Texte intégral
[V] [X]
Association UDAF 71 Es-qualité de curateur de Monsieur [X]
C/
[Localité 9] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION
C.C.C le 27/02/25 à:
-Me MENDEL
-Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à:
-Me MEDECIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00198 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE72
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 03 Mars 2023, enregistrée sous le n° F21/00125
APPELANTS :
[V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-2459 du 15/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON
Association UDAF 71 Es-qualité de curateur de Monsieur [X] suite à un jugement du juge des Tutelles de [Localité 9] en date du 12 décembre 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire TODESCO, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Localité 9] HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Didier MEDECIN de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Juliette GUILLOTIN, lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [X] a été embauché par l'OPH [Localité 9] HABITAT à compter du 1er janvier 2003 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gardien d'immeuble.
Le 28 octobre 2020, il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 18 novembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 suivant.
Le 4 décembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 19 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 3 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Mâcon a rejeté ses demandes.
Par déclaration formée le 4 avril 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 27 juin 2023, M. [X] et l'association UDAF 71, agissant es qualité de curateur du salarié à la suite d'un jugement du juge des tutelles de [Localité 9] du 12 décembre 2022, demandent de :
- infirmer le jugement déféré
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'OPH [Localité 9] HABITAT à lui verser les sommes suivantes :
* 36 727,87 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 7 108,62 euros bruts au titre du préavis, outre 710,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'OPH [Localité 9] HABITAT à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées à savoir, une attestation Pôle Emploi et une fiche de paye,
- condamner l'OPH [Localité 9] HABITAT aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juillet 2023, l'OPH [Localité 9] HABITAT demande de :
- constater que le licenciement est régulier et pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [X] et l'UDAF 71 de l'ensemble de leurs demandes,
à titre reconventionnel,
- condamner M. [X] et l'UDAF 71 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement :
L'article L1226-2 du code du travail dans sa version applicable au 1er janvier 2018, dispose que 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L'article L.1226-2-1 du même code, dans sa version applicable au 1er janvier 2017, énonce notamment que 'L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
M. [X] et l'UDAF 71 soutiennent que pour justifier de son obligation de reclassement, l'OPH [Localité 9] HABITAT produit une pièce n°15 qui est un courrier électronique envoyé à Mme [D], à CODIR RESTREINT, à MM. [J] et [H], lesquels seraient selon l'employeur l'ensemble des chefs de service. Or en pièce n°15 toujours figurent notamment différentes réponses de personnes qui ne faisaient pas partie de la liste des destinataires.
Ils ajoutent que :
- il n'est pas produit un registre du personnel permettant de déterminer les différents types de poste existants dans l'entreprise, alors même qu'il a écrit à son employeur le 2 décembre 2020 afin de déposer sa candidature sur un poste de magasinier à temps partiel,
- l'ordre du jour du CSE extraordinaire produit par l'employeur en pièce n°16 indique 'projet de propositions de reclassement de [Localité 9] HABITAT : une recherche de reclassement a été lancée au sein de l'Office, pour arriver à la conclusions qu'aucun poste n'est actuellement disponible. Les postes, qui, à notre connaissance seront disponibles dans un avenir proche, ne correspondent pas aux compétences de Monsieur [X] et, ou aux restrictions formulées par la Médecine du Travail', ce qui implique qu'il existait des postes disponibles,
et conclut que faute pour l'employeur de justifier du périmètre exact de la recherche de reclassement, il ne rapporte pas la preuve d'avoir loyalement rempli l'obligation de recherche de reclassement.
L'OPH [Localité 9] HABITAT oppose que :
- M. [X] est atteint de troubles bipolaires qui ont donné lieu à des hospitalisations. Le 20 janvier 2016, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2020 et était déjà titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis le 12 août 1995 (pièce n°3). En avril 2016, la CPAM l'a classé en affection de longue durée, ce dont il n'a justifié qu'en avril 2019 et le 11 septembre 2020, il a été classé en invalidité 2ème catégorie (personnes invalides déclarées incapables d'exercer une quelconque activité professionnelle), d'où la cessation du versement des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 30 septembre suivant (pièces n°13, 14, 23 et 35),
- le 28 octobre 2020, après échanges avec l'employeur, étude de postes et des conditions de travail, actualisation de la fiche entreprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte avec la mention 'je ne vois pas de poste possible en reclassement hormis un éventuel poste en sédentarité absolue' (pièces n°11 et 31), avis que le salarié n'a pas contesté,
- le 28 octobre 2020, la directrice RH a invité le médecin du travail à préciser son avis afin que ' vous explicitiez les postes vers lesquels vous pensez que Mr [X] pourrait être reclassé, et les restrictions à prendre en compte dans notre recherche de poste' (pièce n°34), demande à laquelle il n'a pas répondu par écrit, réservant ses explicitations à des échanges téléphoniques,
- le 3 novembre 2020, la directrice RH a interrogé l'ensemble de ses chefs de service au sujet d'éventuelles opportunités de reclassement dans le respect des préconisations de la médecine du travail et en lien avec les compétences de l'appelant, tout en ayant rappelé que celui-ci justifiait également d'une formation initiale dans le domaine de la mécanique (CAP mécanique ajusteur obtenu en 1988 et niveau BEP mécanique générale en 1987, outre le permis B). La totalité des chefs de service interrogés ont fait savoir qu'ils n'étaient pas en mesure d'identifier immédiatement, à court ou à moyen terme, la moindre solution de reclassement compatible avec les compétences de M. [X] et les restrictions du médecin du travail notamment eu égard à l'exigence de sédentarité du poste, entendu, suivant le médecin du travail comme offrant les conditions d'emploi d'un « atelier protégé', absence de postes disponibles confirmée par le registre du personnel, lequel a été produit devant le conseil de prud'hommes (pièce n°37),
- de même qu'en première instance, il justifie par la production et le recoupement de son organigramme des services, de son annuaire des services et de la composition du CODIR restreint que l'ensemble des chefs de service, et donc des départements de l'office, soit la totalité de son périmètre, ont été questionnés par écrit et en amont du licenciement sur d'éventuelles solutions de reclassement ainsi que les réponses obtenues (pièces n°15, 22, 37, 39 à 41),
- s'agissant des 'ateliers protégés', ils désignaient avant 2005 un lieu de travail où les structures de fonctionnement étaient adaptées aux besoins spécifiques et aux facultés individuelles des personnes handicapées, qui y travaillaient et y recevaient une formation professionnelle dans le but d'intégrer, ultérieurement, le marché du travail ordinaire. Il s'agissait d'unités de production qui embauchaient des personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées vers le travail en milieu protégé. Depuis la loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, ces 'ateliers protégés' ne relèvent plus du secteur médico-social et sont devenus des entreprises adaptées à part entière. L'OPH [Localité 9] HABITAT n'étant pas et ne pouvant être, de par son objet social et son organisation, une entreprise adaptée mais une entreprise du marché du travail ordinaire, aucune solution de reclassement interne en atelier protégé n'était, dès lors, envisageable,
- les élus au CSE, consultés sur l'absence de possibilités de reclassement et le projet de licenciement subséquent, se sont prononcés par 3 abstentions et 2 avis favorables sur l'impossibilité de reclassement et, en creux, sur le licenciement (pièces n°16 à 18),
- le 24 novembre 2020, toujours dans le cadre de sa recherche de reclassement, l'OPH [Localité 9] HABITAT a contacté CAPEMPLOI71, organisme de placement spécialisé afin d'en savoir davantage sur les dispositifs et aides qui pourraient éventuellement être mobilisées pour accompagner M. [X]. Le 25 novembre 2020, CAPEMPLOI71 lui a garantit qu'il bénéficierait d'un accompagnement spécifique de sa part dans ses démarches de reconversion professionnelle (pièce n°19),
- le 27 novembre 2020, le médecin du travail a été informé de l'échec de la procédure de reclassement (pièce n°22),
- le 2 décembre 2020, M. [X] a déposé une candidature sur un poste de magasinier à temps partiel sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail. Or le 4 suivant, il lui a été indiqué qu'aucun poste de cette nature n'existait dans la classification des emplois au sein de l'office, les missions ciblées par M. [X] étant assumées par une salariée en contrat de travail à durée indéterminée depuis fin 2019 à raison de 4 heures de travail par semaine.
En l'espèce, la cour relève en premier lieu que contrairement à ce que le salarié soutient, l'employeur justifie de son registre du personnel en pièce n°37. En outre, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation de rechercher sérieusement et loyalement un reclassement, il convient de se placer à la date du licenciement, de sorte que M. [X] se saurait utilement invoquer la mention dans la convocation des élus du CSE que '[...]Les postes, qui, à notre connaissance seront disponibles dans un avenir proche'pour en déduire qu'il existait effectivement des postes disponibles à la date du licenciement, la phrase immédiatement précédente indiquant justement le contraire.
Au titre de la charge de la preuve qu'il a satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement, et étant rappelé que l'avis d'inaptitude mentionne 'je ne vois pas de poste possible en reclassement hormis un éventuel poste en sédentarité absolue', soit selon les indications orales du médecin du travail non discutées par le salariée, un poste en 'atelier protégé' dont l'OPH [Localité 9] HABITAT ne dispose pas du fait de son statut, l'OPH [Localité 9] habitat justifie :
- d'une part du périmètre des recherches effectuées sur la base de son organigramme des services, de l'annuaire des services et de la composition du CODIR restreint (pièces n°39 à 41),
- d'autre part de l'envoi aux différents chefs de service d'un courrier électronique de sollicitation ainsi que les réponses obtenues. Sur ce point, M. [X] ne saurait sérieusement invoquer le fait que certaines réponses émanent de personnes non destinataires du courrier électronique en question pour en déduire que le périmètre de la recherche de reclassement n'est pas exactement défini, le courrier électronique envoyé l'ayant été à la fois à des personnes dénommées et sur une adresse structurelle 'CODIR restreint' dont la composition est par ailleurs précisée.
En outre, le fait que M. [X] ait, de sa propre initiative, postulé sur un poste qu'il estimait alors disponible, est sans conséquence sur la solution du litige, l'employeur justifiant qu'en réalité la fonction concernée est déjà assurée par une autre salarié, à temps d'ailleurs très partiel, et que statutairement aucun poste de cette nature n'existait dans la structure (pièces n°26, 32, 33 et 36).
Au surplus, la cour relève que l'employeur a étendu sa recherche d'un reclassement à un organisme extérieur, ce qui témoigne du sérieux et de la loyauté de ses démarches.
Dans ces conditions, la cour considère que par les éléments qu'il produit, l'employeur justifie qu'il a satisfait à son obligation de rechercher sérieusement et loyalement un reclassement. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est donc bien fondé, le jugement déféré qui a rejeté les prétentions de M. [X] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse étant confirmé.
II - Sur les demandes accessoires :
- sur la remise documentaire :
Les demandes de M. [X] étant rejetées, cette demande est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu'il a dit 'laisse à la charge des parties les dépens et frais d'exécution'.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
M. [X] et l'association UDAF 71, agissant es qualité de curateur du salarié, succombant, ils supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 3 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Mâcon sauf en ce qu'il a dit 'laisse à la charge des parties les dépens et frais d'exécution',
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE M. [V] [X] et l'association UDAF 71, agissant es qualité de curateur du salarié, aux dépens de première instance et d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION