Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Locamion, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2044 et L. 122-17 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui, employé par la société Locamion, avait été licencié le 24 avril 1987, a signé, le 25 avril 1987, un reçu pour solde de tout compte;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que le reçu pour solde de tout compte portait sur le paiement d'une indemnité de départ transactionnelle mentionnée sur le bulletin de paie qui y était joint et auquel il faisait référence, s'est bornée à énoncer que le reçu pour solde de tout compte, non régulièrement dénoncé, avait produit effet à l'égard de toutes les demandes pécuniaires formées par le salarié;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le reçu pour solde de tout compte avait été établi en exécution d'une transaction antérieure prévoyant le versement d'une indemnité de départ transactionnelle et, dans l'affirmative, si cette transaction comportait des concessions réciproques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée;
Condamne la société Locamion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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