fin de conflit a pu être signé à l'issue de cette période, c'est uniquement grâce à l'intervention de directeurs extérieurs. De surcroît, la presse locale a réagi à cette grève dans le Courrier de l'Ouest, dans sa version informatique en date du 17 décembre 2010. Eu égard à la gravité des conséquences, je n'ai d'autre choix que de vous retirer la responsabilité de notre client. Les répercussions d'une telle situation pour l'image de notre client unique sont extrêmement graves. Or, nous n'aurions pas pu aboutir à un tel blocage de la part des salariés du site si votre appréciation de la réalité de la situation sur le site avait été à la hauteur de vos responsabilités. En effet, vous n'avez à aucun moment remonté la moindre difficulté dans la gestion humaine du site. Les salariés nous ont pourtant rapidement justifié le conflit par un mal-être qu'ils n'avaient pas pu exprimer auprès de leur hiérarchie. C'est donc votre gestion fautive de l'aspect humain qui nous a conduit à une situation inimaginable de blocage, mettant ainsi nos relations commerciales avec COINTREAU en difficulté. Eu égard à votre niveau de responsabilité, il n'est pas tolérable que vous n'ayez pas pu mettre un terme à un conflit qui a fortement perturbé l'activité de notre unique client sur ce site (...) ". Contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. La société a été placée en redressement judiciaire le 27 juin 2011, puis a fait l'objet d'un plan de cession le 30 septembre 2011. Par jugement du 28 mars 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que le licenciement était fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse et qu'il avait été réalisé dans des conditions brutales et vexatoires. Il a en conséquence fixé la créance du salarié aux sommes suivantes : * 15 822 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 582, 20 ¿ bruts au titre des congés payés afférents ; * 6 600, 44 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire. Le conseil a en outre dit que le jugement déclaratif de redressement judiciaire suspendait les intérêts de droit, déclaré le jugement opposable au CGEA dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. Il a condamné solidairement la société et M. Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire, au paiement à M. X...de la somme de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, déboutant par ailleurs M. Y...de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le salarié a régulièrement interjeté appel, cet appel étant limité au seul chef du jugement par lequel le conseil l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société a été placée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2012, Maîtres E...et Y...étant désignés en qualité de liquidateurs. La procédure s'est donc poursuivie, par application de l'article L. 625-3 du code du commerce, l'AGS étant appelée à la cause. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le salarié, dans ses conclusions parvenues au greffe le 13 mai 2013, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance au titre des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires, son infirmation pour le surplus, la fixation de sa créance pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 63 000 ¿ ainsi que la condamnation des intimés au paiement de la somme de 3 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il prétend qu'aucune faute grave n'est caractérisée à son encontre, tous les griefs énoncés relevant d'une supposée insuffisance professionnelle et non d'un comportement fautif. Le licenciement est également dépourvu de cause réelle et sérieuse car il n'est pas à l'origine du conflit social, n'ayant pas été impliqué dans la décision de sanction à l'encontre de M. A...et n'ayant commis aucune faute dans la gestion humaine du site. Il n'a par ailleurs jamais été impliqué dans la gestion du conflit social. Toutes les décisions ont été prises par M. Z..., son supérieur hiérarchique, et la direction des ressources humaines, tandis que lui-même a seulement assuré la remise de documents aux salariés sur le site, puisqu'étant le représentant de la direction sur place. Le licenciement lui a causé un préjudice particulièrement important. M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, dans ses conclusions parvenues au greffe le 24 décembre 2013, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, formant appel incident, sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a accueilli des demandes du salarié et le débouté de celui-ci de toutes ses prétentions ainsi que sa condamnation à lui verser une somme de 3500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que M. X..., en sa qualité de directeur de site et de directeur général de la filiale, prenait les décisions concernant le personnel placé sous sa responsabilité, bénéficiant de l'appui technique du service ressources humaines du groupe Mory, notamment en ce qui concerne les informations juridiques et l'élaboration de documents, tandis que M. Z...ne faisait qu'avaliser les décisions prises. Ainsi, c'est M. X...qui a pris la décision de licencier M. A...et a géré de façon calamiteuse la situation, ne mesurant pas l'importance des revendications des salariés, ce qui a entraîné une grève et un blocage total de l'activité. Surtout, les salariés grévistes ont conditionné la reprise du travail au départ de M. X..., ce qui démontre les manquements de l'intéressé dans sa mission de directeur de site, manquements particulièrement graves et fautifs au regard des conséquences qu'ils ont entraînées. L'incapacité d'un salarié à gérer une équipe et les relations sociales, incapacité qui se traduit par une situation de blocage total, est constitutive d'une faute grave. La procédure de licenciement n'était ni brutale ni vexatoire. L'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Ile de France Est, fait valoir tout d'abord que les éventuelles créances fixées par la cour ne sauraient lui être opposables que si la procédure était régularisée par la convocation de Mme E...et M. Y...en qualité de liquidateurs. Au fond, elle conclut dans le même sens que M. Y..., ajoutant à titre subsidiaire, qu'à tout le moins le jugement devrait être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Elle rappelle que sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail. MOTIFS DE LA DECISION -Sur l'existence d'une faute grave et la cause réelle et sérieuse de licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, l'employeur reproche au salarié, selon les termes de la lettre de licenciement, d'avoir omis de faire part à la direction générale de difficultés dans la gestion humaine du site, d'avoir commis des erreurs d'appréciation et de gestion à cet égard, lesquelles ont conduit à une situation de blocage et de n'avoir pas su mettre un terme à la grève, voire de n'avoir pas su empêcher la presse de s'en faire l'écho. Pour justifier ces griefs, il est produit exclusivement un projet de protocole de fin de conflit en date du 22 décembre 2010, un courrier adressé par M. X...à M. C...le même jour à ce sujet et des échanges de courriels au sujet de la rémunération de M. A..., toutes les autres pièces discutées ayant été produites par le salarié. A l'examen des pièces ainsi produites, il s'avère que le conflit social a été déclenché par la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. A.... On observera d'abord qu'il n'est pas reproché au salarié par la lettre de licenciement d'avoir décidé l'engagement d'une procédure de licenciement à l'encontre de M. A.... En tout état de cause, il est établi que cette décision n'est pas imputable à M. X.... Il s'avère en réalité que M. X...a signé et remis divers documents litigieux (lettre de convocation à entretien préalable, protocole de fin de conflit, etc...) mais que les décisions ont été prises par M. Z..., qui le tenait informé et lui faisait appliquer ses consignes. A cet égard, la direction générale de la société, et singulièrement M. Z..., ne pouvait ignorer que M. A..., en sa qualité de responsable d'exploitation, était le no 2 du site d'Angers ; d'ailleurs, M. Z...avait été destinataire le 15 novembre 2010 d'un mail de M. De Langautier (pièce no 36 du salarié) qualifiant M. A...de " plaque maîtresse de l'organisation globale ". La gestion initiale du conflit, telle que reprochée par la lettre de licenciement, a été faite sous l'égide de M. Z..., comme cela résulte notamment du projet de protocole de fin de conflit en date du 22 décembre 2010 (pièce no 7 du mandataire liquidateur) qui démontre que les négociations entre les grévistes et la société ont été menées sur place par M. Z...depuis le premier jour de la grève, le 16 décembre 2010, et jusqu'au 22 décembre 2010, date à laquelle M. D..., président-directeur-général de la société, l'a déchargé de la gestion du conflit et a missionné des directeurs extérieurs à sa place (pièce no 21 du salarié). S'il est certain que les salariés ont demandé le départ de M. X..., on observera que 4 directeurs s'étaient succédé sur le site depuis la fin de l'année 2008 et que M. X...était la courroie de transmission de toutes les décisions de la direction jugées inacceptables par les salariés. En effet, au-delà de la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. A..., le conflit social trouve ses racines dans des revendications salariales anciennes et non satisfaites (dont le paiement des heures supplémentaires) et dans l'annonce récente du décalage du paiement du 13ème mois (devant intervenir normalement en décembre 2010). Or, aucune de ces décisions n'était du ressort de M. X..., qui n'avait pas de pouvoir en matière salariale, à la différence de M. Z.... M. Z..., contrairement aux termes de la lettre de licenciement, connaissait d'ailleurs parfaitement le climat du site et la nature des revendications des salariés, ayant été destinataire du compte rendu de la réunion du 10 septembre 2010 avec le délégué du personnel (pièce no 34 du salarié) ainsi que d'une proposition d'augmentation de la masse salariale pour 2011, transmise par M. X...le 15 novembre 2010, dans laquelle figurait notamment une proposition d'augmentation de M. A.... En outre, il avait été directement saisi en septembre 2010 par le délégué du personnel, lequel n'avait pas caché l'existence d'un risque de grève pour le cas où les revendications du personnel ne seraient pas satisfaites (pièce no 33 du salarié), ce qui vient contredire l'allégation selon laquelle la situation de blocage était " inimaginable ". En tout état de cause, il n'est articulé aucun grief précis à l'encontre de M. X...dans la gestion des salariés du site et il n'est produit aucune pièce à ce sujet. On notera d'ailleurs qu'il avait perçu une prime de performance au titre du 1er semestre 2010 (cf. attestation Pôle emploi, pièce no 9 du salarié). En définitive, en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour, il s'avère que le salarié avait bien fait part à la direction générale de difficultés dans la gestion humaine du site et qu'il n'a pris personnellement aucune décision ayant été à l'origine du déclenchement ou de la poursuite du conflit social dont il s'agit. Il ne peut lui être reproché de n'avoir pas pu empêcher la presse de se faire l'écho dudit conflit. Il n'est par ailleurs établi aucune faute dans la gestion des ressources humaines du site. Les griefs reprochés au salarié ne sont pas établis. Le licenciement sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé sur ce point. - Sur les conséquences financières du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement : Le montant des indemnités de rupture n'est pas contesté ; en l'état des pièces produites, elles ont été exactement calculées. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (5 274 ¿ bruts par mois en moyenne), de son âge (50 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 40 000 ¿ euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les circonstances brutales et vexatoires de la rupture : Il résulte des pièces no21, 24, 25 et 26 du salarié que si, M. D..., président-directeur-général de la société, a décidé de le relever de ses fonctions de directeur de site dès le 22 décembre 2010, l'intéressé n'en a pas été informé par sa hiérarchie, n'apprenant finalement son éviction du site que le 4 janvier 2011, de la bouche de son successeur, avant d'être convoqué à un entretien préalable le 5 janvier 2011. Le 7 janvier 2011, lors d'une réunion à laquelle participait notamment le directeur d'exploitation du site, M. A..., et alors même que le salarié n'était pas mis à pied à titre conservatoire, il était annoncé son départ et programmé une nouvelle réunion le 14 janvier 2011 avec le nouveau directeur. Comme exactement décidé par le conseil de prud'hommes, le licenciement a été annoncé de façon vexatoire pour le salarié. Le préjudice en résultant a été justement apprécié par le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée de ce chef. - Sur le remboursement des indemnités de chômage : Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, " dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ". Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. - Sur l'intervention de l'AGS : Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Ile de France Est, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X...que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. - Sur la qualification de l'arrêt : On observera que, tant Mme E...(lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 mars 2013), non comparante, que M. Y...ont été régulièrement convoqués par le greffe de la présente cour en tant que liquidateurs. L'arrêt sera en conséquence qualifié de réputé contradictoire. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en ses dispositions par lesquelles : * la créance de M. X...a été fixée dans la procédure collective de la société Mory Logidis au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; * M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mory Logidis, a été débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Infirmant pour le surplus et y ajoutant ; Juge le licenciement de M. X...dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de M. X...dans la liquidation judiciaire de la société Mory Logidis à la somme de 40 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de Pôle emploi dans la liquidation judiciaire de la société Mory Logidis aux indemnités de chômage versées à M. X..., dans la limite de trois mois à compter de son licenciement ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A d'Ile de France Est et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X...que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Condamne M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mory Logidis, à verser à M. X...la somme de 2 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mory Logidis, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. Y..., en cette même qualité, aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL

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