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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/00716

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00716

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 24/00716 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSZL COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 2 JUILLET 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/01472 Tribunal judiciaire de Rouen du 20 février 2024 APPELANTS : Madame [J] [G] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Baptiste ROCHE, avocat au barreau de Lisieux Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Jean-Baptiste ROCHE, avocat au barreau de Lisieux INTIMEE : SAS [Adresse 7] RCS de [Localité 9] 400 209 508 [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Richard BURGER, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 9 avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 2 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Y] [O] et Mme [J] [G], son épouse, sont propriétaires d'une maison d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 6] à proximité d'un parc d'attractions exploité par la Sas Parc du Bocasse. Par ordonnance de référé du 12 mai 2005, M. [F] [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin de déterminer le degré de nuisances sonores dont M. et Mme [O] étaient victimes en raison de l'ouverture de deux nouvelles attractions. L'expert a déposé son rapport le 27 juillet 2005. Par ordonnance du 18 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a de nouveau ordonné une expertise et a désigné M. [D] [L] pour y procéder, lequel a remis son rapport le 9 octobre 2017. Par acte d'huissier du 10 avril 2018, M. et Mme [O] ont assigné la Sas [Adresse 7] devant le tribunal de grande instance de Rouen aux fins de la voir condamner à cesser l'exploitation d'attractions sous astreinte. Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge de la mise en état a déclaré M. et Mme [O] recevables en leur demande, a ordonné une mesure d'expertise et a désigné M. [L] pour y procéder, lequel a remis son rapport le 20 décembre 2020. Par jugement contradictoire du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire': - déclaré M. et Mme [O] irrecevables en leurs demandes, - condamné M. et Mme [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Virginie Carel conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [O] à payer à la Sas Parc du Bocasse la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. et Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire. Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2024, M. et Mme [O] ont formé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, M. [Y] [O] et Mme [J] [G], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1382, désormais 1240, 2224, 2239 à 2242 du code civil, et 272, 775 et 776 du code de procédure civile, de': - les recevoir en leur appel et les dire bien fondés, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - juger que l'exploitation par la Sas [Adresse 7] des attractions «'Colorad'eau'», «'Electro spin'» et «'Le train de la mine'» est à l'origine d'un trouble anormal de voisinage, - juger en conséquence M. et Mme [O] recevables et bien fondés en leur action exercée contre la Sas [Adresse 7] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, - condamner la Sas Parc du Bocasse à cesser l'exploitation des attractions précitées situées à proximité de la propriété de M. et Mme [O] sous astreinte de 5'000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - débouter la Sas [Adresse 7] de toutes ses fins de non-recevoir et demandes, en tout état de cause, - débouter la Sas Parc du Bocasse de son appel incident en tant qu'il est irrecevable et en tout état de cause infondé, - condamner la Sas [Adresse 7] au paiement d'une somme de 1'000'000 euros sauf à parfaire en réparation des préjudices subis depuis 2005 du fait des nuisances sonores relevant des troubles anormaux de voisinage, - condamner la Sas Parc du Bocasse au paiement d'une somme de 15'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise, que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. S'agissant de la recevabilité de leur action, ils font valoir en premier lieu, au visa de l'article 705 du code de procédure civile que la Sas [Adresse 7] est irrecevable à soulever une fin de non-recevoir dans la mesure où le juge de la mise en état a statué par ordonnance du 18 juin 2019, non frappée d'appel, en rejetant ce moyen'; que cette décision a autorité de la chose jugée'; qu'elle est en outre devenue définitive à défaut d'appel formée à son encontre. Ils soutiennent que la juridiction ne peut statuer sur la prescription de leur action qu'en disposant d'éléments pertinents lui permettant de savoir comment les nuisances dont ils se plaignent ont évolué depuis le dernier rapport judiciaire, un complément d'expertise pouvant être envisagé s'agissant des nuisances causées par les trois attractions visées. Sur le caractère infondé de la fin de non-recevoir, ils exposent que tout au plus, le point de départ du délai pour agir est la date du dépôt du rapport de M. [L] le 9 octobre 2017 de sorte que leur action initiée par acte extrajudiciaire du 10 avril 2018 n'est frappée d'aucune prescription. Ils indiquent qu'ils ont sollicité une expertise judiciaire en 2005 essentiellement dans le but d'obtenir l'annulation par le juge administratif du permis de construire des attractions «'Le train de la mine'» et « Colorad'eau'»'; que les nuisances ne sont plus les mêmes'; que le rapport de M. [L] du 9 octobre 2017 a permis d'identifier les sources des nuisances sonores anormalement élevées'; que cette date constitue dès lors le point de départ du délai pour agir étant précisé que les nuisances sont en constante évolution. Certes ni l'assignation du 6 août 2015, ni celle du 24 novembre 2015, qui ne visaient pas les attractions litigieuses, ne peuvent avoir un effet interruptif de prescription dont le délai, selon la Sas Parc du Bocasse, aurait commencé à courir dès le rapport du 27 juillet 2005, la procédure ayant abouti à un arrêt du 24 mai 2007. Mais ils estiment que leurs demandes à l'audience de référé du 14 janvier 2016 ont eu un effet interruptif. Ils se prévalent d'une cause de suspension de la prescription entre l'expertise confiée à M. [L] le 18 février 2018 jusqu'au dépôt de son rapport le 9 octobre 2017 et d'une cause d'interruption de celle-ci résultant de la reconnaissance par la Sas [Adresse 7] de leurs droits puisqu'elle s'était engagée à réaliser un écran anti-bruit devant leur propriété. Sur le bien-fondé de leur action, reprenant les conclusions des différents experts intervenus, dont le rapport de la société Air silence expertise du 25 septembre 2021, ils soutiennent que les derniers travaux réalisés sur l'attraction «'Le train de la mine'» par la société Mtmb n'ont pas été de nature à remédier aux nuisances sonores anormales subies, contrairement à ce que la Sas [Adresse 7] tente de faire croire. En tout état de cause, ils exposent que la Sas Parc du Bocasse ne peut sérieusement prétendre que la demande indemnitaire présentée à titre subsidiaire devrait être rejetée en application de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation puisque cet article ne concerne que le cas où le bâtiment exposé aux nuisances a été acquis postérieurement à l'existence des activités commerciales à l'origine de ces nuisances'; que certes, ils ont acquis leur propriété en 1988, alors que le parc existait depuis 1968'; que cependant, ils sont bien fondés à se plaindre des nuisances provoquées par certaines attractions créées depuis l'ouverture du parc. Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, la Sas [Adresse 7] demande à la cour, au visa des articles 1382 ancien, 1253 et 2224 du code civil, 122 et 775 ancien du code de procédure civile, et L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, de': - la recevoir en ses demandes et ce faisant, sur l'appel de M. et Mme [O], à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes, subsidiairement, si la cour jugeait que l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2019 a l'autorité de la chose jugée au principal, - débouter M. et Mme [O] de leur demande d'irrecevabilité de l'appel incident limité, - recevoir la Sas Parc du Bocasse en son appel incident formé contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2019 et limité à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 2224 du code civil, - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2019 en ce qu'il a jugé que l'action de M. et Mme [O] étaient recevable comme non prescrite, statuant à nouveau sur cet appel incident limité, - déclarer l'action de M. et Mme [O] irrecevables en leurs demandes comme prescrite, en tout état de cause, - condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 12'500 euros complémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. et Mme [O] au paiement des entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Virginie Carel, pour ceux la concernant. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle soutient que dès lors que l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2019 n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal, il importe peu qu'elle n'en ait pas relevé appel puisqu'elle avait le choix de ne pas le faire, les conditions de l'appel immédiat n'étant manifestement pas réunies. Subsidiairement, si la cour devait juger que l'ordonnance discutée a l'autorité de la chose jugée au principal, elle forme appel incident de celle-ci, limité au moyen de défense tiré de la prescription. Sur la prescription de l'action de M. et Mme [O], elle expose que dans l'assignation ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 12 mai 2005, M. et Mme [O] se plaignaient de la mise en service de deux nouvelles attractions, précisément visées dans leurs conclusions, à savoir «'Le train de la mine'» et « Colorad'eau'»'; que l'expert a déposé son rapport le 27 juillet 2005, en constatant l'existence d'une émergence sonore globale du parc de 12 dB, supérieure à l'émergence sonore admissible à l'époque de 6 dB'; que le tribunal a retenu à bon droit la date du dépôt du rapport d'expertise le 27 juillet 2005 comme point de départ de la prescription et l'a reporté au 19 juin 2013 en application de la réforme de la prescription intervenue au cours de la période. Elle conteste l'existence d'une cause de suspension ou d'interruption. Elle précise que la nouvelle procédure de M. et Mme [O] engagée le 6 août 2015 ne visait que la nouvelle attraction «'Jurassic coaster'» à l'exclusion de toute demande concernant «'Le train de la mine'», «'Colorad'eau'» et «'Electro spin'»'; qu'elle a été introduite plus de deux ans après le 19 juin 2013, date d'extinction du délai de prescription issu de la réforme de l'article 2224 du code civil'; que la reconnaissance visée à l'article 2240 du code civil doit, pour interrompre la prescription, s'être manifestée sans doute possible par un acte positif extériorisant la volonté de son auteur de s'acquitter de la dette au profit de celui dont il reconnaît alors, sans équivoque, le droit de créance'; que tel n'est pas le cas en l'espèce. Sur le fond, elle soutient que l'existence d'un trouble anormal du voisinage n'est pas démontrée. Elle explique avoir mandaté son expert Acoustibel afin de produire devant la juridiction une analyse comparative entre le rapport Air silence du 25 septembre 2021, le rapport de l'expert judiciaire et les autres rapports antérieurs et fait valoir que les mesures acoustiques qu'elle a mis en place sont suffisamment efficaces et permettent de respecter les normes d'émergence en vigueur. Sur la règle de la pré-occupation de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, elle fait valoir que l'activité du parc est antérieure à l'acquisition de la maison de M. et Mme [O], et qu'elle s'est poursuivie dans des conditions qui n'ont causé aucune aggravation sonore mais au contraire une diminution sonore des nuisances possibles. Sur la demande subsidiaire de M. et Mme [O], elle fait observer que le montant des demandes n'est justifié par aucun élément. Il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus pour plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions. La clôture de l'instruction est intervenue le 9 avril 2025. MOTIFS Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la Sas [Adresse 7] L'article 771 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. L'article 775 suivant précise que les ordonnances rendues par le juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance. L'article 776 précise qu'elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction. L'article 272 du même code applicable à l'espèce indique que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. En l'espèce, par ordonnance du 18 juin 2019, le juge de la mise en état indiquant qu'un trouble anormal du voisinage qui se perpétuait dans le temps ne pouvait être atteint de prescription, a rejeté le moyen soulevé par la Sas Parc du Bocasse et a déclaré les demandes de M. et Mme [O] recevables. Il a ordonné une expertise confiée à M. [L]. Cette décision n'a pas statué sur un incident mettant fin à l'instance et ne relève pas d'une décision susceptible d'être couverte par l'autorité de la chose jugée au principal. Elle n'était pas davantage susceptible d'un appel à la fois en ce qu'il n'était pas mis fin à l'instance et en ce qu'il n'existait pas de motif grave et légitime de former un recours sur l'ordonnance. Elle ne peut dès lors être qualifiée de décision irrévocable. Ainsi, la Sas [Adresse 7] était recevable à opposer devant le tribunal la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [O], une réformation n'étant pas encourue à ce titre. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [O] L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil actuel précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2239 du même code indique que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Selon l'article 2240 suivant, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Selon l'article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2270-1 ancien du code civil prescrivait les actions en responsabilité civile extracontractuelle par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, prescription réduite à cinq à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En conséquence, sous l'empire de ce texte, à compter du dépôt du rapport, le délai de prescription pour agir devait s'éteindre le 27 juillet 2015. Dès lors qu'il restait à courir plus de 5 ans au jour de l'entrée en vigueur de la loi susvisée, un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter de sa date d'entrée en vigueur pour s'éteindre le 19 juin 2013. Le premier juge du fond a retenu cette analyse pour indiquer qu'en l'absence d'aggravation postérieure des nuisances, de causes de suspension ou d'interruption de la prescription ou encore de reconnaissance par le débiteur du droit du créancier, l'action entreprise était prescrite. La prescription quinquennale à laquelle est soumise l'action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription. En l'espèce, le 12 mai 2005, M. et Mme [O] ont obtenu la désignation de M. [K], ingénieur acousticien, en qualité d'expert judiciaire. M. [K] a déposé son rapport sur les nuisances sonores alléguées le 27 juillet 2005. En page 2 de son rapport, M. [K] a exposé la méthode qu'il a employée comme suit': «'Sur cette analyse nous avons repéré 2 périodes': - la période 15h-17h50 où le parc est activité - la période 18h-19h où le parc est à l'arrêt Les 3 indices statistiques utilisés sont les suivants': - L1': niveau atteint ou dépassé 1% du temps': traduit les bruits maximums - Leq': niveau moyen équivalent': traduit la dose de bruit - L95': niveau atteint ou dépassé 95% du temps': traduit le bruit de fond.'» Il a constaté que «'Le niveau L1 de 65 dBA correspond au train à mine': 34 montées et descentes constatées pendant les 3 heures de mesure. Le niveau L95 de 47,2 dBA correspond au bruit de l'eau du manège colorad'eau. Une visite sur le site de ces 2 nouveaux manèges a été effectuées en présence des parties. Le train à mine a une hauteur maximale de 13m et le colorad'eau une hauteur maximale de 5m. Nous avons repéré la position de ces 2 manèges sur le plan de masse joint en annexe 0. En conclusion, les niveaux sonores constatés au point 1 sont dus essentiellement aux 2 nouveaux manèges installés depuis 2003 sur le parc du Bocasse, la distance entre ces 2 équipements et le point 1 étant de 100 mètres environ.'» Il a également relevé que «'Les émergences sont maximales sur la gamme 500 à 2000, ce qui correspond aux cris des utilisateurs du train à mine. A noter également les bruits nettement audibles suivants': - le cliquetis du train à mine à la montée - le bruit de roulement du train à mine à la descente - le ronronnement du groupe hydraulique pendant la montée du train à mine - le bruit de fond dû à l'écoulement de l'eau du colorad'eau.'» En page 3, M. [K] a conclu que'«'L'émergence contrôlée à 12 dBA au point 1 dépasse nettement l'émergence admissible de 6 dBA, et la plainte des demandeurs sur le bruit dû aux 2 nouveaux manèges du Parc du Bocasse est parfaitement justifiée.'» Ainsi, dès 2005 les attractions «'Colorad'eau'» et «'Le train de la mine'», construites en 2003 à proximité du domicile de M. et Mme [O], ont été identifiées comme étant à l'origine des nuisances sonores alléguées. C'est donc à juste titre que le premier juge a tiré les conséquences de la prescription acquise le 19 juin 2013 concernant les faits susvisés, en l'absence d'acte interruptif de la part des appelants. Pour bénéficier d'un nouveau droit à agir, les appelants doivent démontrer l'existence de troubles anormaux distincts ou majorés. Ainsi, pour soutenir la recevabilité de leurs demandes, M. et Mme [O] font état d'une aggravation de leur préjudice entre le 27 juillet 2005 et le 9 octobre 2017, en raison notamment de la construction en 2015 des attractions «'Electro spin'» et «'Jurassic coaster'», des difficultés relatives au mur anti-bruit, réalisé tardivement et de façon inadaptée. L'action en référé entreprise le 14 janvier 2016 est de nature à interrompre le délai d'action. L'ordonnance du juge des référés du 18 février 2016 a fait droit à leur demande. En pages 8 et 9 de son rapport du 9 octobre 2017, M. [L] a distingué les mesures effectuées en cinq tableaux correspondant au niveau sonore produit par': - l'ensemble du parc en activité': émergence 8,5 dB - l'attraction «'Colorad'eau'»': émergence 5 dB - les cris du public': émergence 10 dB - l'attraction «'Electro spin'»': émergence 10,5 dB - l'attraction «'Train de la mine'»': émergence 11,5 dB. L'émergence admise est de 5 dBA. L'expert a alors conclu que «'L'activité du parc provoque des émergences supérieures à la valeur réglementaire. Ces valeurs varient de 8,5 à 11,5 dBA selon l'attraction, soit de 3,5 à 6,5 dBA au-dessus de la valeur admissible.'» Le premier juge a considéré que les taux de nuisances sonores visés par l'expert judiciaire en 2017 n'étaient pas plus élevés que le taux global en 2005 de sorte qu'en l'absence d'aggravation des troubles, un nouveau délai quinquennal ne pouvait courir. M. et Mme [O] ne peuvent en effet se prévaloir d'une aggravation de la situation créée par : - l'attraction «'Colorad'eau'»'dont le bruit est moindre, - l'attraction «'Train de la mine'»'déjà visée en 2005 alors qu'ils n'ont pas agi avant extinction du délai pour prescription. Toutefois, l'extension du parc par la construction de deux nouveaux manèges en 2015 ayant vocation à provoquer une augmentation de la fréquentation est à l'origine de nouveaux troubles anormaux de voisinage. En effet, si globalement le taux d'émergence des nuisances n'est pas majoré, la multiplication des points bruyants et les nuisances créées par les cris des clients sur ces attractions, sources supplémentaires d'émotions fortes, et qui n'avaient pas été analysées en 2005, font évoluer la nature des nuisances, leur densité et leur impact sur l'environnement. Les nuisances sonores qui excèdent objectivement les taux admissibles en l'espèce ne sont pas seulement le fruit de décibels excessifs mais également le résultat de sons intenses et permanents en fonction du nombre d'attractions et des taux d'augmentation de la fréquentation qu'elles induisent. En conséquence, l'action de M. et Mme [O] n'est pas prescrite au regard de ces éléments nouveaux puisque les constats dressés par leurs soins les 22 juin et 22 octobre 2015 propres à établir des faits nouveaux ont été suivis d'une assignation interruptive délivrée en référé le 24 novembre 2015, d'une ordonnance de référé faisant droit à la demande le 18 février 2016, l'assignation au fond intervenant le 10 avril 2018 après dépôt du rapport le 9 octobre 2017. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en retenant la prescription invoquée par la Sas [Adresse 7]. Sur le bien-fondé de l'action L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. En l'espèce, le rapport de M. [L] dont les analyses ont été rappelées ci-dessus permet d'établir objectivement, par les mesures prises et la détermination des sources de bruits à la fois l'existence des nuisances sonores mais également excédant le niveau admissible permettant de caractériser un trouble anormal de voisinage. Dans le cadre des opérations d'expertise actées dans ce rapport du 9 octobre 2017, M. [V], dirigeant de la Sas Parc du Bocasse n'a pas contesté les constatations et analyses de l'expert judiciaire. L'expert relève que la «'discussion est engagée sur les solutions techniques à mettre en 'uvre afin de limiter les nuisances sonores. M. [V] évoque les difficultés liées au Plan Local d'Urbanisme'»' notamment pour la construction d'un écran anti-bruit. L'expert a relevé que malgré des demandes réitérées auprès de la société, il n'a pu obtenir': «'- Un récapitulatif sur les solutions envisagées ainsi qu'une évaluation de leur coût respectif, - Un déroulé des démarches entreprises avec la commune du Bocasse et des difficultés administratives rencontrées.'» L'expertise ordonnée par le juge de la mise en état et confiée de nouveau à M. [L] n'a pas été organisée dans les mêmes conditions que la précédente. Toutefois les mesures sont les suivantes': - ensemble du parc 2,3 dBA - bruit du système hydraulique 6 dBA. L'expert judiciaire précise que «'Sur le plan auditif après l'ouverture du Parc, les bruits des attractions ne sont pas identifiables de manière individuelle. La construction de l'écran réalisé autour du train de la mine offre une protection satisfaisante. On perçoit de manière plus atténuée les cris des personnes utilisant les attractions.'» Sur la base constante d'une émergence admise de 5 dBA, il conclut que l'activité du parc ne provoque pas d'émergence supérieure à la valeur réglementaire':'«'Comparativement aux mesures d'octobre 2017, les mesures réalisées le 5 septembre 2020 présentent des émergences conformes à la réglementation.'» En conséquence, il convient de retenir que les troubles anormaux ont cessé à cette date de sorte que la période concernée par la réparation du préjudice s'étend du premier constat sur les nuisances dressé par huissier de justice le 22 juin 2015 et le jour où l'expert judiciaire a constaté la cessation du trouble le 5 septembre 2020. La Sas [Adresse 7] développe le moyen tiré de la pré-occupation du parc pour voir la cour écarter les demandes des appelants. Elle expose que l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme a été abrogée par la loi n° 2024 du 15 avril 2024 mais était applicable lorsque le tribunal a statué et la solution a été consacrée par l'article 1253 du code civil. Le texte précise que le propriétaire qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte et que cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. En l'espèce, si l'antériorité de l'implantation du parc à la date d'acquisition du bien par les appelants n'est pas discutée, l'aggravation des troubles anormaux de voisinage retenue dès 2015 permet d'écarter le moyen soulevé. La nature de la réparation est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. M. et Mme [O] demandent à titre principal la cessation sous astreinte de l'exploitation des manèges'Colora d'eau, Electro spin et Le train de la Mine. Outre la prescription des actions concernant les troubles causés par les attractions Colora d'eau, et Le train de la Mine, l'expert judiciaire a dans le rapport susvisé constaté l'absence de nuisances sonores significatives. La Sas [Adresse 7] explique l'évolution de la situation en justifiant de l'exécution de travaux et particulièrement quant à l'écran anti-bruit. En conséquence, la mesure sollicitée n'est pas nécessaire pour faire cesser le trouble. M. et Mme [O] prétendent à une réparation pécuniaire à hauteur de la somme de 1'000'000 euros pour les préjudices subis depuis 2005. Ne peuvent être retenus au regard de la prescription retenue ci-dessus que les préjudices subis en raison des troubles subis entre le 22 juin 2015 compris et le 5 septembre 2020, ce jour étant exclu. M. et Mme [O] ne produisent aucune pièce permettant d'évaluer précisément le dommage': attestations de proche, certificats médicaux, perte de la valeur vénale de leur habitation. Compte tenu de la proximité de leur immeuble avec le parc d'attraction des troubles subis durant les heures d'ouverture du parc (9h/19h selon les données dans le dossier) avec des fréquentations majorées l'été, durant week-ends et périodes de vacances, l'indemnisation des dommages supportés dans le cadre de la jouissance troublée de leur propriété sera fixée sur la base d'une somme de 600 euros par mois soit': 62 mois et 13 jours × 600 euros = 37 460 euros. Sur les frais de procédure Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées. La Sas Parc du Bocasse succombe à l'instance et en supportera les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise, dont distraction est accordée au profit de la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à M. et Mme [O] la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimée ne pouvant y prétendre. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant, Déclare les demandes de M. [Y] [O] et Mme [J] [G] épouse [O] recevables pour les faits constatés à compter du 22 juin 2015, les demandes formées au titre de la période antérieure au 19 juin 2013 étant prescrites et donc irrecevables'; Condamne la Sas [Adresse 7] à payer à M. [Y] [O] et Mme [J] [G] épouse [O] : - la somme de 37 460 euros en réparation des troubles anormaux de voisinage subis du 22 juin 2015 au 5 septembre 2020, - la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties pour le surplus des demandes, Condamne la Sas Parc du Bocasse aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise dont distraction est accordée au profit de la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,

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