Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1716
Appel des causes le 28 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04862 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ARZ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [X] [E], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [R] [B] alias [H] [P]
de nationalité Algérienne
né le 11 Février 1999 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 24/10/2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le même jour à 09h30 .
Vu la requête de Monsieur [R] [B] alias [H] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 Octobre 2024 à 17h52 ;
Par requête du 27 Octobre 2024 reçue au greffe à 09h20, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ma vraie date de naissance c’est le 01/11/1999. J’ai beaucoup d’alias, j’ai peur de mélanger. J’ai peur d’être expulsé, d’être éloigné. J’étais pas alcoolisé quand j’ai été interpellé. J’ai été à l’hôpital. Si j’étais alcoolisé, ça serait noté. C’était pas de l’alcool, j’ai une maladie et des fois je m’évanouis.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; dans son recours, il est précisé qu’il a eu une petite fille.
Je soulève le fait que Monsieur a subi des traitements inhumains et dégradants lors de sa garde à vue (violation de l’article 3 CEDH).
Vous verrez s’il a eu un droit effectif à l’interprète. Il a déclaré en audition qu’il parlait arabe. La préfecture ne justifie pas le recours à l’interprète par téléphone.
Je soulève aussi la violation de l’article 8 de la CEDH. Il habite avec Mme [W]. Ils ont une petite fille de deux ans.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
Sur le traitement inhumain et dégradant, vous avez les PV qui sont explicites.
Sur la demande d’interprète, il n’a pas demandé d’interprète.
Sur l’article 8 CEDH, il n’est pas de votre compétence d’apprécier ce moyen. Vous n’avez aucun élément à l’appui du recours.
MOTIFS
Sur les traitements inhumains de la part des policiers :
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [B] a été interpellé le 22 octobre 2024 à 10h50 en état d’ivresse sur la voie publique et alors qu’il a été mis en cause pour des faits de vol avec escalade. Au regard de son état d’ivresse la notification de ses droits en garde à vue a été reportée. Alors qu’il était placé en cellule de dégrisement, les policiers relèvent dans le procès verbal 2024/11538/06 que l’intéressé frappe avec violence à la porte de la cellule avec ses pieds, qu’il se montre très agressif. A un moment donné, alors que le policier l’invite à se calmer, Monsieur [B] recule dans le fond de sa cellule et fonce tête la première dans la porte de la cellule et tombe au sol. Deux policiers ouvrent la cellule, voient que Monsieur [B] se relève de lui-même, qu’il présente une plaie saignante au niveau du cuir chevelu. Il est toujours très agressif et les policiers déclenchent la caméra piéton. Après discussion pour connaître les blessures, il se calme. Les policiers décident de couper la caméra. Dans le même temps, il redevient agressif et porte un violent coup de tête dans le mur. Les policiers rallument la caméra et décident de faire appel aux sapeurs pompiers compte tenu de l’état de Monsieur [B]. Alors que les soins lui ont été prodigués à l’hôpital, et que les policiers le reprennent en charge dans le box des urgences, l’intéressé se plaint d’avoir très froid puisqu’il est en caleçon. Il lui est laissé sa couverture provenant des geôles pour se couvrir. Alors qu’il se trouve à la sortie du sas des urgences accompagné des deux policiers, il donne un coup de bras et arrive à se défaire de leur emprise. Il prend la fuite vers la sortie. L’un des policiers tente de le saisir par la couverture. Monsieur [B] lâche la couverture et continue sa fuite. Il se dirige à l’extérieur et enjambe le muret qui donne sur l’[Adresse 1] à [Localité 3]. Les deux policiers le rattrapent et tentent de le maintenir par les bras pour empêcher sa chute du mur qui est à une hauteur d’environ deux mètres. Avec le poids de son corps Monsieur [B] glisse et les policiers ne peuvent l’empêcher de tomber. Il se retrouve en contrebas dans une haie dense, se relève et prend la fuite en traversant l’avenue. Les policiers se lancent à sa poursuite sans le perdre de vue et l’aperçoivent qui se cache au fond du parking derrière des véhicule puis il se couche sous un véhicule et refuse de sortir. Les policiers doivent utiliser leur pistolet à impulsion électrique. L’intéressé est saisi et sorti de dessous le véhicule. L’interpellation reste très compliquée. A son retour au commissariat, Monsieur [B] refuse de sortir de sa cellule même pour la notification de ses droits ou pour toute audition. Il réclame un médecin. La notification de ses droits intervient une première fois le 22 octobre à 23h50 en langue française, l’intéressé ne demandant pas un interprète et refusant toujours de sortir de sa cellule. A plusieurs reprises les policiers tentent d’auditionner Monsieur [B], ce qu’il refuse. Finalement, l’audition de l’intéressé interviendra le 23 octobre à 14h00 en présence d’un interprète en langue arabe. Cette audition commencera par le rappel des droits en garde à vue de Monsieur [B].
L’intéressé confirme avoir eu connaissance de ses droits et notamment avoir refusé d’être vu par un médecin durant la nuit et ne pas avoir sollicité l’assistance d’un avocat. Lors de son audition il indique qu’il était très alcoolisé et qu’il ne se souvient absolument de rien des faits qui ont pu se dérouler avant son interpellation puis après y compris en cellule avant qu’il ne soit amené à l’hôpital. Il convient de considérer que les pièces médicales fournies par Monsieur [B] confirme le déroulement des faits tel que relevé par les policiers dans les différents procès verbaux. Monsieur [B] a refusé de voir un médecin dans la nuit du 22 au 23 octobre alors qu’il en avait la possibilité. Il n’a jamais fait état d’une quelconque violence policière. Les prétendues violences ne sont donc pas démontrées et le moyen sera rejeté.
Sur le droit à un interprète :
Lors de la première notification des droits en garde à vue à Monsieur [B] ce dernier comprenait le français et n’a pas sollicité l’intervention d’un interprète. En tout état de cause, lors de son audition le 23 octobre 2024 à 14h00 avec la présence d’un interprète, il lui a été rappelé l’intégralité de ses droits et il a reconnu qu’il en avait eu connaissance et qu’il avait même refusé d’être vu par un médecin connaissant parfaitement cette possibilité.
Il y a lieu de considérer que Monsieur [B] avait parfaitement compris la notification de ses droits qui lui a été faite à deux reprises une fois en français une fois en langue arabe. Le moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de CEDH :
Il convient de rappeler que l’appréciation d’une éventuelle violation des dispositions de l’article 8 de la CEDH relève de la compétence du tribunal administratif. En tout état de cause, Monsieur [B] prétend vivre en couple et avoir un enfant. Outre qu’il n’en a jamais fait état durant son audition il convient de relever que par une attestation du 25 octobre 2025, Madame [O] prétend être la concubine de l’intéressé, qu’elle l’hébergerait depuis 8 mois et qu’ils auraient eu ensemble une petite fille mais que toutefois il ne l’a pas reconnue car il comptait le faire à sa sortie de détention. L’adresse fournie par Madame [O] n’est pas celle donnée par Monsieur [B] lors de son audition dans le cadre de laquelle il n’a jamais fait état d’une situation de concubinage ni de paternité. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4863
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [R] [B] alias [H] [P]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [B] alias [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 23 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h57
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04862 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ARZ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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