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Cour de cassation, 04 octobre 1993. 93-80.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.465

Date de décision :

4 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1992, qui, dans les poursuites par elle exercées contre Arsène Y... et Paulette Z..., épouse Y..., du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, a condamné chacun des prévenus à une amende de 500 francs et n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 238 et R. 226 du livre des procédures fiscales, 1791 et 1804 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à1 956 francs la valeur des vins litigieux pour le calcul de la pénalité proportionnelle du montant de la condamnation donnant lieu de confiscation ; "aux motifs que les prévenus ont toujours maintenu la même version depuis le début de la procédure ; que la fraude reprochée porte sur les vins de basse qualité qui se trouvaient, en moins en ce qui concerne les Côteaux champenois, dans les cuves des époux Y... depuis plusieurs années, comme l'indiquent les propres balances du compte établies par les agents vérificateurs qui mentionnent l'existence de 40 hectolitres de Côteaux champenois depuis 1986, première année vérifiée ; et les prévenus ont produit une analyse de quatre échantillons de vins en date du 25 février 1988, soit antérieure aux faits reprochés, aux termes de laquelle un de ces échantillons a été reconnu piqué ; qu'ils versent également au débat une attestation émanant de M. Gaston X..., dont la sincérité peut difficilement être mise en doute du fait de sa qualité de retraité de la police nationale, qui indique avoir participé, au cours des vendanges 1988, à la vidange d'une cuve contenant du vin qu'il a lui-même goûté et considéré comme imbuvable ; ainsi l'infraction a porté que sur des vins totalement impropres à la consommation, et que s'agissant de ces vins, qui ne pouvaient intéresser que des fabricants de vinaigre ou de condiments, la valeur de 40 francs par hectolitre doit être retenue ; "alors que, premièrement, les allégations ou dénégations du prévenu ne constituent pas la preuve contraire requise par les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché si l'analyse de quatre échantillons avait bien portée sur les vins litigieux, comme le demandait expressément l'Administration, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision ; "et alors que, troisièmement, faute de s'être expliqué tout d'abord sur l'estimation de gré à gré consignée dans le procès-verbal, et faisant ressortir que la valeur des vins était de 164 450 francs ensuite, sur la déclaration de stocks souscrite par Paulette Y... le 31 juillet 1988 dont il résultait qu'elle détenait 40 hectolitres de vin Aoc Côteaux champenois, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale" ; Attendu qu'après avoir déclaré les époux Y... coupables d'enlèvement sans déclaration préalable et sans titre de mouvement de 48,90 hectolitres de vins, l'arrêt attaqué, pour limiter la valeur des vins manquants servant de base au calcul des pénalités à1956 francs, alors que l'Administration demandait qu'elle soit fixée à 164 450 francs, énonce que les prévenus ont toujours soutenu qu'ils avaient constaté que ces vins étaient piqués et qu'ils les avaient détruits au cours de la vendange 1988 ; qu'ils ont versé aux débats les résultats d'une analyse confirmant l'existence, avant l'enlèvement litigieux, de vins présentant un excès d'acidité les rendant impropres à la consommation, sauf en distillerie ou en vinaigrerie, ainsi que l'attestation d'un tiers ayant participé à la destruction ; que les juges en déduisent que la valeur des vins doit être fixée sur la base des prix proposés par les fabricants de vinaigres et condiments ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'analyse souveraine, par les juges du fond, de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire et dès lors que l'évaluation de gré à gré proposée par l'Administration avait été contestée par les prévenus dès la signature du procès-verbal, base des poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 438, 443, 1791, 1799 A, 1804 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, 363 E de l'annexe II du Code général des impôts, omission de statuer, défaut de motif ; "en ce que l'arrêt attaqué a infligé à chacun des époux Y... une amende fiscale de 500 francs, sans dire que chacun des époux sera solidairement tenu du paiement de l'amende infligée à son conjoint ; "alors que, premièrement, la Direction générale des impôts ayant expressément demandé que les condamnations infligées, et notamment l'amende fiscale, fussent assorties de la solidarité, l'arrêt attaqué est entaché d'une omission de statuer ; "et alors que, deuxièmement, à supposer que l'arrêt puisse être interprété comme ayant refusé de prononcer la solidarité, il n'en resterait pas moins sujet à censure pour violation des textes susvisés ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 1799 A du Code général des impôts, les condamnations pécuniaires contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les prévenus coupables de la même infraction d'enlèvement sans déclaration préalable et sans titre de transport de 40 hectolitres de vins de Côteaux champenois et de 8,90 hectolitres de vins de rebêche, faits commis à Epernay le 14 mars 1989, les a condamnés chacun à une amende de 5OO francs ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prononcer la solidarité de ces condamnations, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; que, dès lors, la cassation est encourue ; Et attendu que cette Cour est en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 29 octobre 1992, mais seulement en ce qu'il a omis de prononcer la solidarité des amendes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Déclare Paulette Z..., épouse Y..., et Arsène Y... tenus solidairement au paiement des amendes prononcées contre chacun d'eux ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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