Tribunal Administratif de Nantes, 30 décembre 2022. 1912028
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
1912028
Date de décision :
30 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 1912028, Mme B A saisit le tribunal de dysfonctionnements de " Pôle emploi 85/94 (ex. Assedic 85-94) " dont elle estime avoir été victime, notamment en ce qui concerne ses droits à indemnisation " et tout particulièrement depuis le 20 mars 2008 ".
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
4. La requête dont Mme A a saisi le tribunal ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation au versement d'une somme d'argent, dont il appartiendrait à la juridiction administrative de connaître. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme A n'a pas produit de document pouvant être regardé comme une décision dont elle demande l'annulation. Par suite, sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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