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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-18.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.971

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Jean Z..., 2°/ de Mme Thérèse Z... veuve Y..., demeurant tous deux à Paris (7e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de M. Z... et de Mme Z... veuve Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1991) que M. Z... et Mme Z... veuve Y..., propriétaires d'un appartement, classé en catégorie II C, donné en location à M. X..., ont, le 28 septembre 1988, proposé à leur locataire un nouveau contrat de huit ans, conformément à l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 ; que, le 20 décembre 1988, M. X... a fait connaître aux bailleurs qu'il entendait se prévaloir de l'article 29 de la même loi, en raison du montant de ses ressources ; que les bailleurs ont assigné leur locataire pour obtenir son expulsion, faute par celui-ci d'avoir saisi le juge dans les six mois de la proposition de bail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer déchu de tout droit d'occupation de l'appartement loué, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "1°/ que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions, et établissait, par des pièces régulièrement versées aux débats, qu'il avait adressé à ses propriétaires, dans le délai fixé par l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986, le seul justificatif fiscal en sa possession du montant de ses ressources pour l'année 1987 et que l'avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1987 ne lui avait été délivré par les services fiscaux qu'après l'écoulement de ce délai, le 18 août 1989 ; que la cour d'appel, en se fondant sur l'absence de saisine du juge d'instance, avant le 28 mars 1989, par M. X... pour le considérer comme déchu de tout droit d'occupation, sans s'expliquer sur les conclusions ainsi invoquées, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 ; 2°/ que l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986 précise que les dispositions relatives à l'article 28 de cette même loi sont inopposables au locataire dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par décret ; que le désaccord visé par l'article 31, alinéa 6, de la loi ne concerne que le litige opposant le bailleur et le locataire quant au montant du loyer proposé en application de l'article 28 ; que, dès lors, l'article 31, alinéa 6, est inapplicable lorsque le différend existant entre les parties porte sur la nature des justificatifs de revenus fournis par le locataire et tendant à lui rendre inopposables les dispositions de l'article 28 ; que la cour d'appel, en affirmant que M. X..., en ne saisissant pas le juge dans les six mois de la notification de la proposition de bail, avait renoncé à invoquer le bénéfice de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 31, alinéa 6, de la loi précitée" ; Mais attendu qu'ayant constaté le désaccord des parties, tant en ce qui concerne l'application de l'article 29 que le montant du loyer proposé, la cour d'appel a exactement retenu que, faute d'avoir saisi le tribunal du litige dans les six mois de la proposition, M. X... était censé avoir renoncé à la conclusion d'un bail en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 et a légalement justifié sa décision sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Z... et à Mme Z... veuve Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de produre civile ; Condamne M. X..., envers M. Z... et Mme Z... veuve Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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