Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/02688 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMFU
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 09 Septembre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN U1 en date du 21 août 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [B] [U]
né le 07 Février 2004 à [Localité 3]
non comparant, ni représenté ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [E]en date du 06 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [B] [U] à compter du 06 septembre 2024 à 17h30;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 09 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [B] [U] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [N] du 08 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [B] [U] doit être prolongée, qu'il n'a pas demandé a être assisté par un avocat;
Monsieur [B] [U] ne pouvait rencontrer le juge, mais pouvait être entendu(e) par téléphone.
Vu l'absence de réquisition du MINISTÈRE PUBLIC à 14H55 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2] depuis le 21 août 2024.
Monsieur [B] [U] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 06 septembre 2024 à 17h30.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Entendu ce jour [B] [U] indique qu'il se sent mal, qu'il ne supporte pas l'enfermement, que globalement cela se passe bien avec l'équipe soignante, que les médicaments le sédatent et qu'il se sent très fatigué
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.3222-5-1 du Code de la Santé publique : I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II.
En l’espèce, [B] [U] est hospitalisé sans consentement depuis le 22 aout 2024, en raison de troubles du comportement au foyer post-cure et son état d'excitation à l'origine d'altercation avec d'autres patients.
Dans le cadre de cette hospitalisation, elle a été placée à l’isolement le 13 aout 2024 à 11h45 mesure renouvelée sans discontinuité et encore effective ce jour. Par décision du 29 aout 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le renouvellement de la mesure d’isolement en raison de la persistance du comportement fluctuant et inadapté avec idées délirantes qu'il nie.
La saisine du juge des libertés et de la détention intervenue avant l’expiration du délai légal est recevable et la procédure régulière.
Il ressort de l’ensemble des éléments joints à la requête que [B] [U] a fait l'objet d'évaluations médicales régulières et motivées dans le respect des délais légaux.
Selon la dernière évaluation jointe à la requête en date du 8 septembre 2024 à 22h, il est relevé une désorganisation psychomotrice, une impulsivité et une imprévisibilité ainsi qu'un risque de fugue.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparaît toujours à ce stade, nécessaire, proportionnée et adaptée à son état de santé pour prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour la patiente ou pour autrui.
Il y a donc lieu de faire droit à la requête de l’établissement et d’ordonner le renouvellement de la mesure d’isolement de [B] [U] .
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [B] [U] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] le 09 Septembre 2024 à heures ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment