Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02840 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - Section Agriculture - RG n° F18/00602
APPELANTE
EURL AGRIVERT ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMÉ
Monsieur [B] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie TEXIER-MARTINELLI, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2014, M. [O] a été engagé en qualité de paysagiste hautement qualifié par la société Agrivert Environnement, celle-ci employant habituellement moins de 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises du paysage.
M. [O] a été victime d'un accident du travail le 2 février 2015 (reconnu comme relevant de la législation des accidents du travail suivant décision de la mutuelle sociale agricole (MSA) du 19 février 2015).
Le 12 octobre 2015, M. [O] a fait l'objet d'une visite de reprise par le médecin du travail du service de santé au travail de la MSA d'Ile de France, ce dernier indiquant : « Apte sans mesure de mainlevée du temps partiel thérapeutique jusqu'à son terme en privilégiant le travail en journée complète suivie d'une journée de repos. Eviter le travail sur talus ou avec accroupissement répété. »
Le 2 décembre 2015, M. [O] a fait l'objet d'une visite médicale par le médecin du travail du service de santé au travail de la MSA d'Ile de France, ce dernier indiquant : « A ce jour, aucun élément nouveau ne permet de revenir sur la décision d'aptitude du 12 octobre 2015. Eviter le travail sur talus ou avec accroupissement répété. »
Suivant courriers recommandés des 22 décembre 2015, 16 juin 2016 et 22 juin 2016, M. [O] a fait l'objet de trois avertissements dont il a contesté le bien-fondé.
Le 6 juin 2017, M. [O] a fait l'objet d'une visite par le médecin du travail du service de santé au travail de la MSA d'Ile de France, ce dernier indiquant : « 1) Organisation du temps partiel thérapeutique de la manière suivante : 1 semaine travail 2 jours (le lundi et le mardi), 1 semaine travail 3 jours (le lundi, le mardi et le vendredi).
2) Aménagement des tâches : limiter l'emploi du débroussailleur à 2h/jour, préconiser une rotation des tâches en axant sur l'utilisation de la tondeuse autoportée, du souffleur et de la taille. »
Le 14 novembre 2017, M. [O] a fait l'objet d'une visite de reprise par le médecin du travail du service de santé au travail de la MSA d'Ile de France, ce dernier indiquant : « Apte. Apte à la conduite d'engins. »
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 10 novembre 2017, à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2017, M. [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse suivant courrier recommandé du 30 novembre 2017.
Invoquant l'existence d'une discrimination liée à son état de santé, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale le 29 juin 2018.
Par jugement du 6 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel à la somme de 1 719,94 euros,
- condamné la société Agrivert Environnement à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 8 599,70 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du présent jugement,
- ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme au présent jugement,
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Agrivert Environnement de sa demande reconventionnelle,
- mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 26 mars 2020, la société Agrivert Environnement a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 février 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2020, la société Agrivert Environnement demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 8 599,70 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence,
- débouter M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 8 599,70 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et appel incident,
- débouter M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant,
- condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Havet, avocat qui pourra directement les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2020, M. [O] demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du licenciement,
- condamner la société Agrivert Environnement à lui payer la somme de 17 199 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Agrivert Environnement à lui payer la somme de 8 599,70 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé son salaire mensuel à la somme de 1 719,94 euros, condamné la société Agrivert Environnement au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme à la décision, débouté la société Agrivert Environnement de ses demandes et mis les entiers dépens à la charge de celle-ci, et, y ajoutant,
- condamner la société Agrivert Environnement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'instruction a été clôturée le 31 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2023.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelante fait valoir que le licenciement repose sur des motifs avérés, précis et datés, qui sont personnellement imputables à l'intimé et matériellement vérifiables, les griefs reprochés présentant un caractère sérieux, l'intéressé ayant été licencié pour avoir délibérément mal exécuté sa prestation de travail en portant gravement atteinte à l'image et à la réputation de l'entreprise. Elle précise que si l'intimé soutient que son licenciement reposerait prétendument sur son état de santé, son argumentation de ce chef n'est absolument pas justifiée, le seul fait de mettre en avant la chronologie de la relation de travail et de produire des arrêts de travail pour maladie ainsi que des avis médicaux étant sans incidence sur la mesure prise dès lors qu'elle a une cause réelle et qu'elle est sérieuse, l'existence d'arrêts maladie ne pouvant empêcher l'employeur de licencier un salarié qui commet des fautes.
L'intimé réplique que le mécontentement exprimé par un client isolé, dans un courrier non probant, n'étant corroboré par aucun autre élément, alors même qu'il avait lui-même exprimé auprès du médecin du travail ses craintes relatives au changement d'attitude de son employeur face à la dégradation de son état de santé, permettent de retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement entrepris. Il souligne que la chronologie des faits révèle la véritable intention de l'appelante qui était de mettre un terme au contrat de travail dès lors que son état de santé s'est dégradé et qu'il est ainsi fondé à solliciter la nullité du licenciement, en ce que celui-ci constitue une mesure discriminatoire en rapport avec la dégradation de son état de santé.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits litigieux, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« En effet, l'un de nos clients, M. [V], s'est plaint de votre intervention du 20 octobre 2017. Le 9 novembre 2017, nous avons reçu une lettre au siège de M. [V] venant corroborer sa plainte, nous faisant part de vos manquement lors de votre prestation.
M. [V] vous reproche notamment d'avoir 'tondu ma pelouse avec une débroussailleuse laissant l'herbe sur place, alors qu'il était prévu qu'elle soit tondue et ramassée' et encore d'avoir 'tondu les plantes de mon jardin qui sont un pied d'estragon et un hortensia'. Il nous indique également que vous seriez allé vous reposer vingt minutes dans un camion de la société alors que notre client est facturé selon un taux horaire.
Compte tenu de la nature des informations relevées par Monsieur [V] sur la qualité de votre travail et de votre ancienneté, il ressort qu'il ne s'agit pas d'une simple incompétence mais d'agissement délibérés résultant d'un manque de motivation et de professionnalisme.
En outre, vous avez fait l'objet de plusieurs avertissements sanctionnant votre attitude et votre manque d'intérêt pour votre travail qui sont restés sans effet.
Par ailleurs, votre comportement nuit grandement à la réputation et l'image de notre société dans une période où la concurrence est importante. En effet, l'entreprise communique sur la qualité de ses prestations pour se démarquer de la concurrence.
Votre volonté délibérée de ne pas tenir compte des directives de votre hiérarchie et votre travail bâclé sont constitutifs d'une faute et vos explications ainsi que la prise en compte de votre situation ne nous a pas permis de modifier notre appréciation. Votre attitude fautive ne saurait être tolérée. [...] »
S'agissant du grief allégué dans le cadre de la lettre de licenciement relatif à l'intervention du salarié chez un client le 20 octobre 2017, outre le fait qu'il est pour le moins surprenant que le client, chez qui l'intervention avait eu lieu le 20 octobre 2017, ait attendu 20 jours avant d'adresser un courrier à l'appelante le 9 novembre 2017, aux fins de se plaindre de la mauvaise qualité de la prestation de jardinage effectuée, il sera également relevé, comme justement soutenu par l'intimé, que ce dernier était accompagné d'un collègue de travail lors de cette intervention et qu'aucun autre élément, mises à part les seules affirmations du client, ne permet effectivement d'imputer directement et personnellement à l'intimé les différents manquements allégués alors que l'intéressé, qui a indiqué avoir décidé d'utiliser la débroussailleuse compte tenu de la petite surface du jardin et de l'état de la végétation et a uniquement reconnu qu'il avait malencontreusement coupé un petit hortensia et une plante aromatique cachés par la végétation (compte-rendu de l'entretien préalable du 23 novembre 2017), a toujours contesté les autres faits. Il sera d'ailleurs observé de ce chef que l'employeur s'abstient de produire une attestation établie par l'autre salarié présent, seule de nature à permettre de corroborer les affirmations du client, étant rappelé que le doute persistant doit en toute hypothèse profiter au salarié. Il sera de surcroît noté, qu'alors que le client indique joindre à son courrier une photo de nature à démontrer la mauvaise qualité de la prestation effectuée, l'appelante s'est également abstenue de la verser aux débats dans le cadre du présent litige. La cour constate enfin que l'employeur a engagé la procédure de licenciement dès le 10 novembre 2017, soit le lendemain même du courrier de mécontentement du client daté du 9 novembre 2017, et ce sans avoir manifestement pris le temps de procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer de la véracité et du bien-fondé des déclarations du client.
Au surplus, la cour relève qu'en toute hypothèse, les seuls éléments versés aux débats par l'appelante ne permettent pas d'établir que l'exécution défectueuse alléguée résulterait d'une abstention volontaire de l'intimé ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part alors qu'il ne peut y avoir faute susceptible d'être sanctionnée sur le terrain disciplinaire en matière d'exécution défectueuse de la prestation de travail que dans les seules hypothèses précitées. Le grief n'est en conséquence pas établi ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges.
Le salarié affirmant que le licenciement litigieux est discriminatoire comme étant lié à son état de santé et qu'il résulte de la chronologie de ses arrêts de travail ainsi que des différents avis de la médecine du travail que l'appelante souhaitait mettre un terme au contrat de travail compte tenu de la dégradation de son état de santé, il résulte des différents éléments médicaux versés aux débats (reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 5 février 2015 suivant décision de la MSA du 19 février 2015, avis de la médecine du travail des 12 octobre 2015, 2 décembre 2015, 6 juin 2017 et 14 novembre 2017 ainsi que dossier de médecine du travail), la procédure de licenciement ayant été engagée le 10 novembre 2017, que l'intéressé présente effectivement des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé.
Cependant, au vu des éléments versés aux débats par l'employeur, il sera tout d'abord observé que les premiers éléments médicaux datant de l'année 2015 à la suite de l'accident du travail du 5 février 2015, n'apparaissent pas avoir engendré de difficultés particulières concernant l'exécution du contrat de travail et la mise en oeuvre par l'appelante des restrictions et préconisations fixées par le médecin du travail, la relation de travail s'étant ainsi régulièrement poursuivie durant plus de 2 ans. Il sera également relevé, s'agissant des éléments médicaux datant de 2017, que la date d'engagement des poursuites disciplinaire du 10 novembre 2017 ne peut s'expliquer par les répercussions pour l'entreprise résultant du contenu de l'avis de la médecine du travail du 6 juin 2017, auquel cas la procédure de licenciement motivée par une volonté de l'employeur de se soustraire aux éventuelles contraintes organisationnelles résultant des aménagements préconisés par le médecin du travail, aurait été engagée à une date antérieure, la convocation à un entretien préalable du 10 novembre 2017 étant la simple conséquence de la réception du courrier précité de mécontentement du client en date du 9 novembre 2017. Enfin, il apparaît qu'à la date de l'entretien préalable au licenciement du 23 novembre 2017 ainsi qu'à celle du prononcé de la mesure de licenciement le 30 novembre 2017, l'employeur avait nécessairement connaissance de la fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail le 14 novembre 2017, faisant état d'une aptitude sans réserve (y compris concernant la conduite d'engins), et ce sans nécessité de maintenir le temps partiel thérapeutique, le médecin ayant de surcroît indiqué que le salarié n'était à revoir que dans 24 mois, de sorte que l'employeur n'avait alors aucun intérêt à se séparer d'un salarié qui pouvait désormais effectuer à nouveau l'ensemble des tâches relevant de ses fonctions de paysagiste.
Par conséquent, la société appelante établissant ainsi que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, aucun motif de nullité du licenciement ne pouvant dès lors être retenu en l'espèce, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas nul mais uniquement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (4 ans), à l'âge du salarié (45 ans) et à sa rémunération de référence (1 719,94 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressé n'ayant retrouvé un emploi que dans le cadre d'une mission d'intérim puis d'un contrat de travail à durée déterminée à compter de mars 2018, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 1 mois et 5 mois de salaire brut), confirme le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 8 599,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et conforme à la décision.
En application de l'article 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que, s'agissant de créances indemnitaires, les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 2 000 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rappelle que les condamnations de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société Agrivert Environnement à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute M. [O] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Agrivert Environnement aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT