Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°487
N° RG 21/07682 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SI75
Société [E] MOBILE GMBH
C/
S.A.R.L. PODIOCOM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me CHAUDET
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société [E] MOBILE GMBH immatriculée au RCS VIENNE AUTRICHE sous le numéro FN 346621m, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1] (VIENNE) - AUTRICHE
Représentée par Me Gabriele GNAN de la SEP PANHALEUX ET GNAN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. PODIOCOM immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 413 582 206 agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Grégory STRUGEON de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS
La société de droit autrichien [E] MOBILE vend, loue et développe des véhicules spéciaux.
La société PODIOCOM est spécialisée dans la location de véhicules promotionnels et événementiels.
En juillet 2017, la société PODIOCOM a souhaité acquérir un véhicule de forme atypique au prix convenu de 317 632,50 euros HT.
Le prix convenu était payable en trois échéances :
- 40% dès la conclusion du contrat ;
- 40% dès la construction de la structure principale du véhicule ;
- 20% à la livraison du véhicule.
La société PODIOCOM a accepté l'offre.
Le 3 août 2017 la société [E] MOBILE a émis une facture d'un montant de 127 053 euros HT correspondant à l'acompte de 40%.
Le 16 août 2017 la banque SPARKASSE BADEN a accordé une garantie de restitution d'acompte à la société PODIOCOM.
Après plusieurs relances de la part de la société [E] MOBILE, la société PODIOCOM n'a pas payé l'acompte de 127 053 euros HT.
Le 26 octobre 2017 la société PODIOCOM indique avoir obtenu un accord de financement de NATIXIS LEASE via la Banque Populaire Méditerranée.
La société [E] MOBILE a annulé la facture d'acompte et a établi une nouvelle facture d'acompte au crédit bailleur la société NATIXIS LEASE.
Le crédit bailleur a sollicité l'émission d'une garantie bancaire de restitution d'acompte.
Des discussions sont intervenues entre NATIXIS LEASE et la banque de la société [E] MOBILE qui n'ont pas abouti.
Le 20 décembre 2017 la société [E] MOBILE a réclamé auprès de la société PODIOCOM le règlement de la somme de 127 053 euros .
En l'absence de paiement la société [E] MOBILE a procédé à la résolution du contrat de vente par LRAR du 22 février 2018. Elle a sollicité des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 95 289,75 euros à régler avant le 5 mars 2018.
La société PODIOCOM ne s'est pas exécutée.
La société [E] MOBILE a introduit une procédure d'injonction de payer européenne à l'encontre de la société PODIOCOM devant le tribunal de commerce de Vienne en Autriche, conformément à la clause d'attribution de compétence en faveur de ce tribunal insérée dans les conditions générales de vente.
Par ordonnance du 19 juillet 2019, le tribunal de Vienne s'est déclaré incompétent aux motifs que la société PODIOCOM n'aurait pas accepté les conditions générales de vente dans lesquelles se trouvait la clause d'attribution de compétence.
Le 4 février 2020, la société [E] MOBILE a envoyé à la société PODIOCOM un nouveau courrier de mise en demeure pour la somme de 161 040,58 euros au titre du préjudice subi en raison de la résiliation du contrat de vente.
La société PODIOCOM s'est opposée à ces réclamations et le 22 juin 2020 la société [E] MOBILE GMBH a assigné la société PODIOCOM devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 139 455.19 euros majorés des intérêts moratoires.
Par jugement du 8 juin 2021 le tribunal a :
- Jugé la résolution du contrat conclu entre la société [E] MOBILE et la société PODIOCOM,
- Condamné la société PODIOCOM à payer à la société [E] MOBILE la somme de 14 389,35 euros au titre du préjudice subi et débouté la société [E] MOBILE du surplus demandé,
- Débouté la société [E] MOBILE de sa demande ou titre des dommages et intérêts moratoires de la somme de 14 766,65 euros sur la somme de 95 289,75€ euros pour la période allant du 6 mars 2018 au 21 février 2020,
- Débouté la société [E] MOBILE de sa demande à titre de dommages-intérêts moratoires une somme à déterminer à un taux de 9,2% au dessus du taux de base de la BCE sur la somme de 139 455,l9 euros pour la période allant du 22 février 2020 jusqu'à la date du paiement de cette somme,
- Condamné la société PODIOCOM aux entiers dépens,
- Condamné la société PODIOCOM à payer à la société [E] MOBILE la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboutée du surplus de sa demande,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 73,22 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du CPC.
La société [E] MOBILE GMBH a fait appel du jugement le 9 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 septembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 17 août 2023 la société [E] MOBILE GMBH demande à la cour au visa du droit autrichien, de la Convention de Vienne en ses articles 61 et suivants, des articles 349 et 456 du code autrichien de l'entreprise, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ses dispositions critiquées, en ce qu'il a :
-débouté la société [E] MOBILE GMBH du surplus de ses demandes au titre du préjudice subi et en limitant l'indemnisation à ce titre à la somme de 14 389,35 euros ;
-débouté la société [E] MOBILE GMBH de sa demande au titre des dommages-intérêts moratoires de la somme de 14 766,65 euros sur la somme de 95 289,75 euros pour la période allant du 6 mars 2018 au 21 février 2020 ;
-débouté la société [E] MOBILE GMBH de sa demande au titre des dommages-intérêts moratoires au paiement d'une somme à déterminer à un taux de 9.2 % au-dessus du taux de base de la BCE sur la somme de 139 455,19 euros pour la période allant du 22 février 2020 jusqu'à la date du paiement de cette somme.
En conséquence, en statuant de nouveau de :
- Condamner la société PODIOCOM à réparer le préjudice subi par la société [E] MOBILE à hauteur de 125 089,07 euros au-delà de la condamnation à hauteur de 14 389,35 euros qui a été admise par le tribunal de commerce, dont la confirmation est demandée ;
- Condamner la société PODIOCOM à payer à la société [E] MOBILE à titre de dommages-intérêts moratoires la somme de 14 766,65 euros sur la somme de 95 289,75euros pour la période allant du 6 mars 2018 au 21 février 2020 ;
-Condamner la société PODIOCOM à payer à la société [E] MOBILE à titre de dommages-intérêts moratoires la somme de 184,85 euros sur la somme de 1 389,35 euros pour la période allant du 22 février 2020 jusqu'au 10 septembre 2021 ;
- Condamner la société PODIOCOM à payer à la société [E] MOBILE à titre de dommages-intérêts moratoires la somme de 1 729,63 euros sur la somme de 13 000 euros pour la période allant du 22 février 2020 jusqu'au 10 septembre 2021 ;
- Condamner la société PODIOCOM à payer à la société [E] MOBILE à titre de dommages-intérêts moratoires une somme à déterminer à un taux de 9,2 % au-dessus du taux de base de la BCE sur la somme de 125 089,07 euros pour la période allant du 22 février 2020 jusqu'à la date du paiement de cette somme ;
- Débouter la société PODIOCOM de toutes ses demandes ;
- Condamner la société PODIOCOM aux entiers dépens d'appel, au-delà de la condamnation de la société PODIOCOM aux entiers dépens de première instance, qui a été admise par le tribunal de commerce et dont la confirmation est demandée ;
- Condamner la société PODIOCOM à payer la société [E] MOBILE la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, au-delà de la condamnation, à hauteur de 5 000 euros qui a été admise par le tribunal de commerce et dont la confirmation est demandée.
Dans ses écritures notifiées le 11 août 2023 la société PODIOCOM demande à la cour au visa de la Convention de Vienne, des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de :
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 8 juin 2021 en ce qu'il a :
Prononcé la résolution du contrat conclu entre la société [E] MOBILE et la société PODIOCOM;
Condamné la société PODIOCOM à payer à la société [E] MOBILE la somme de 14 389,35 euros au titre du préjudice subi;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 8 juin 2021 en ce qu'il a :
- Débouté la société [E] MOBILE du surplus de ses demandes au titre du préjudice qu'elle prétendait avoir subi;
- Débouté la société [E] MOBILE de sa demande au titre des dommages et intérêts moratoires de la somme de14 766,65 euros sur la somme de 95.289,75 euros pour la période allant du 6 mars 2018 au 21 février 2020;
Débouté la société [E] MOBILE de sa demande au titre des dommages et intérêts moratoires à une somme à déterminer à un taux de 9,2 % sur la somme de 139.455,19 euros pour la période du 22 février 2020jusqu'à la date de paiement de cette somme;
Par conséquent :
- Juger que la société PODIOCOM n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de la société [E] MOBILE du fait du transfert du contrat;
- débouter en conséquence la société [E] MOBILE de toutes demandes fins et conclusions à l'encontre de la société PODIOCOM au titre de la résolution du contrat;
-Minorer à titre subsidiaire, sensiblement tout quelconque intérêt de retard qui pourrait être mis à la charge de la société PODIOCOM;
En tout état de cause
- Condamner la société [E] MOBILE à payer à la société PODIOCOM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société [E] MOBILE aux entiers dépens;
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La loi applicable
Les parties ne contestent pas que la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 ainsi que le droit autrichien sont applicables au litige en raison de la domiciliation de la société venderesse, la société [E] MOBILE, société de droit autrichien dont le siège se trouve à Vienne en Autriche.
La genèse des relations contractuelles
La société PODIOCOM affirme que les parties ont discuté du financement de son projet dès le début de leur relations lequel devait s'opérer par le biais d'un crédit-bail accepté par la société [E] MOBILE de sorte que le contrat de vente a été transféré au crédit bailleur la délivrant de toute obligation vis à vis de la société [E] MOBILE.
La société [E] MOBILE conteste cette analyse rappelant qu'au moment de la conclusion du contrat il n'est pas prévu de financement par un tiers. Elle considère que la société PODIOCOM entend modifier l'économie du contrat pour échapper à ses obligations.
L'évolution des échanges entre les parties ne permet pas de considérer que le contrat aurait été transféré sur le crédit bailleur.
A la suite des contacts entre les deux sociétés, le 21 juillet 2021 la société PODIOCOM s'est rapprochée en ces termes de M. [X] qui à l'époque était chargé du suivi du projet chez [E] MOBILE :
Je reviens vers vous pour savoir comment se passe la prise de commande pour 1 tracteur, finaliser les détails, options et divers finitions, la facture d'acompte et mettre en place le contrat.
Est ce que vous venez chez nous dans un premier temps '
La personne du financement pourra être également avec nous selon la date possible de rdv, vous pourrez visiter notre entreprise.
Nous pourrons peut être aller vous rendre visite dans un 2ème temps lors de la construction.
...
Le 26 juillet 2017 M. [X] confirme l'organisation d'une visio conférence à laquelle il participait ainsi que M. [E] de [E] MOBILE et le représentant de la société PODIOCOM, M. [W] sans personne d'autre selon lui.
Le 27 juillet 2017 la société [E] MOBILE a établi un devis et un bon de commande pour un véhicule mmPro Designe Tractor Unit pour le prix de 317 632,50 euros TTC qu'elle a fait parvenir à la société PODIOCOM sollicitant dans le même temps son N° de TVA et précisant qu'elle contactait sa banque pour obtenir la garantie.
Le 2 août 2017 le représentant de la société PODIOCOM a renvoyé ce bon de commande daté du 1er août 2017 sans mention particulière concernant son financement (pièce 6 de [E] MOBILE).
Les parties ne contestent pas le paiement par tranches avec versement d'un acompte de 40 % à la commande soit la somme de 127 053 euros.
A compter de cette date les parties se sont donc entendues sur la chose et le prix, la société PODIOCOM acceptant sans condition l'offre de la société [E] MOBILE.
Le 9 août 2017 la société [E] MOBILE établit donc la facture d'acompte de 127 053 euros à l'égard de PODIOCOM.
A ce stade des échanges il n'est pas question d'un financement par un crédit-bailleur.
Le 21 juillet 2017 M. [W] évoque bien la présence d'une personne du financement à la réunion de calage, probablement celle du 26 juillet 2017 mais sans plus de précision par la suite sur les modalités de ce financement.
M.[V] dans une attestation du 15 octobre 2020 précise à ce sujet :
Je soussigné Monsieur [V] [G] ...confirme avoir assisté à la visio conférence du 26 juillet 2017 en présence de M. [W] [J], M. [E] [S] et M. [X] [A] au sujet de l'achat du camion. J'ai été présenté par M. [W] [J] aux autres interlocuteurs comme le conseiller en financement de la société PODIOCOM. Au cours de cette réunion les sujets concernant les caractéristiques techniques du camion ainsi que les modalités de financement ont été abordés.
Ce témoignage ne correspond pas à celui de M [X] concernant la présence d'un conseiller financier à la visio conférence.
En tout état de cause M.[V] n'indique pas qu'il s'agissait de faire intervenir un crédit bailleur dans le montage financier ni même que le contrat de vente aurait été soumis à la condition que la société PODIOCOM obtienne un apport de trésorerie par un tiers.
Le 16 août 2017 la banque SPARKASSE informe la société PODIOCOM qu'elle délivre une garantie pour l'acompte.
Le 24 août 2017 la société PODIOCOM a réclamé des photos pour le dossier de financement.
Dans son mail M. [W] ne précise pas les modalités de ce financement.
Le 29 août 2017, il ajoute :
Bonjour [A]
' Mais pour l'acompte je vais le réglé par PODIOCOM en direct et la société de financement remboursera ensuite car c'est compliqué pour eux de payer des acomptes. Ils savent payer une facture total à la fin avec le PV de réception mais pas en plusieurs fois.
Je m'en occupe et je te dit quand on fait le 1 er virement'
Le 31 août 2017, il précise :
Salut [A]
Je pense semaine prochaine car je viens de faire un virement pour un bus double étages en Ireland
j'attend que la boîte de financement nous le rembourse Je te tiens au courant Merci
Au mois d'août 2017 la probabilité d'un financement extérieur est plus prégnante mais aucune pièce ne permet de considérer que la société [E] MOBILE ait été informée et ait accepté l'intervention d'un crédit-bailleur.
Au demeurant c'est bien l'absence de paiement de l'acompte prévu au contrat par la société PODIOCOM qui motive la mise en demeure du 9 octobre 2017.
La société PODIOCOM produit un courrier du 26 octobre 2017 adressé par HAXO LEASING (courtier) à [E] MOBILE l'informant d'un accord de financement par la Banque Populaire Méditerranée.
Dans ce courrier le courtier sollicite que la facture d'acompte lui soit adressée ce qui explique l'avoir sur PODIOCOM et la seconde facture d'acompte établie par [E] MOBILE le 13 novembre 2017 sur NATIXIS LEASE (pièces 9 et 10 PODIOCOM).
Les échanges entre la société [E] MOBILE et le courtier de décembre 2017 et janvier 2018 établissent des rapprochements pour finaliser une garantie bancaire accordée par la banque de [E] MOBILE.
Si la société [E] MOBILE était ouverte à la possibilité de modifier l'économie du contrat primitif en acceptant l'intervention d'un financeur, finalement les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les modalités de la garantie accordée à ce financeur.
La société PODIOCOM est mal venue d'affirmer que la situation financière de la société [E] MOBILE a conduit sa banque la SPARKASSE BADEN à refuser d'octroyer cette garantie alors que [E] MOBILE fait valoir que l'échec des pourparlers entre banques ne provient que des exigences disproportionnées de l'établissement de crédit français.
Pour illustrer ses affirmations la société PODIOCOM verse une note de synthèse sur la situation financière de la société [E] MOBILE (pièce 7) dont les conditions d'obtention restent ignorées.
Cette pièce ne peut donc servir sa thèse alors que c'est elle qui sollicite un financement, ce qui établit plutôt qu'elle a connu des difficultés pour financer son projet, et ce dès le versement de l'acompte de 127 053 euros.
C'est au demeurant ce que met en évidence le juge autrichien dans son ordonnance sur injonction de payer lorsqu'il précise que :
...La négligence du gérant a abouti à la signature d'une confirmation de commande écrite inconditionnelle sans avoir obtenu le financement du véhicule.
En tout état de cause la société PODIOCOM ne peut considérer que l'établissement d'une facture d'acompte le 13 novembre 2017 sur NATIXIS LEASE aurait procédé à un transfert du contrat de vente sur le crédit bailleur alors que ce contrat n'a pas été régularisé et le financement non accordé. Dans ce contexte cette facture d'acompte est devenue sans objet.
L'échec du financement a remis les parties dans leur situation à la régularisation du bon de commande par PODIOCOM le 1er août 2017.
Elle reste donc tenue du paiement d'un acompte qu'elle n'a pas régularisé malgré les mises en demeure de la société [E] MOBILE amenant à la résolution du contrat de vente à ses torts.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Les préjudices de la société [E] MOBILE
Devant la juridiction autrichienne la société [E] MOBILE a sollicité la somme de 95 289,75 euros correspondant à 30 % du prix de vente H.T déterminée conformément aux conditions générales de vente au titre d'une clause pénale.
Le tribunal de Vienne a rejeté l'application des conditions générales de vente considérant que la société PODIOCOM, comme elle le prétendait, n'avait pas accepté les conditions générales de la société [E] MOBILE.
Dans ces conditions la société [E] MOBILE est légitime à solliciter l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de la Convention de Vienne.
Conformément aux dispositions de la Convention de Vienne la société [E] MOBILE est en droit d'obtenir des dommages et intérêts.
Article 61 de la Convention de Vienne :
1) Si l'acheteur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, le vendeur est fondé à:
a) Exercer les droits prévus aux articles 62 à 65;
b) Demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77.
2) Le vendeur ne perd pas le droit de demander des dommages- intérêts lorsqu'il exerce son droit de recourir à un autre moyen.
3) Aucun délai de grâce ne peut être accordé à l'acheteur par un juge ou par un arbitre lorsque le vendeur se prévaut d'un des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat.
Article 74 :
Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.
L'article 349 UGB (loi autrichienne sur les entreprises) prévoit des dispositions similaires :
Entre entrepreneurs, le dommage à réparer comprend également le gain manqué.
1) Les honoraires et frais payés à la société SYNTECHNICS
La société [E] MOBILE sollicite la somme totale de 13 000 euros au titre de deux factures réglées à la société SYNTECHNICS concernant ses travaux de préparation de la structure du véhicule commandé par la société PODIOCOM (plans, concept, informatique ' modifications individuelles souhaitées..).
Elle verse à ce titre :
- une facture d'un montant de 4 000 euros HT du 1er septembre 2017 de la société SYNTECHNICS et un justificatif de paiement/virement de sa banque le 30 août 2017 (pièce 16)
- une facture d'un montant de 9 000 euros HT du 6 octobre 2017 de la société SYNTECHNICS et un justificatif de paiement/virement de sa banque le 11 octobre 2017 (pièce 17)
La société PODIOCOM fait valoir que ces factures ne sont pas justifiées puisque :
- les travaux n'ont pas commencé sur le camion en raison de l'absence de paiement de l'acompte
- il n'est pas établi qu'elle aurait sollicité des travaux de personnalisation ;
- le libellé des factures et le détail des prestations ne permettent pas d'attribuer ces travaux au camion commandé ;
Le bon de commande du camion vise :
1 1 pièce mmPro Designe Tractor Unit 328.000,00 328.000,00
VOLVO 4x2 FH D13 engine, 500 hp, 13'000 ccm
Full air suspension
1 drive axles
Dura Bright aluminium rins
[E] Mobile go green advantage: Euro 6'
[E] Mobile Motor Sport Basic Package
[E] Mobile futuristic design cab
[E] Mobile outstanding aviation cockpit
Sélection of [E] Mobile premium spacial paint
*Engine configuration in accordance with specific country regulations
1 set eleMM ent design wheel covers 2.400,00 2.400,00
in 36 inch/ front axle
1 set Aerodynamic Cab Spoiler 3950,00 3950,00
-1 pair Wing Spoiler behind the Cabin aerodynamic shape
- Glass fiber with stainless steel joints,folding
- Painted in vehicle color
- 16 317,50 euros
Discount
5,00 % von 334 350.00 EUR
La société PODIOCOM ne peut se fonder sur des échanges de décembre 2017 et janvier 2018 postérieurs aux factures pour établir que les travaux de la société SYNTECHNICS ne seraient pas justifiés.
Le 11 décembre 2017, dans un mail M. [X] indique à la société PODIOCOM:
Je veut vous informer aussi que Volvo augmentent les prix de châssis dès le 18 Décembre.
Alors si nous ne recevons pas le paiement avant mercredi, nous ne pouvons pas commander le chassis à prix confirmé et devrons augmenter les prix pour vous aussi.
Le 23 janvier 2018, il ajoute :
... Nous avons hâte de commencer le projet
Ces échanges plusieurs mois après la commande expliquent seulement qu'il existe un risque d'augmentation du prix du châssis et le souhait de voir la construction du camion débuter après une phase de conception intellectuelle dont est chargée la société SYNTECHNICS.
En outre les documents commerciaux de [E] MOBILE indiquent que le camion est produit en petites séries (pièce 31) mais le bon de commande prévoit bien une personnalisation du véhicule qu'attestent les factures, plans, calculs et dessins établis par la société SYNTECHNICS (pièce 35).
Les dimensions figurant sur les plans de la société SYNTECHNICS (pièce 35) établis le 8 septembre 2017 plusieurs semaines après la commande, différent quelque peu des mentions figurant dans la description du véhicule commandé ' Your personal Mmpro Design Tractor' (pièce 32 [E] MOBILE) :
Hauteur 3965 mm
Largeur 2550 mm
Longueur 6585 mm.
Ces ajustements à la marge sont conformes à l'évolution d'un projet de conception d'un véhicule atypique et personnalisé susceptible d'être modifiée en considération des contraintes et demandes du client, soumis lui même aux sollicitations du client final.
Les deux factures contestées illustrent ces modifications.
La facture du 1er septembre 2017 vise :
Bilan sur le besion des modifications
- Examen des données 3D existantes à l'aide de CATIA
- Réunion de lancement à Dortmund le 24.08.17
- Repérage des changements nécessaires dans la conception et la forme du véhicule
- Création du concept pour modifier la construction et les formes
- Détermination des besoins pour modifier la construction
Celle du 6 octobre 2017 :
Package de travail : 2 modifications de construction :
.Comparer les données avec PCT. Toutes les adaptations de la construction se font sur la base de ces données.
2.Intégrer les données relatives aux véhicules Volvo selon votre demande, si possible en 3 D, et non en 2 D pour évaluer l'espace d'installation.
3. Contrôle partie arrière de la cabine du conducteur concernant le rayon de pivotement 2000 mm
4.Nouvelle construction (pièce à rajouter) partie arrière de la cabine du conducteur
5. Adaptation de la hauteur totale de la cabine
6. Inclinaison de la cabine du conducteur 90°, en tenant compte de la construction en fibres
7. Longueur totale du véhicule à la suite des adaptations mentionnées ci-dessus
8.Ajustements l'aile et cabine du conducteur (brides pour le raidissement, brides pour raccorder au pare-chocs avec possibilité de retouche, épaisseur du matériau de l'aile, raccordement aux roues)
9 Ajustement pare-chocs (brides pour le raccordement à l'aile ajustement par PCT si néccessaire pour erreurs dans la construction des formes)
10. Construction pour l'espace pour les roues
11.Surface rabattables pour les toles perforées à l'avant du véhicule
2 Fournir les données dans un format par (défaut, par exemple pour pouvoir les ouvrir dans Solidworks
Elles portent des numéros de commande différents par nécessité comptable d'individualisation.
En revanche, elles renvoient au même numéro de projet, 8321 reproduit sur les plans de la société SYNTECHNICS du 8 septembre 2017.
A la demande de M. [E], M. [T] gérant de la société SYNTECHNICS atteste le 16 octobre 2020 :
Nous avons le plaisir de vous confirmer que les 2 lots de travaux du projet numéro 8321 / période août / septembre 2017 ont été commandés par vos soins afin de répondre à la commande de votre client 'Nouvelle construction de tracteur MMpro sur base Volvo FH" pour la France. En étroite coordination et coopération avec vous et votre ingénieur concepteur, nous avons procédé à des ajustements importants du jeu de données de conception afin de pouvoir fabriquer le tracteur de semi-remorque [E] Mobile design sur Volvo FH conformément à l'exigence.
La société PODIOCOM fait valoir qu'aucun élément ne permet de faire le lien entre ces travaux et leurs factures avec son projet.
Les pièces versées au débat établissent que le camion devait être livré dans un délai de 6 à 8 mois.
Les factures émises par le société SYNTECHNICS pour 13 000 euros correspondent bien aux premiers éléments nécessaires pour l'élaboration du camion compte tenu de l'urgence de la livraison prévue en février mars 2018.
Le jugement est confirmé sur ce point.
2) Les honoraires réglés à la société MM GROUP SALES & MARKETING GmbH
La société [E] MOBILE indique qu'elle a dû régler à la société MM GROUP SALES & MARKETING GmbH la somme de 44 225 euros au titre des heures déjà travaillées sur le projet.
Elle verse à ce titre une proposition de prix établie par la société MM GROUP SALES & MARKETING GmbH pour la construction du véhicule en date du 26 juillet 2017 pour un montant de 224 205 euros et une facture de 44 225 euros du 27 décembre 2018. Elle précise qu'elle a obtenu un moratoire qui lui a permis de régler le 10 novembre 2020 ce qui est confirmé par sa banque (pièce 41)
La société PODIOCOM fait remarquer que la société MM GROUP SALES & MARKETING GmbH fait partie du même groupe que la société [E] MOBILE.
L'appartenance des deux sociétés au même groupe n'interdit pas qu'elles aient leur propre personnalité juridique et comptabilité. Cette situation ne permet pas de subodorer une pratique douteuse dans l'établissement des factures.
L'offre du 26 juillet 2017 de la société MM GROUP SALES & MARKETING GmbH à [E] MOBILE porte sur :
Votre projet Podiocom
mmPro Design Sattelzugmaschine
VOLVO 4x2 FH D13 Motor, 500 PS
13000 ccrn *
Suspension pneumatique/a air
1 essieu à moteur
Dura Bright jantes en aluminium
[E] Mobile go green Vorteil Euro 6 *
[E] Mobile Motorsport paquet de
[E] Mobile cabine conducteur de
Design et futuristique
[E] Mobile Cockpit similaire à l'aéronautique
Option d'un laquage spécial [E]
Mobile Premium
* Configuration moteur selon pays destin
1.3 1 eleMMerit enjoliveurs Design 1 680,00
in 36 inch /essieu avant
1.4 1 Spoiler aérodynamique cabine 2765,00
1 paire de spoilers aérodynmiques derriere
La cabine conducteur
Fibre de verre avec des composes
pliable
Peint dans la couleur du véhicule
Prix total 224 205 euros
Comme le précise M. [X] dans son attestation (pièce 5) il ne s'agit pas des mêmes prestations que celles offertes par la société SYNTECHNICS puisque la société MM GROUP SALES & MARKETING GmbH est chargée de procéder à la construction du véhicule à partir des plans, calculs et données fournies par SYNTECHNICS.
En tout état de cause la facture contestée ne concerne pas les travaux de construction mais les frais engagés par MM GROUP SALES & MARKETING GmbH d'août 2017 à décembre 2017
FACTURE
mmPro Design Tractor Unit Projet 111843
...client Podicom
....
305 heures ( 145 euros) Comme convenu, nous vous facturons par la présente, pour la commande annulée, les Dépenses effectivement encourues pour la préparation technique et la planification, sans les couts des matériaux 44.225,00
Construction /planification technique/ Adaptation des formes des parties pour le chassis -
I Sattelzugmaschine Volvo EU /Configuration Equipement/ rendez-vous avec des prestataire de service
Période d'intervention Août 2017 à décembre 2017.
La société PODIOCOM fait valoir que lien entre ces travaux, cette facture et la commande n'est pas établi.
Le 10 janvier 2019 dans son courrier à MM GROUP SALES & MARKETING GmbH, la société [E] MOBILE justifie sa demande de moratoire en raison de l'absence de paiement par son client PODIOCOM.
Cette précision ne suffit pas à établir un lien entre la facture de 44 225 euros et le projet PODIOCOM.
M. [Y] de la société MM GROUP SALES & MARKETING GmbH atteste le 18 juin 2020 :
J'ai été chargé par la société mm Group Sales & Marketing GmbH, en début du mois d'août 2017, de concevoir la nouvelle construction d'un tracteur routier, le mm Pro Design, Volvo 4x2 moteur FH D13, selon les souhaits de la cliente, la société [E] MOBILE GmbH. Chacun de ces tracteurs routiers de design est fabriqué individuellement. Il y a un concept de base approximatif de ce modèle qui est ensuite modifié ou spécifié en fonction des souhaits du client. Ces spécifications individuelles se fondent sur la puissance du moteur souhaité. La configuration du moteur varie en fonction du pays de destination, des chevaux, des centimètres cube, des modalités de la suspension, comme p.ex. suspension à air, du modèle de l'essieu moteur, du design de la cabine/cockpit, de l'équipement, des jantes, des enjoliveurs, du spoiler etc. En outre aussi de l'empattement, des dimensions de la partie avant, du rayon de pivotement, de l'ensemble du placage et du contrôle des espaces de construction en fonction de la série. Un véhicule puissant, en l'espèce 500 chevaux et 13 000 cm² qui ne doit simplement correspondre esthétiquement, mais qui doit être immatriculé également en fonction du pays de destination. Pour rendre cela possible, nous avons besoin de calculs et de mesures complexes ainsi que de la composition des parties de forme de la carrosserie pour le châssis correspondant et la configuration de l'équipement. Pour cela, nous avons travaillé sur les travaux d'adaptation pour les parties de la construction, avec la CAD et avec la société Syntechnics, un prestataire de service. Le temps de travail provisoire pour un technicien s'élève à 305 heures. Ensuite, on m'a demandé d'arrêter les travaux complémentaires, car il y avait, apparemment, des problèmes de paiement de la part du client. Je sais qu'une heure pour un technicien a été facturée à hauteur de 180 € HT. La société [E] MOBILE GMBH a bénéficié en 2017, à la suite d'une relation commerciale établie, un prix spécial de 145,00 par heure (pour un technicien). Je n'ai pas, actuellement, d'autres informations concernant cette affaire.
Cependant la facture n'est pas justifiée.
En effet la société [E] MOBILE a pris le risque de solliciter ses partenaires chargés de poursuivre le projet construction des éléments du camion après étude de SYNTECHNICS alors que le versement de l'acompte prévu à la commande n'avait pas été effectué. Sa précipitation sans assurance que la société PODIOCOM assurerait ses engagements financiers fait échec à sa demande de remboursement de la facture réglée à la société MM GROUP SALES & MARKETING GmbH.
Le jugement est confirmé de chef .
3) Les frais bancaires
La société [E] MOBILE sollicite la somme de 3 251,02 euros au titre des frais bancaires facturés par sa banque la Sparkasse Baden au titre de la garantie d'acompte au profit de la société PODIOCOM.
Elle verse à ce titre des pièces 21, 22 et 43 en langue allemande insuffisamment claires pour justifier ces frais.
La pièce 27 en langue allemande pour partie traduite à la main en français n'est que la lettre de confirmation d'accord de la banque pour la garantie sur l'acompte de 127 053 euros.
Le lien entre la demande et le litige n'est donc pas établi.
Cette demande est rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4) Les frais et honoraires extra-judiciaires d'avocat autrichien
La société [E] MOBILE demande le remboursement des frais de prestations extra-judiciaires facturées par un avocat autrichien à hauteur de 2 095,92 euros.
Elle verse une facture qui mentionne :
Etude de dossier, examen des faits et du droit, courrier résiliation du contrat 22/2/2018 correspondances et conversations téléphoniques diverses selon convention à titre commercial forfaiterement comme une prestation selon 100% d'une unité.
La société [E] MOBILE précise que ces frais ne peuvent être pris en considération au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile puisqu'ils concerneraient les prestations devant les juridictions autrichiennes.
La demande est rejetée dans la mesure où le jugement autrichien n'est pas traduit dans son intégralité, interdisant à la cour de vérifier dans quelle mesure ces frais ont été envisagés par le juge autrichien.
Le jugement est confirmé de ce chef.
5) Le manque à gagner
La société [E] MOBILE sollicite la somme de 76 906,48 euros au titre de son gain manqué faisant valoir que l'absence d'exécution du contrat lui a fait perdre une marge.
Elle chiffre cette somme en fonction des éléments suivants :
- un chiffre d'affaires perdu correspondant au prix de vente convenu entre les parties, soit la somme de : 317 632,50 euros HT ;
duquel il convient de déduire :
- 13 000 euros d'honoraires pour la conception du véhicule (société SYNTECHNICS) ;
- 3 251,02 euros de frais bancaires ;
- 224 205 euros de prix d'achat auprès de la société MM GROUP SALES & MARKETING GmbH.
Soit un total de 76 906,48 euros.
L'expert comptable de la société [E] MOBILE atteste ce calcul dans un courrier du 28 février 2022.
La demande est donc justifiée à hauteur de la somme de 76 906,48 euros .
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les intérêts moratoires
La société [E] MOBILE affirme que le droit autrichien applicable en l'espèce prévoit un taux d'intérêt en matière commerciale de 9,2% au dessus du taux de base y compris s'agissant des demandes de dommages et intérêts (article 456 du code des entreprises UGB).
La société PODIOCOM estime que les demandes financières au titre des intérêts moratoires ne sont pas justifiées et sollicite à titre subsidiaire une réduction du taux à 1,5 %.
Le droit autrichien est applicable au cas d'espèce l'application des intérêts moratoires au montant de 9,2% étant attachée à l'inexécution contractuelle reprochée à PODIOCOM et ne concerne pas une question de procédure.
L'article 456 UGB :
En cas de retard dans le paiement de créances de sommes d'argent le taux d'intérêts légal est de 9,2% points de pourcentage supérieur aux taux de base. Le taux d'intérêt de base applicable le premier jour civil d'un semestre s'applique au semestre en question. Toutefois si le débiteur n'est pas responsable du retard il ne doit payer que les intérêts prévus au § 1000 al 1 AGB.
La société [E] MOBILE verse une analyse de la Cour suprême autrichienne du 23 février 2011 aux termes de laquelle une créance de dommages et intérêts n'est exigible qu'au moment où la victime a déterminé le montant du dommage ; que ce moment de l'échéance est déterminant pour le retard objectif dans la cadre d'un paiement d'une créance en dommages et intérêts et donc pour le début du calcul des intérêts moratoires.
Au cas d'espèce la société [E] MOBILE ne peut déterminer le montant des dommages et intérêts qu'à l'issue de l'arrêt d'appel sur la totalité des sommes accordées.
Elle ne peut réclamer des intérêts moratoires au titre de l'indemnisation de chaque préjudice.
Sur ce point notamment la demande concernant la somme de 14.766,65 euros au titre d'intérêts de retard sur la somme de 95.289,75 euros n'est pas justifiée alors qu'elle a abandonné toute réclamation forfaitaire prévue aux conditions générales pour solliciter une indemnisation du préjudice réellement subi.
Enfin la société [E] MOBILE verse des pièces de nature à justifier le calcul des intérêts moratoires sollicités (44 et 45) dont les modalités d'établissement ne sont pas confortées par d'autres pièces comptables.
Dans ces conditions il convient de condamner la société PODIOCOM à régler à la société [E] MOBILE la somme de 76 906,48 euros + 13 000 euros soit 89 906,48 euros avec intérêts aux taux de 9,2 % à compter de la signification du présent arrêt.
Les demandes annexes :
Il n'est pas inéquitable de condamner la société PODIOCOM à régler à la société [E] MOBILE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PODIOCOM est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Jugé la résolution du contrat conclu entre la société [E] MOBILE et la société PODIOCOM,
- Débouté la société [E] MOBILE de sa demande ou titre des dommages et intérêts moratoires de la somme de 14 766,65 euros sur la somme de 95 289,75€ euros pour la période allant du 6 mars 2018 au 21 février 2020,
- Débouté la société [E] MOBILE de sa demande à titre de dommages-intérêts moratoires une somme à déterminer à un taux de 9,2% au dessus du taux de base de la BCE sur la somme de 139 455,l9 euros pour la période allant du 22 février 2020 jusqu'à la date du paiement de cette somme;
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Condamne la société PODIOCOM à payer à la société [E] MOBILE la somme de 89 906,48 euros avec intérêts aux taux de 9,2 % à compter de la signification du présent arrêt ;
- Condamne la société PODIOCOM à régler à la société [E] MOBILE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société PODIOCOM aux dépens d'appel ;
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT