Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Juillet 2024
N° RG 23/09633 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KYF6
Jugement du 30 Juillet 2024
[R] [O]
[T]
C/
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 30 juillet 2024
à maitre BERGER-LUCAS
CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE 30 juillet 2024
à maitre GRAVIS
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juillet 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 06 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
M. [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maitre BERGER-LUCAS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2023 Mme [R] [O] et M. [E] [T] saisissaient le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de RENNES à l'encontre de AIGUILLON CONSTRUCTION aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-la condamner au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-fixer une indemnité mensuelle de 200 euros à verser par la société AIGUILLON à M et Mme [T] tant que les travaux d’isolation n’auront pas été effectués ;
-la condamner ( ?) à M. [T] et son épouse Mme [O] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux dépens.
Dans leurs ultimes conclusions reçues le 6 juin 2024, Mme. [R] [O] et M. [T] demandent à la juridiction à l’encontre de la société AIGUILLON CONSTRUCTION de :
-la condamner au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-la condamner ( ?) à M. [T] et son épouse Mme [O] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux dépens.
En défense dans ses conclusions reçues le 6 juin 2024, la société AIGUILLON sollicite de la juridiction de :
*à titre principal : juger de la recevabilité des demandes de Mme [O] et M [T] faute de tentative de médiation ou de conciliation préalables ;
*à titre subsidiaire, débouter Mme [O] et M [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
*condamner Mme [O] et M [T] aux entiers dépens.
Il est fait application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.
A l’audience du 6 juin 2024, les parties, représentées, reprennent leurs ultimes conclusions respectives en les développant.
A l’issue, les parties ont été informées de la mise en délibéré de l'affaire au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I-SUR LA REVEBAILITE DE LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, il appert des données de la cause que les demandeurs d’une part, ne répondent nullement au moyen d’irrecevabilité excipé par la société bailleresse défenderesse.
D’autre part, l’attestation émanant de la « Cité et Médiation » du 23 août 2022 concerne un litige entre M [D] [M] et Mme [V], personnes non appelées à la présente cause.
Enfin, le contrat de bail litigieux liant les parties date du 14 décembre 2022 prohibant par là-même la preuve de la réalisation d’une tentative de médiation ou de conciliation idoine au sein de la présente instance.
Par conséquent, il convient de dire et juger la saisine de la présente juridiction non respectueuse des dispositions normatives susvisées comme étant non précédée d’une tentative préalable de mode alternatif de résolution amiable des conflits.
Dès lors, il convient de déclarer l’ensemble des demandes formulées par Mme. [R] [O] et M. [E] [T] non recevable.
Les dépens sont laissés à la charge de la partie défenderesse avec le bénéfice de la solidarité.
L'exécution provisoire est constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE non recevable l’ensemble des demandes formulées par Mme. [R] [O] et M. [E] [T] ;
CONDAMNE sous le bénéfice de la solidarité Mme. [R] [O] et M. [E] [T] au paiement des entiers dépens ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susvisés.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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