Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 Novembre 2023
ORDONNANCE SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00697 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBYT ETRANGER':
M. [V] [O]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 3] AU SOUDAN
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononcant le placement en rétention de M. [V] [O] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 30 octobre 2023 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu la requête de M. [V] [O] en date du 09 Novembre 2023 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 08 Novembre 2023 à 10h10 ;
Vu l'acte d'appel de l'association [1] ' groupe sos pour le compte de M. [V] [O] interjeté par courriel du 09 novembre 2023 à 10h02 contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [V] [O], appelant, assisté de Me PONSEELE et de [J] [Y], interprète par téléphone en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, présent lors du prononcé de la décision;
- M. LE PREFET DE L'YONNE , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me PONSEELE et M. [V] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [V] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
I. Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
II. Sur le fond
L'article L.742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L'article L.722-7 du même code prévoit que l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.
En l'espèce, il est constant que le juge judiciaire ne peut s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979
Par ailleurs, l'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi n'interdit pas le recours à la rétention administrative conformément aux dispositions précitées.
L'interessé n'est donc pas fondé à solliciter sa remise en liberté sur ce seul fondement.
Il convient en outre de relever que le préfet de l'Yonne justifie de diligences, notamment une demande de reconnaissance de l'intéressé adressée aux autorités tchadiennes le 7 novembre 2023 étant précisé qu'une demande de laissez-passer consulaire avait été adressée à l'UCI (Unité Centrale d'Identification) à destination des autorités soudanaises le 27 octobre 2023.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de M. [V] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 08 novembre 2023 à 10h10 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 Novembre 2023 à 09h35
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00697 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBYT
M. [V] [O] contre M. LE PREFET DE L'YONNE
Ordonnnance notifiée le 10 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :
- M. [V] [O] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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