Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-17.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.202
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-François Z..., demeurant ...,
2 / Mlle Jeanine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B civile), au profit :
1 / de M. Guy C...,
2 / de Mme Guy C...,
demeurant ensemble quartier La Colette, lieudit La Coualo, 83550 Vidauban,
3 / de M. Abel C...,
4 / de B... Léontine X... Nicola, épouse C...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de Mlle Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux Guy C..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la portée des pièces soumises à son examen et sans avoir à suivre les conclusions de l'expert, que le chemin litigieux était composé de deux tronçons constitués par les parcelles cadastrées n° 1307 et 1309, que l'acte constitutif de servitude du 4 janvier 1971 grevait seulement la parcelle 1307 d'un droit de passage au profit de la parcelle n° 1311 dont était issu le fonds des consorts A... et que l'acte de vente de 1989, qui accordait un droit de passage personnel aux époux Albert C..., ne créait aucune servitude de passage sur la parcelle 1309, la cour d'appel en a déduit, sans violer les textes visés au moyen, que les époux Abel C... et les consorts A... devaient être déboutés de toutes leurs demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, dans leurs écritures les consorts A... s'étant bornés à faire valoir qu'il importait peu qu'il existe un chemin rural dont la vocation n'était pas de servir de passage aux fonds avoisinants et qui n'était plus conforme au plan d'occupation des sols de la commune, sans en tirer argument sur l'état d'enclave de leur propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'existence d'une enclave n'était pas établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Z... et Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et Mlle Y... à payer aux époux D... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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