Cour d'appel, 21 mars 2013. 12/23518
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/23518
Date de décision :
21 mars 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2013
N° 2013/160
Rôle N° 12/23518
[M] [H]
C/
[O] [Y] épouse [S]
[T] [S]
Grosse délivrée
le :
à : - SCP BADIE
- SCP FRANCK- BERLINER-DUTERTRE- LACROUTS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Janvier 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° 2012/08.
APPELANT
Monsieur [M] [H],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [O] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (49),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP FRANCK - BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (72),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe DUTERTRE de la SCP FRANCK - BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Lors de travaux de construction entrepris par Monsieur [H] sur une parcelle en contrebas de la propriété des époux [S] située à [Adresse 3], un mur s'est effondré entraînant un éboulement de terrain sur une surface de 150m2.
Après procés-verbal de constat du 22 novembre 2010, et par ordonnance de référé en date du 06 juillet 2011, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse a ordonné une expertise judiciaire, et a nommé à cet effet Monsieur [K].
L'expert a déposé son rapport le 21 novembre 2011, relevant que l'écroulement des terres était dû à la construction d'un mur de soutènement en limite de propriété, dont les fondations, le dimensionnement et le drainage ne sont pas conformes aux règles de l'art et ne tiennent pas compte des risques géologiques. Il préconisait de stabiliser le pied du talus, afin de respecter la pente naturelle du terrain, de construire le mur en retrait de la limite de propriété, pour respecter les prescriptions du permis de construire et d'édifier un mur après étude de sol et de dimensionnement.
Par acte en date du 23 décembre 2011, les époux [S] ont assigné en référé d'heure à heure pour le 28 décembre 2012, Monsieur [H] pour obtenir sa condamnation sous astreinte à cesser les travaux tant qu'il n'aurait pas justifié de la réalisation d'une étude de sol et de dimensionnement ainsi qu'à se conformer aux préconisations du rapport d'expertise et notamment de cesser d'empiéter sur leur propriété et d'implanter le mur de soutènement en respectant le retrait suggéré par l'expert et imposé par le permis de construire.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 02 janvier 2012, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse a :
- ordonné à Monsieur [H] de cesser tous travaux visant au déblaiement, à l'affouillement et au déplacement des terres sur sa propriété ou la construction ou la reconstruction d'un mur de soutènement, jusqu'à justification par ses soins de la réalisation d'une étude de sol et de dimensionnement dans les termes préconisés par le rapport d'expertise de Monsieur [K] du 21 novembre 2011 et du mandatement d'un maître d'oeuvre, ce sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour à compter du jour de la signification de la présente ordonnance,
- rejeté les autres demandes aux fins de condamnation sous astreinte formées par les époux [S],
- condamné en outre Monsieur [H] à payer aux époux [S] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 janvier 2012.
Par arrêt en date du 27 septembre 2012, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a ordonné le retrait du rôle de la présente procédure pour défaut de constitution d'avocat par l'appelant.
L'affaire a été ré-enrôlée le 30 novembre 2012, à la requête de Monsieur [H], régulièrement constitué.
Vu les conclusions déposées le 27 décembre 2012 par Monsieur [H], appelant,
Vu les conclusions déposées le 6 février 2013 par les époux [S], intimés,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de son appel, Monsieur [H] fait valoir que les travaux entrepris avant l'engagement de la deuxième procédure de référé sont conformes aux préconisations de l'expert du 27 novembre 2011car ils ont été réalisés après une étude de sol de la société GEO INGENIERIE , sous la maîtrise d'oeuvre de la société MVL CONSEIL et en respect du permis de construire obtenu le 8 décembre 2008, et du permis modificatif en date du 27 octobre 2011.
De leur coté, les époux [S] demandent la confirmation de l'ordonnance soutenant que Monsieur [H] ne justifie aucunement des conclusions favorables à son projet qu'aurait données la société GEO INGENIERIE et qu'il y a ainsi lieu de considérer qu'aucune étude de sol et de dimensionnement n'a été diligentée , en méconnaissance des préconisations de l'expert. Ils relèvent également, concernant le mandatement d'un maître d'oeuvre, que l'attestation de la société MVL Conseil n'est pas datée et n'est corroborée par aucune pièce.
Ils s'opposent en tout état de cause à un quelconque constat, sollicité par Monsieur [H] , sur la conformité du mur de soutènement réalisé par rapport au permis de construire, et font état d'un risque imminent de nouveau glissement de terrain qui s'est déjà réalisé sur une propriété [J] voisine en raison du défaut de remise en état par Monsieur [H] de la canalisation d'eaux usées.
Or au moment où la Cour statue, force est de constater que les travaux de décaissement et de reprise du mur de soutènement litigieux étaient, au moment de la saisine du juge des référés le 23 décembre 2011, engagés par Monsieur [H], qui a obtenu pour ce faire un permis de construire modificatif du 27 octobre 2011, dont il n'est pas établi, par un quelconque PV de constat d'huissier ou de géomètre, postérieur à la réalisation des travaux, qu'il n'ait pas été respecté, ou que le mur empiéterait sur la propriété des époux [S] ou ne retiendrait pas leurs terres, ces derniers ne produisant, à cet égard, que des constatations antérieures à cette seconde phase de travaux en cause, ou des plaintes pénales pour violation du permis de construire engagées par des propriétaires voisins, ou faisant référence à un éboulement de terre qui serait survenu le 20 janvier 2013 sur une propriété voisine, mais en raison, comme ils l'indiquent eux-mêmes, d'un défaut de remise en place d'une canalisation déboîtée et non d'inefficacité du mur de soutènement.
De son côté, Monsieur [H] produit une facture de GEO INGENIERIE en date du 28 décembre 2011, démontrant la réalisation de l'étude de sol préconisée par l'expert, peu important que cette facture ne porte pas la mention acquittée ou que l'étude elle-même ne soit pas produite dès lors que la réalité de cette étude est confirmée par l'attestation de la société MVL CONSEIL, maître d'oeuvre, indiquant avoir réalisé les travaux de réfection du mur, « suivant étude de sols et plan béton armé» , attestation dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité, même si elle n'est pas datée, dès lors que la mission confiée au maître d'oeuvre est elle-même corroborée par un contrat.
Monsieur [H] produit également un procès-verbal de constat du 10 avril 2012 duquel il ressort que le nouveau mur de soutènement a été édifié en décalage de plusieurs dizaines de centimètres de la limite de propriété voisine, matérialisée par un grillage.
Ainsi en l'absence de preuve, au moment où la Cour statue, qu'il serait nécessaire de prendre des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, la décision de référé qui a ordonné à Monsieur [H] de cesser tous travaux, sous astreinte, doit être infirmée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande des époux [S] tendant à obliger Monsieur [H] à édifier le mur dans le respect du permis modificatif du 27 octobre 2011 et à cesser d'empiéter sur leur propriété, tous griefs constitutifs de trouble illicite là encore non établis.
Il n'appartient pas, en revanche à la Cour, statuant de surcroît en référé, de constater, comme le demande Monsieur [H] que son mur de soutènement a été édifié conformément aux permis de construire des 8 décembre 2008 et 27 octobre 2011.
L'équité commande qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties, en 1ère instance comme en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'article 809 du code de procédure civile,
Infirme l'ordonnance entreprise sur la condamnation sous astreinte de Monsieur [M] [H] à cesser tous travaux et sur l'indemnité de procédure mise à sa charge ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande infirmés et sur la demande de constat de Monsieur [H],
Dit n'y avoir lieu à référé, à indemnité de procédure, et à constat de conformité ;
Condamne Monsieur [T] [S] et Madame [O] [Y] épouse [S] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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