Texte intégral
DU 22 Octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00180 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSL3
Code NAC : 12B
Monsieur [G] [T] [M] [C]
C/
Madame [L] [V] [U] divorcée [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Annaëlle PRADE, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T] [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9, et Me Emmanuelle CHAILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0123
DÉFENDEUR
Madame [L] [V] [U] divorcée [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GUEGAN-COMBES de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193, et Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE,
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Débats tenus à l’audience du 24 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 22 Octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce de Monsieur [C] et de Madame [U], qui a été déboutée de sa demande tendant à être autorisée à continuer à faire usage du nom marital [C], ledit jugement ayant été confirmé à ce titre par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 27 février 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, Monsieur [C] a fait assigner en référé Madame [U] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de :
- « Se déclarer compétent territorialement pour statuer sur la présente procédure en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
- Interdire à Madame [L] [U] de porter le nom « [C] », sous peine du paiement d’une astreinte de 500 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner Madame [L] [U] à régler à Monsieur [G] [C] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter Madame [L] [U] de ses demandes ;
- La condamner aux entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 24 septembre 2024, Madame [U] sollicite :
« Sur les exceptions de procédure :
A ce titre, dire que le tribunal judiciaire de Pontoise est incompétent territorialement ;Renvoyer l’affaire devant Madame ou Monsieur le juge des référés près du tribunal judiciaire de Reims ;Au surplus, dire que le tribunal judiciaire de Reims est déjà saisi du dossier sur le fond du litige ;Renvoyer l’affaire devant Madame le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Reims ; A défaut, se déclarer incompétent au regard de la désignation antérieure du juge de la mise en état ; A ce titre, renvoyer Monsieur [C] à mieux se pourvoir ;Sur le fond :
Dire n’y avoir lieu à référé ;Renvoyer Monsieur [C] à mieux se pourvoir ;Sur les demandes reconventionnelles :
Dire que Monsieur [C] a engagé une procédure abusive et dilatoire à l’encontre de son ex-épouse ;A ce titre, condamner Monsieur [C] à payer à Madame [U] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice financier et 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ».
Par dernières conclusions visées à l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [C] sollicite de :
« Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes de Madame [L] [U] ;Déclarer les demandes de Monsieur [G] [C] recevables et bien fondées ;Se déclarer compétent territorialement pour statuer sur la présente procédure, en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;Déclarer irrecevable Madame [L] [U] de sa demande de dépaysement au profit du juge aux affaires familiales de Reims et en conséquence,Se déclarer matériellement compétent pour statuer sur la présente procédure, en application des dispositions de l’article 835 du code civil ;Débouter Madame [L] [U] et maintenir l’affaire devant la présente juridiction ; Constater que Madame [L] [U] continue de porter de façon illicite le nom [C] sans autorisation ;En conséquence :
Interdire à Madame [L] [U] de porter le nom « [C] », sous peine du paiement d’une astreinte de 500 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Débouter Madame [L] [U] de ses demandes contraires ; Condamner Madame [L] [U] à régler à Monsieur [G] [C] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter Madame [L] [U] de ses demandes ;La condamner aux entiers dépens ».
L’affaire a été appelée aux audiences des 9 avril 2024 et 24 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été dernièrement évoquée et les parties ont soutenu oralement leurs conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à « voir dire », « juger » ou « constater » l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de dépaysement
Selon l’article 47 du code de procédure civile : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ».
Madame [U] soutient notamment que le principe de l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 16 juin 2023 par le juge aux affaires familiales de Versailles, ayant notamment renvoyé l’examen de l’affaire devant le juge aux affaires familiales de Reims sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, s’impose à la présente procédure et au renvoi devant la juridiction de [Localité 5] en lieu et place de [Localité 4].
Il y a lieu de rappeler que le principe de l’autorité de chose jugée exprime l’impossibilité de soumettre à nouveau à un juge des prétentions qui ont déjà été tranchées à l'occasion d'une précédente instance. Elle est conditionnée à la démonstration d'une triple identité d’objet, de cause et des parties, entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Or, l’objet du litige ayant donné lieu au jugement du 16 juin 2023 n’est pas identique à celui de présente instance, le tribunal judiciaire de Reims ayant à connaître d’un litige relatif aux opérations de liquidation de l’indivision existant entre les parties.
Dès lors, il ne saurait être déduit de la motivation de cette précédente décision une autorité de chose jugée applicable à la procédure de référé.
L’article 47 du code de procédure civile, qui ne se confond pas avec une exception d’incompétence, offre une possibilité pour une partie de délocaliser le litige au profit d’une autre juridiction. Ce texte ne comporte aucune restriction concernant le choix de la juridiction part de relever que les précédentes. Il suffit que le ressort de cette dernière soit limitrophe de celui du tribunal initialement compétent, en l’occurrence Paris.
Il sera rappelé que le ressort dans lequel l'avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire près duquel est constitué le barreau où il est inscrit et, pour les avocats inscrits au barreau de Paris, ce ressort comprend les ressorts des tribunaux judiciaires de Bobigny, de Créteil et de Nanterre, mais non celui de Pontoise.
Madame [U] soutient que le tribunal judiciaire de Pontoise relève de la compétence de la cour d’appel de Versailles, pour en conclure à l’incompétence dudit tribunal judiciaire. A cet égard, la demande de dépaysement au profit du tribunal judiciaire de Pontoise a en effet pour incidence, qu’en cause d’appel, Monsieur [C] se maintient dans le ressort d’une cour d’appel où il est susceptible d’exercer sa profession d’avocat et se place dans la situation de relever en appel d’une juridiction non limitrophe, la demande devant être présentée à peine d'irrecevabilité dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
Cependant, lorsque la demande de dépaysement est faite devant le tribunal judiciaire, le caractère limitrophe de la juridiction s'apprécie au regard du ressort de ce tribunal judiciaire et non au regard de celui de la cour d'appel dont il dépend.
Il convient donc de déclarer recevable la demande de dépaysement de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur les exceptions d’incompétence matérielle et de litispendance
Madame [U] soutient que le juge de la mise en état, saisi antérieurement au juge des référés par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2020, est seul compétent pour statuer sur le présent litige en application de l’article 789 du code de procédure civile. Elle se prévaut également du principe de litispendance pour conclure à la compétence exclusive du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims.
En application de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Le juge de la mise en état a une compétence énumérée par l’article 789 du code de procédure civile, qui dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Il résulte de ces textes que contrairement au juge de la mise en état, seul le juge des référés peut contraindre une partie à une injonction de faire en cas de trouble manifestement illicite.
De plus, la saisine du juge de la mise en état selon exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2020, a trait aux opérations de liquidation de l’indivision existant entre les parties à la suite du prononcé de leur divorce. En ce sens, l’objet du litige ne se confond pas avec la présente procédure en référé, laquelle vise à interdire à la défenderesse d’utiliser son nom d’épouse conformément au jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Versailles le 30 novembre 2018 et confirmé par la cour d’appel de Versailles le 27 février 2020.
Dès lors, les exceptions de procédure soulevées par Madame [U] seront rejetées.
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
Il incombe à celui qui invoque un fait au soutien de sa prétention d'en rapporter la preuve, de sorte que seul Monsieur [C] a la charge de la preuve de la violation manifestement illicite invoquée, sans pouvoir enjoindre à Madame [U] de prouver sa bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [C] se prévaut de constats de commissaire de justice du 5 décembre 2023, ayant constaté que le nom d’usage apparaissait encore sur la boîte aux lettres et l’interphone du domicile de Madame [U], ainsi que sur son répondeur téléphonique. Il produit également des extraits des pages des réseaux sociaux de Madame [U], qui apparaît sous son nom marital ainsi que des échanges de courriels avec Monsieur [C] et l’école de leur enfant en avril 2024, l’adresse électronique de Madame [U] comportant le nom d’usage « [Courriel 3] ».
Si le nom [C] figure sur l'interphone et la boite aux lettres du domicile personnel de Madame [U], il est toutefois constant que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants, que ces derniers sont nécessairement amenés à se rendre au domicile de Madame [U], dans le cadre des droits de visite et d’hébergement dont elle bénéficie et des modalités de fixation de la résidence habituelle des enfants, conformément aux décisions rendues en matière familiale.
Il ne peut au demeurant être déduit aucun usage abusif du nom [C] par Madame [U], dès lors que les échanges de courriels via une adresse électronique comportant certes le nom marital, visait à relier la mère à son fils, [K], qu'elle héberge par ailleurs en alternance à son domicile.
Les captures d’écran des réseaux sociaux ne suffisent pas à démontrer que Madame [U] porte atteinte aux intérêts de Monsieur [C] en omettant de mettre à jour son profil. Force est de constater qu’aucune date certaine ne peut être affectée aux captures d’écran de réseaux sociaux Linkedin et Pinterest produites au débat. S’il ressort des captures d’écran du compte Linkedin que celles-ci ont été prise courant 2024, aucune date n’est attachée aux publications figurant sur ce compte permettant de prouver que Madame [U] continue d’utiliser ce compte. A cet égard, il convient de relever que le dernier employeur mentionné sur ce compte est [B]. Or, Madame [U] produit au débat un certificat de travail attestant qu’elle ne travaille plus pour cet employeur depuis le 15 juillet 2018. Ces captures d’écran ne permettent donc pas de considérer que les réseaux sociaux dont se prévaut le demandeur sont toujours actifs.
En tout état de cause, il n'est pas plus justifié par le demandeur d'une utilisation du nom de [C] faite par Madame [U] dans les actes de la vie courante, postérieurement aux mises en demeure adressées par le demandeur et son conseil. En outre, Madame [U] verse aux débats des quittances de loyer datées d’août et septembre 2024, une attestation de travail du 5 septembre 2024, outre une facture EDF du 9 août 2024 et un certificat d’inscription Insee au Répertoire des entreprises et des établissements datés du 23 septembre 2021, l’ensemble desdits documents étant à son nom de jeune fille.
Il résulte de l'ensemble de ces énonciations qu'aucune pièce du dossier ne permet de démontrer, avec l'évidence requise en référé, une violation manifeste par Madame [U] de l'interdiction d'user de son nom patronymique résultant du jugement de divorce prononcé entre les parties.
En l’absence de démonstration d’une utilisation abusive de ce nom par l’ex-épouse, qui soit de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Madame [U] considère que Monsieur [C] a abusé de son droit d’agir en justice, en saisissant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en dépit du jugement du 19 juin 2023 ayant ordonné le renvoi devant le tribunal judiciaire de Reims dans le cadre du litige relatif à la liquidation du régime matrimonial. Elle soutient également qu’il ne pouvait ignorer que la désignation du juge de la mise en état près le tribunal de Reims concernant la liquidation du régime matrimonial excluait la compétence du juge des référés.
L’abus du droit d’agir en justice ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts, en application des dispositions combinées de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Or, il ressort des motifs ci-dessus développés que le tribunal judiciaire de Pontoise est une juridiction limitrophe au sens de l’article 47 du code de procédure civile, qu’aucune autorité de chose jugée résultant du jugement du 19 juin 2023 ne saurait s’imposer à la présente procédure en l’absence d’identité d’objet et que le juge des référés est pleinement compétent pour connaitre d’une demande visant à faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ces éléments sont de nature à écarter tout abus de droit dans la mise en œuvre de la présente procédure par Monsieur [C].
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Madame [U] sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le demandeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il convient de condamner le demandeur, partie succombant à l’instance et condamnée aux dépens, à payer à Madame [U] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [L] [U] de ses exceptions de procédure et fins de non-recevoir ;
DECLARONS compétent territorialement et matériellement le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise pour statuer sur la présente procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en injonction sous astreinte ;
DEBOUTONS Madame [L] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [C] à payer à Madame [L] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [C] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE