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Cour de cassation, 23 février 1994. 90-43.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.690

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GJ Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Réverend (Vendée), zone industrielle route de Goex, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Richard X..., demeurant aux Sables d'Olonne (Vendée), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Vuitton, avocat de la société GJ Distribution, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société GJ Distribution, entreprise de vente d'outillage divers et matériel de jardinage et bricolage, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mai 1990) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. X..., à son service du 7 juillet 1988 au 5 juin 1989 en qualité d'attaché commercial et dont le travail consistait en des tournées de livraison et vente avec un camion selon un emploi du temps fixé par l'employeur, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en condamnant l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, représentant le temps de trajet nécessaire au salarié pour rejoindre le lieu de prospection et pour en revenir, sans rechercher s'il n'existait pas entre les parties une convention de forfait accepté par le salarié, qui percevait un salaire forfaitaire comprenant les dépassements habituels ou exeptionnels résultant des impératifs normaux de sa fonction d'attaché commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la rémunération des heures supplémentaires doit correspondre à l'accomplissement d'un travail effectif au cours d'une semaine ; que pour en justifier, M. X... n'a produit que des documents relatifs aux trois tournées des mois de mars et avril 1989 ; que, dès lors, la cour d'appel qui décide qu'il résulte des éléments de la cause que M. X... a effectué en moyenne 4 heures supplémentaires par semaine pendant 48 semaines, sans rechercher le nombre d'heures supplémentaires de travail effectif accomplies au cours de chaque semaine, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société ait invoqué l'existence d'une convention de forfait ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause que la cour d'appel a fixé le nombre d'heures supplémentaires dues au salarié ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GJ Distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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