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Cour de cassation, 07 mars 2019. 17-23.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-23.562

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10087 F Pourvoi n° N 17-23.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... S..., veuve G..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Pierre F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme G..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. F... ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme G... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme S... veuve G... à payer à M. F... la somme de 5 842,61 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 25 mai 2010, et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires envers M. F..., Aux motifs que le 29 décembre 2008, M. F... a facturé à Mme G... des travaux d'un montant de 7 303,26 € qu'il a réalisés pour des revêtements de sols dans 8 studios et un couloir d'un immeuble de la susnommée ; que Mme G... s'oppose au règlement de cette facture en faisant état de l'inesthétique d'un joint central, d'une découpe hachée et d'une absence d'un joint silicone d'étanchéité au bas des bacs à douche, d'un aspect granuleux ou d'un moutonnement du PVC, d'une bosse dans le studio nº1 au rez-de-chaussée ; que suivant le rapport d'expertise judiciaire fait le 26 février 2013 par M. K... : - le joint soudé à chaud au centre des pièces résulte d'une pratique courante, - la découpe est peu esthétique au pied des bacs à douche, mais le joint silicone d'étanchéité manquant hors des bacs ne correspond pas à une nécessité technique, - le moutonnement du revêtement dans deux appartements est lié au gonflement de la sous-couche d'isolant sur laquelle la pose de PVC est contre-indiquée, - pour la bosse de 4 mm au sol du studio nº1, il y a une planéité défectueuse du support tolérée par le DTU ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par Mme G..., le joint du centre des pièces répond aux règles de l'art et ne nécessitait dès lors pas un conseil préalable de M. F... ; qu'il reste que ce dernier a manqué à ses obligations pour avoir réalisé une découpe inesthétique du revêtement au bas des bacs de douche, accepté d'installer une sous-couche inadaptée ayant contribué à l'apparition d'un phénomène de moutonnement dans deux appartements, et effectué une pose affectée d'une bosse au sol d'un studio ; que ces manquements ont causé des dommages ci-avant détaillés dont un abattement de 20 % sur la facture non réglée permettra la réparation, au regard notamment de l'ensemble des travaux exécutés ; que le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce sens, Mme G... étant par suite condamnée à payer 5 842,61 € (7 303,26 € - 20 %) à M. F..., outre intérêts au taux légal depuis la demande du 25 mai 2010 ; qu'il n'y a pas lieu en sus à réactualisation d'après un indice du coût de la construction (arrêt, pp. 2 – 3), 1°/ Alors que le juge, tenu de trancher le litige au regard des règles de droit applicables, est tenu de préciser sur quel fondement juridique il fonde sa décision ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans indiquer quel fondement juridique elle retenait pour apprécier la responsabilité de M. F... et estimer, notamment, que celle-ci se trouvait engagée à hauteur seulement de 20 % du montant des travaux réalisés, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que, en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, Mme G... soutenait qu'en l'absence de réception de l'ouvrage réalisé par M. F..., la responsabilité de ce dernier se trouvait nécessairement engagée sur le fondement du droit commun, à l'exclusion des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en adoptant pour partie les conclusions de l'expert, lesquelles étaient fondées sur la circonstance que les réclamations de Mme G... seraient intervenues « après la réalisation totale des travaux », s'agissant des désordres esthétiques liés à la pose d'un joint, et « hors garantie biennale », s'agissant de l'aspect granuleux du revêtement de sol de deux studios (rapport, p. 17), sans répondre au moyen déterminant des conclusions de Mme G... pris de ce que la responsabilité biennale des constructeurs ne pouvait être invoquée par M. F... en l'absence de toute réception des travaux, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ Alors que, à supposer que la cour d'appel ait statué au regard des règles de la responsabilité civile de droit commun, le locateur d'ouvrage, tenu d'une obligation de résultat envers le maître d'ouvrage, engage sa responsabilité au titre de tous les types de désordres intervenus, fussent-ils esthétiques ; qu'en se bornant à retenir que la pose d'un joint soudé à chaud « répondait aux règles de l'art », sans rechercher comme elle y était invitée si la pose d'un revêtement de sol, d'une largeur telle qu'il nécessitait d'être posé en plusieurs lais assemblés entre eux par des joints, ne générait pas en soi un désordre esthétique que l'entrepreneur était tenu de réparer, sauf à établir que ce désordre était dû à une cause étrangère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 4°/ Alors que, de plus, le locateur d'ouvrage est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, maître d'ouvrage ; qu'il revient à l'entrepreneur, chargé de la pose d'un revêtement de sol dans des studios locatifs à usage d'habitation, d'informer le maître de l'ouvrage des conséquences, fussent-elles esthétiques, du choix d'un revêtement de sol dont la faible largeur implique la pose de joints de fixation visibles ; qu'en se bornant à retenir que la pose d'un tel joint « répond[ait] aux règles de l'art », sans rechercher comme elle y était invitée s'il ne revenait pas à l'entrepreneur d'informer Mme G... de ce que, compte tenu de sa largeur de deux mètres seulement, le revêtement de sol choisi nécessiterait la pose de joints qui demeureraient visibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 5°/ Alors que, en outre, que la responsabilité contractuelle du débiteur d'une obligation s'étend à tous les dommages qui sont la suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le préjudice subi par Mme G... du fait des manquements retenus à l'égard de M. F... incluait, au-delà d'un abattement de 20 % sur le montant des travaux litigieux, le coût des travaux de réfection des sols des cinq studios concernés, ainsi que les frais liés à cette réfection (déménagement et ré-emménagement, relogement des locataires et perte de loyers pendant la durée des travaux), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 6°/ Alors que, en tout état de cause, à supposer que l'arrêt attaqué ait apprécié la responsabilité de M. F... au regard des articles 1792 et suivants du code civil, la cour d'appel, en ne recherchant pas comme cela lui était demandé si une réception des travaux était intervenue, n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a, dès lors, privé sa décision de toute base légale et au regard des articles 1792-3 et 1792-6 du code civil.

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