Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-11.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.286
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X... divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (section urgence), au profit de M. Marcel Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 8 novembre 1995, où étaient présents :
M. Chevreau, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Roger, avocat de Mme X... divorcée Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er mars 1993) que les époux Y...-X... se sont séparés de corps le 6 juillet 1960 ;
que le mari aux torts duquel cette décision était prononcée, s'est par une convention postérieure engagé à verser à Mme X... une pension mensuelle de 850 francs ;
que cette séparation de corps a été convertie en divorce ;
qu'en 1991, Mme X... a demandé que cette pension soit portée à 6 038,61 francs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déboutée Mme X..., alors selon le moyen, que la pension alimentaire accordée par le jugement de divorce en vertu de l'article 301, alinéa 1, ancien du Code civil, peut être révisée en tenant compte des facultés nouvelles du débiteur et des besoins nouveaux du créancier découlant notamment de la hausse du coût de la vie ce, quand bien même l'aggravation de la situation du créancier ne serait pas la conséquence directe du divorce ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la retraite de Mme X... est suffisante pour lui permettre de mener un mode de vie équivalent à celui qu'elle aurait eu si le lien conjugal n'avait pas été rompu ;
qu'ayant ainsi pris en considération la situation matérielle de Mme X..., la cour d'appel a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X... divorcée Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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