Cour de cassation, 19 décembre 1990. 90-80.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.581
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Aimé, prévenu
LA SOCIETE SOMOTRANS, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle en date du 12 décembre 1989, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende, a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois avec sursis, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, R. 6, L. 14, L. 15 et L. 16 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Aimé Y... coupable du délit de blessures involontaires ;
" aux motifs que Y... circulait sur la voie la plus à droite de l'autoroute à 50 kilomètres à l'heure, selon ses dires, lorsque son véhicule a été heurté sur le flanc gauche par le poids lourd de X... qui tentait de le dépasser ;
" que Y... venait de sortir d'une aire de stationnement et s'apprêtait à reprendre sa place dans le courant de la circulation ; qu'en faisant cette manoeuvre il avait omis de s'assurer qu'il pouvait la faire sans danger et notamment sans gêner la progression d'un autre véhicule ; qu'il a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article R. 6 du Code de la route ; que le délit de blessures involontaires est constitué ;
" alors qu'il résulte des constatations des gendarmes (procès-verbal n° 393/ 1986) que Y..., qui circulait à la vitesse de 50 km/ h sur la voie la plus à droite de l'autoroute, a été percuté à l'arrière et sur le flanc gauche par l'ensemble routier conduit par X... qui avait entrepris de dépasser le demandeur ; qu'en condamnant Y... sur ces bases, sans avoir aucunement recherché à quelle distance se trouvaient au moment du choc les camions, par rapport à la sortie de la bretelle de raccordement qu'avait dû emprunter le demandeur pour quitter l'aire de repos, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler s'il s'agissait d'une collision survenue à une intersection ou d'un accident de dépassement, et n'a en conséquence pas légalement justifié sa décision au regard des articles 319 et 320 du Code pénal " ;
Attendu que, pour déclarer Aimé Y..., coupable de blessures involontaires sur la personne de Philippe X..., la cour d'appel a relaté que le prévenu qui conduisait un poids lourd de la société Somotrans venait de quitter l'aire de stationnement et se trouvait sur la voie lente à la fin de la bretelle pour reprendre sa place dans le courant de la circulation, lorsque son véhicule a été heurté par un autre poids lourd circulant plus rapidement et conduit par M. X... ;
Que de ces circonstances les juges ont déduit qu'en faisant cette manoeuvre, Y... avait omis de s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et notamment sans gêner la progression d'un autre véhicule ; qu'il avait ainsi contrevenu aux dispositions de l'article R. 6 du Code de la route ;
Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 10-1 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a sur l'action civile déclaré Aimé Y... entièrement responsable du dommage subi par Philippe X... ;
" aux motifs qu'il n'est pas établi que X... ait commis une faute et notamment qu'il ait circulé à une vitesse supérieure à 90 kilomètres à l'heure ; que la responsabilité de Y... est donc entière ;
" alors d'une part qu'aux termes de l'article R. 10-1, 1er du Code de la route, les véhicules dont le poids total autorisé est supérieur à 19 tonnes sont astreints à ne pas dépasser la vitesse de 80 km/ heure sur autoroute, de sorte qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que X... ait circulé à une vitesse supérieure à 90 km/ heure, pour en déduire qu'aucune faute susceptible de limiter son indemnisation n'était prouvée à son égard, sans rechercher si le véhicule qui, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie (n° 393/ 1986, feuillet n° 8/ 20) accusait un poids de 38 tonnes n'aurait pas excédé la vitesse de 80km/ heure, la cour d'appel qui s'est déterminée par une considération radicalement inopérante a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
" que pour la même raison, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
" qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il résulte de l'examen du disque chrnontachygraphe du poids lourd conduit par X... ; qu'au moment de l'accident, ce véhicule dépassait largement la vitesse de 80km/ heure autorisée par la réglementation ;
" alors d'autre part et de toute façon que constitue nécessairement un défaut de maîtrise le fait pour un automobiliste de percuter au cours d'un dépassement le véhicule qui le précède sur une autoroute dans des conditions de visibilité parfaites de sorte qu'en estimant que X... n'avait commis aucune faute susceptible de limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait sollicité devant les juges du fond un partage de responsabilité au motif que la victime aurait elle-même commis une faute d'excès de vitesse ou de défaut de maîtrise ;
Attendu ainsi que le moyen mélangé de fait et de droit, qui fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas procédé à un tel partage, est nouveau et dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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