Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/11587 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOUT
N° de MINUTE : 24/00484
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°382 900 942
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Dominique FONTANA,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0139
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K], [O] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
Madame [E], [X] [G] épouse [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 29 juin 2019 acceptée le 11 juillet 2019, M. [K] [S] et Mme [E] [G] épouse [S] ont solidairement conclu auprès de la banque Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France un contrat de prêt immobilier, n° [XXXXXXXXXX03] renuméroté [XXXXXXXXXX04], d’un montant de 169 779 euros, au taux d’intérêt annuel de 1,35 %, remboursable en 300 mensualités après un différé de 3 mois.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur de la somme empruntée.
Par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 30 janvier 2023, la banque a mis en demeure M. [S] et Mme [G] épouse [S] de lui payer a somme de 2 157,70 euros avant le 10 février 2023 au titre des échéances impayées du 20 novembre 2022 au 20 janvier 2023. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception, adressés à deux adresses distinctes, présentés le 16 mars 2023 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour les uns et « destinataire inconnu à l’adresse » pour les autres, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 190 231,73 euros sous quinzaine.
La société CEGC a refusé de mobiliser sa garantie à l’égard de la banquereprochant à cette dernière d’avoir manqué à son devoir de vigilance, le bien fiancé par l’emprunt ayant été vendu le 27 avril 2021 au prix de 219 161 euros et la somme de 215 000 euros ayant été versée sur le compte des emprunteurs par l’étude notariale le 30 avril 2021.
Par actes de commissaire de justice du 5 décembre 2023, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France a fait assigner M. [K] [S] et Mme [E] [G] épouse [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024 avant d’être révoquée le 08 février 2024, la banque souhaitant faire signifier de nouvelles conclusions aux époux [S].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 avril 2024 et signifiées le 8 avril 2024 aux défendeurs non constitués, la banque demande au tribunal de :
A titre principal
- condamner solidairement M. [S] et Mme [G] épouse [S] à lui payer la somme de 191 567,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,35 % l’an sur la somme de 177 749,76 euros à compter du 4 octobre 2023, au titre du prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX03] renuméroté [XXXXXXXXXX04],
Subsidiairement
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt
- condamner solidairement M. [S] et Mme [G] épouse [S] à lui payer la somme de 181 896,39 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % l’an sur la somme de 181 237,68 euros à compter du 8 avril 2024, au titre du prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX03] renuméroté [XXXXXXXXXX04],
- condamner solidairement M. [S] et Mme [G] épouse [S] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Dans tous les cas
- condamner solidairement M. [S] et Mme [G] épouse [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [S] et Mme [G] épouse [S] aux dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Régulièrement assignés à étude, M. [S] et Mme [G] épouse [S] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT DE LA BANQUE
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat de prêt prévoit en son article intitulé « garantie » que :
« L’emprunteur s’engage à ne pas consentir de garantie sur le bien objet du prêt cautionné au profit d’un autre créancier sans l’accord préalable de la Compagnie européenne de garanties et de cautions. L’emprunteur s’engage à informer le prêteur et la compagnie en cas de vente du bien financé et à rembourser le prêt ».
La clause intitulée « Exigibilité anticipée - Déchéance du terme » des conditions générales stipule quant à elle que le prêt sera résilié et les sommes prêtées immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuse.
En l’espèce, la banque se prévaut, à titre principal de la résolution contractuelle du contrat de prêt sur le fondement de la clause intitulée « Exigibilité anticipée - Déchéance du terme » en raison de la situation d’impayée et dans le même temps d’une faute des emprunteurs en ce qu’ils n’ont pas remboursé le prêt consécutivement à la vente de leur immeuble.
Ladite clause, doit être réputée abusive, hypothèse qui est envisagée par la banque en page 3 de ses conclusions. En effet cette clause crée un déséquilibre significatif entre les obligations des parties en n’offrant pas un délai raisonnable à l’emprunteur pour régulariser sa situation d’impayé et en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. De plus, aucune stipulation contractuelle ne prévoit la déchéance du terme du prêt en cas de vente du bien. Dès lors, la banque n’est pas fondée à se prévaloir de résolution contractuelle et de la déchéance du terme du prêt.
En revanche, en application des articles 1103 et 1217 du code civil elle est fondée à se prévaloir de l’inexécution contractuelle des emprunteurs. En effet, il ressort à la fois du courrier de refus de mise en oeuvre de sa garantie adressé par la société CEGC à la banque le 21 juillet 2023, corroboré par le relevé du compte bancaire joint de M. [S] et Mme [G] épouse [S], que ces derniers ont vendu l’immeuble financé par le prêt le 27 avril 2021 au prix de 219 161 euros et que les sommes de 1 304,34 et 215 000 euros leur ont été versées par l’étude notariale le 30 avril 2021. Malgré cette vente, M. [S] et Mme [G] épouse [S] ont continué à rembourser leur prêt chaque mois. Il en ressort qu’ils n’ont ni informé la banque, ni la caution, de la vente, et qu’ils n’ont pas non plus respecté leur obligation contractuelle de rembourser intégralement le prêt.
Ils seront donc solidairement condamnés, en application de la clause contractuelle précitée, à rembourser la banque l’ensemble des sommes dues au titre du prêt, sans qu’il ne soit nécessaire de constater ou de prononcer la résiliation du prêt. Dès lors, seule une indemnité de remboursement anticipé, correspondant à six mois d’intérêts dans la limite de 3 % du capital restant dû, et non une indemnité de déchéance du terme, est exigible.
La banque a mis en demeure pour la première fois M. [S] et Mme [G] épouse [S] de lui payer l’ensemble des sommes dues au titre du prêt, en raison de la vente du bien financé, par conclusions signifiées le 8 avril 2024. En conséquence, ni la mise en demeure de payer du 16 mars 2023, ni l’assignation, fondées sur la déchéance du terme du prêt en raison d’impayés, ne sont de nature à faire remonter le point de départ des intérêts antérieurement au 8 avril 2024.
En conséquence, M. [S] et Mme [G] épouse [S] seront solidairement condamnés à payer à la banque les sommes de :
- 12 648,16 euros au titre des échéances impayées, incluant les intérêts de retard à la date du 20 février 2024,
- 169 249,16 euros au titre du capital restant dû,
- 1 134,47 euros au titre de l’indemnité de remboursement anticipé
Total : 183 031,79 euros
Cette somme produira intérêts au taux contractuel de 1,35 %, comme sollicité par la banque à compter du 8 avril 2024.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [S] et Mme [G] épouse [S] seront solidairement condamnés aux dépens.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [K] [S] et Mme [E] [G] épouse [S] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France la somme de 183 031,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,35 % à compter du 8 avril 2024, au titre du prêt immobilier n° [XXXXXXXXXX03] renuméroté [XXXXXXXXXX04] ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [S] et Mme [E] [G] épouse [S] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [S] et Mme [E] [G] épouse [S] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ