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Cour de cassation, 07 mai 1997. 93-15.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.372

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Entreprise Thibaux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Entreprise Thibaux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 1993) qu'en 1989, M. X..., maître de l'ouvrage, a chargé la société Entreprise Thibaux (société Thibaux) de travaux d'aménagement dans un immeuble; que plusieurs factures n'ayant pas été réglées, la société Thibaux a interrompu les travaux et assigné M. X... en paiement du solde du prix des ouvrages et en dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, après avoir écarté des débats ses conclusions du 19 janvier 1993, alors, selon le moyen, "1°) que les juges du fond ne peuvent écarter des débats des conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture sans rechercher si la partie connaissait la date à laquelle devait être clôturée l'instruction et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'avoué adverse d'y répondre; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait fait signifier ses conclusions le 19 janvier 1993 et que l'ordonnance de clôture était intervenue le 23 janvier 1993; qu'en déclarant ces écritures irrecevables aux motifs que la partie adverse n'avait eu que "trois jours" pour y répondre sans relever ni que M. X... connaissait la date de l'ordonnance de clôture, ni quelles circonstances avaient pu empêcher l'avoué de répondre à des conclusions de seulement six pages et demi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'une cour d'appel ne peut condamner un plaideur au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sans préciser en quoi le droit lui appartenant de discuter les prétentions de son adversaire a dégénéré en abus; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever "le peu de sérieux des moyens invoqués" pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive; qu'en statuant ainsi, par un motif vague et général sans préciser en quoi M. X... avait commis une faute dans l'exercice de son droit d'interjeter appel du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait attendu une date proche de celle de l'ordonnance de clôture pour se livrer à une critique détaillée du rapport de l'expert, que ses conclusions ne laissaient que trois jours ouvrables à l'entreprise Thibaux pour répliquer et que M. X..., dont les moyens étaient peu sérieux, avait causé un préjudice important à la société Thibaux, dont l'organisation avait été perturbée par les retards de paiements et les multiples procédures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les conclusions tardives de M. X... devaient être écartées des débats, et relevant que le préjudice subi par l'entrepreneur justifiait l'allocation de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Entreprise Thibaux la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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