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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-10.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.757

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société Pavillon 2000, 2 / des Etablissements Theux, dont le siège est à Boueilh Boueilho, 64330 Garlin, 3 / de M. Francis Y..., 4 / de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Vincent, avocat des Etablissements Theux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. Z..., qui avait conçu et dirigé la construction des époux Y... sans se soucier de la nature du sol, dont les défauts était à l'origine des fissures affectant la totalité de l'immeuble, était entièrement responsable de ces désordres vis-à -vis des maîtres de l'ouvrage, et que les Etablissements Theux, entrepreneur, avaient commis une faute en réalisant les travaux sans se préoccuper de la qualité du sol sur lequel ils travaillaient, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que l'entrepreneur devait garantir l'architecte dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; Le condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de huit mille francs, aux Etablissements Theux la même somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1847

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