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Cour de cassation, 15 décembre 2005. 04-30.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-30.172

Date de décision :

15 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 04-30.172 et R 04-30.436 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° D 04-30.172 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 janvier 2004) et les productions, qu'ayant été employé par la Direction des constructions navales de Cherbourg, M. X..., victime de l'amiante, a saisi le 5 juin 2000 la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de ses préjudices ; que sur l'appel interjeté par le Fonds de garantie des victimes d'infractions (le Fonds) du jugement de la CIVI, la cour d'appel de Caen a, par arrêt du 13 novembre 2001, débouté la victime de sa demande formée au titre de son préjudice économique et a évalué le préjudice de caractère personnel à une certaine somme ; que M. X... a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et, par suite, la majoration maximale de sa rente ; que le Fonds est intervenu à l'instance pour demander, sur le fondement de l'article 706-11 du Code de procédure pénale, la condamnation de l'Agent judiciaire du Trésor à lui rembourser la somme versée à M. X... en exécution de l'arrêt du 13 novembre 2001 ; Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action subrogatoire engagée à son encontre par le Fonds alors, selon le moyen, que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, spécialement l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale, excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ; d'où il résulte qu'en décidant que le Fonds était recevable à demander à l'Etat, par subrogation dans les droits de la victime, le remboursement des sommes versées en exécution d'un arrêt devenu définitif rendu en matière d'indemnisation des victimes d'infractions, lorsque l'exclusion des dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions au profit de la victime d'une maladie professionnelle faisait obstacle au recours subrogatoire du Fonds prévu par l'article 706-11 du Code de procédure pénale, le subrogé ne pouvant avoir plus de droits que le subrogeant, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant versé à M. X... les indemnités dont le montant avait été fixé par l'arrêt du 13 novembre 2001 qui, quelqu'en fût le mérite, était devenu irrévocable, c'est sans violer les textes visés au moyen que le Fonds a exercé le recours subrogatoire prévu par l'article 706-11 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R 04-30.436, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor demande la cassation de l'arrêt rendu le 30 avril 2004 par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu le 16 janvier 2004 objet du pourvoi n° D 04-30.172 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi étant rejeté, le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agent judiciaire du Trésor ; condamne le Trésor public à payer M. X... la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.

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