Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06771 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/13188
APPELANTS
Monsieur [L] [F] agissant en tant que représentant légal de sa fille [N] [F], née le 8 mai 2006 à [Localité 7] (Mauritanie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1405
Madame [R] [S] agissant en tant que représentante légale de sa fille [N] [F], née le 8 mai 2006 à [Localité 7] (Mauritanie)
[Adresse 6]
[Localité 5] (SENEGAL)
représentée par Me Nicole ANNONCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1405
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 juin 2023, en audience publique, l'avocat des appelants et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a reçu l'intervention volontaire de Mme [R] [S] en sa qualité de représentante légale de l'enfant [N] [F], dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [L] [F] et Mme [R] [S] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [N] [F], de l'ensemble de leurs demandes, jugé que [N] [F], se disant née le 8 mai 2006 à [Localité 7] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté M. [L] [F] et Mme [R] [S], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [N] [F] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. [L] [F] et Mme [R] [S], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [N] [F], aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 1er avril 2022 de M. [L] [F] et Mme [R] [S] en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [N] [F] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023 par M. [L] [F] et Mme [R] [S], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [N] [F] qui demandent à la cour de dire l'appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, juger que [N] [F], née le 8 mai 2006 à [Localité 7] (Mauritanie), est française par filiation paternelle, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, débouter le ministère public de toutes ses demandes, fins et conclusions, allouer à M. [L] [F] et Mme [R] [S] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'intimé aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 mars 2022, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [L] [F] et Mme [R] [S], agissant ès qualités de représentants légaux de [N] [F], aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 9 juin 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [L] [F] et Mme [R] [S], en leur qualité de représentants légaux de leur fille [N] [F], soutiennent que cette dernière est française par filiation paternelle pour être née le 8 mai 2006 à [Localité 7] (Mauritanie), M. [L] [F], né le 14 août 1972 à [Localité 7] (Mauritanie), étant lui-même français pour être né de [L] [J] [F], né en 1930 à [Localité 7] (Mauritanie), de nationalité française pour avoir fixé son domicile de nationalité en France à l'indépendance de la Mauritanie et être titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré par le juge du tribunal d'instance de Marseille le 30 mars 1967.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
[N] [F] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française supporte donc la charge de la preuve.
Il appartient donc à M. [L] [F] et Mme [R] [S], en qualité de représentants légaux, d'apporter la preuve de la nationalité française de M. [L] [F] au jour de sa naissance de l'enfant et d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, celle-ci étant appréciée au regard de la loi française.
En première instance, le tribunal a retenu que les appelants n'avaient produit qu'une photocopie de la copie d'acte de naissance de [N] [F] transcrite sur les registres de l'état civil français ne justifiaient pas d'un état civil probant pour cette dernière.
En appel, les appelants produisent désormais l'extrait d'acte de naissance mauritanien de [N] [F] selon lequel elle est née le 8 mai 2006 à [Localité 7] de [L] [F], né le 14 août 1972 à [Localité 7], de nationalité mauritanienne et de [R] [S], née le 31 décembre 1986 à [Localité 7], de nationalité mauritanienne. Cet acte n'est pas critiqué par le ministère public.
Les appelants produisent également leurs extraits d'acte de naissance mauritaniens qui ne sont pas plus contestés par le ministère public.
En revanche, ce dernier soutient comme en première instance que la nationalité de M. [L] [F] n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas justifié que son père [L] [J] [F] aurait conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile de nationalité en France à l'indépendance de la Mauritanie.
Il est rappelé que les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires d'Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu'ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l'un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l'un des Etats de la Communauté lorsqu'ils sont devenus indépendants.
Le domicile de nationalité s'entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.
Or, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les certificats de nationalité française délivrés à [L] [J] [F] et M. [L] [F] ne dispensaient pas les tiers, en l'espèce [N] [F] représentée par ses parents, de rapporter la preuve de sa nationalité française, fut-elle leur petite-fille et fille, et que les extraits de service et le livret militaire de [L] [J] [F] indiquant qu'il était engagé dans les armées françaises entre le 3 février 1953 et le 11 juillet 1964 ne suffisaient pas à justifier qu'il avait fixé le centre de ses occupations familiales et professionnelles en France le 28 novembre 1960 à la date de l'indépendance de la Mauritanie et ainsi fixé son domicile de résidence en France.
En appel, M. [L] [F] et Mme [R] [S] produisent un certificat de travail émanant de la société France-Farine établissant que [L] [F] né en 1930, a fait partie de son personnel entre le 18 janvier 1974 et le 8 janvier 1976 en qualité de manutentionnaire. Mais, le ministère public produit, pour sa part, une copie du livret de famille de [L] [J] [F] indiquant qu'il s'est marié le 26 juin 1958 à [Localité 7] et qu'il a eu 11 enfants nés entre 1966 et 1989. Ainsi, si [L] [J] [F] est resté au sein de l'armée française dans la marine jusqu'en 1964 après l'indépendance de la Mauritanie et a travaillé en France entre 1974 et 1976, il n'en demeure pas moins qu'il a fondé sa famille en Mauritanie qui y est demeurée. Il n'a donc pas fixé ses attaches familiales en France, comme le prétendent M. [L] [F] et Mme [R] [S] de sorte qu'il ne peut pas être retenu qu'il avait fixé son domicile de nationalité en France.
En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de [N] [F] est confirmé.
M. [L] [F] et Mme [R] [S], en qualité de représentants légaux de [N] [F], succombant à l'instance, sont condamnés aux dépens. Leur demande au titre de l'article 700 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention de l'article 28 du code civil,
Rejette la demande de condamnation du ministère public sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [F] et Mme [R] [S], en qualité de représentants légaux de [N] [F], aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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